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Démocratie directe - droits fondamentaux - droits humains
Depuis l’adoption de l’initiative sur les minarets, la Suisse est la scène d’un débat animé sur les initiatives populaires contraires aux droits humains. Comment restaurer le délicat équilibre entre la démocratie directe d’un côté et les droits fondamentaux ainsi que le droit international de l’autre côté? Humanrights.ch suit cette question avec attention et sens critique. Son angle est celui d’une meilleure protection des droits fondamentaux, y compris contre les initiatives populaires.
Démocratie directe : les droits populaires
La Suisse est une démocratie directe. De fait, le pouvoir judiciaire n’appartient pas qu’aux représentants élus qui siègent au Parlement, mais également au peuple. Les citoyens et citoyennes suisses disposant du droit de vote peuvent directement influencer la Constitution et les lois fédérales par le biais de l’initiative et du référendum. Point essentiel dans le cadre des droits humains : une initiative populaire n’est déclarée nulle que si elle contrevient aux règles impératives du droit international. Les initiatives qui ne contreviennent pas à l’interdiction de la torture (principe de non-refoulement compris), de l’esclavage et du génocide sont donc toutes valables. Au moment où elles sont adoptées, leur contenu doit être repris dans la Constitution.
Droits fondamentaux et droits humains
Dans la nouvelle Constitution de 1999, les droits humains sont clairement désignés en tant que droits fondamentaux. Cela va de la dignité humaine (article 7) et de l’égalité (article 8) aux droits politiques (articles 33 et 34) en passant par la protection de différentes libertés (article 10 à 28) et les garanties procédurales (articles 29 à 32). La liberté économique est la garantie de la propriété privée sont également inscrites dans la Constitution en tant que droits fondamentaux. Pour la majorité, ces droits fondamentaux s’inspirent de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) de ses protocoles additionnels, qui garantissent des droits très similaires. Les droits fondamentaux bénéficient donc généralement d’une protection supplémentaire grâce à la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) à Strasbourg.
Protection insuffisante pour les droits humains en Suisse
Les droits fondamentaux sont couverts par des formules ouvertes et pas toujours claires. Conclusion : il est souvent difficile au moment où l’on édifie une nouvelle loi de savoir par avance si elle va ou non à l’encontre d’un droit fondamental. Il faut attendre la mise en œuvre pour que cela sorte au grand jour. Voilà pourquoi il faudrait que les Tribunaux puissent examiner les lois cantonales au cas par cas et vérifier qu’elles sont conformes aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, ce qui n’est pas le cas pour l’instant.
Alors que le Tribunal fédéral peut contrôler la constitutionnalité des lois cantonales depuis 1875, il ne peut toujours pas le faire avec les lois fédérales. Conclusion: parce qu’il n’existe à ce jour pas de juridiction constitutionnelle, les tribunaux sont obligés d’appliquer le droit fédéral, même si il va contre les droits fondamentaux garantits dans la Constitution . La seule exception que s’autorise le Tribunal fédéral concerne les droits qui, en plus d’être inscrits dans la Constitution suisse, sont également garantis par la CEDH.
Le danger des initiatives populaires contraires aux droits fondamentaux
Le problème se complique encore lorsque les dispositions problématiques en matière de droits fondamentaux se trouvent dans la Constitution-même, comme cela arrive lorsque des initiatives contraires aux droits humains sont adoptées par le peuple. Même une juridiction constitutionnelle ne serait alors à même de protéger efficacement les droits fondamentaux, puisque le problème se trouverait dans la Constitution elle-même. Voilà bien le problème: lorsque les droits populaires s’attaquent aux droits fondamentaux, il n’y a d’autre choix que de se demander lequel des deux doit s’effacer devant l’autre.
Démocratie vs droits fondamentaux : tout un débat
Il y a d’un côté ceux pour qui les droits populaires ne connaissent pas de limites et passent avant tout, y compris les droits fondamentaux. Les droits populaires ne sont-ils pas l’expression la plus pure de la souveraineté du peuple suisse ? Pour que rien de vienne limiter le pouvoir suprême en Suisse, ce camp-là a même chercher à circoncire les règles impératives du droit international dans la Constitution de façon à laisser au maximum carte blanche au vote populaire.
De l’autre côté, il y a ceux qui veulent maintenir un équilibre. D’accord seulement sur le fait qu’il « faut faire quelque chose », ce camp-ci a un visage flou et ne parvient pas à trouver d’ancrage commun. Au final, beaucoup parmi ceux-ci se tournent vers la solution du droit international. Ils se reposent sur la CrEDH, qui présente un puissant instrument international de défense des droits fondamentaux. Dommage que ce faisant, l’on néglige encore plus le débat déjà en souffrance sur l’importance qu’il faudrait donner aux droits fondamentaux de notre propre Constitution.
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