L’application des droits humains en Suisse
Les droits fondamentaux dans la Constitution fédérale
Les droits humains sont garantis en Suisse par la Constitution fédérale révisée de 1999. Dans le « Titre deuxième », sous le point « droits fondamentaux », se trouvent (de manière analogue au Pacte international des droits civils et politiques et à la Convention européenne des droits de l’homme) toutes les libertés fondamentales et les droits politiques essentiels (art. 7-40). Les droits sociaux, en revanche, tels que la Suisse les a reconnu par la ratification du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966, ne se trouvent pas dans la rubrique des « droits », mais dans les « buts sociaux ». La Constitution fédérale ne formule donc pas ces droits humains comme des droits directement applicables, mais simplement comme des droits que l’on aspire à réaliser. Seul le « droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse » figure parmi les droits fondamentaux et est ainsi directement applicable par voie de justice.
L’article 35 de la Constitution fédérale stipule que : 1) les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique ;
2) quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation; 3) les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Validité des traités internationaux de droits humains
C’est avec hésitation que la Suisse a adhéré aux conventions internationales de droits humains. En 1974, elle fut à l’époque le dernier Etat membre du Conseil de l’Europe à ratifier la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Sur le plan universel, la Suisse a adhéré - en partie assez rapidement – à différentes conventions spéciales, telle que, en 1955, à la Convention sur les réfugiés de 1951. De par le fait qu’elle était épargnée depuis de nombreuses années par les violations de droits humains les plus graves (dues à la guerre ou à d’autres conflits armés), la Suisse a été amenée à mettre l’accent principal de ses activités en matière de droits humains sur le renforcement de la protection du droit humanitaire international et sur l’interdiction de la torture et des traitements inhumains. En 1987, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 a ainsi été le premier traité de droits humains des Nations unies que la Suisse ait ratifié. La percée s’est véritablement faite dans les années nonante du 20e siècle : en 1992, la Suisse a adhéré aux deux Pactes internationaux de 1966; en 1994 s’ensuivit l’adhésion à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 ; finalement, elle a adhéré en 1997 à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à la Convention sur les droits de l’enfant de 1989. Il existe néanmoins encore de sérieuses lacunes au niveau de la ratification de plusieurs traités importants, dont celui de la Charte sociale européenne de 1961.
Mode de ratification
L’une des raisons expliquant la réserve de la Suisse en matière de ratification des conventions de droits humains est liée à la pratique de ratification qui est relativement stricte comparativement à celle d’autres pays. C’est quand elle entend véritablement garantir les obligations contractuelles sur le plan législatif que la Suisse a pour coutume d’envisager une ratification. C’est pourquoi elle ne reconnaît de nouvelles obligations que lorsque les lois inter-cantonales concordantes sont adaptées. En ce qui concerne les points pour lesquels l’adaptation de la législation ne semble pas pouvoir être imposée sur le plan politique, les autorités suisses émettent généralement des réserves qui limitent la validité des garanties particulières de droits humains. Cette pratique stricte a amené la Suisse à formuler de nombreuses réserves, comparativement à d’autres pays.
Le respect des droits humains
L’on constate des problèmes récurrents en matière de droits humains en Suisse, pour le moins dans les domaines suivants : la violence policière, les dispositions particulières du droit d’asile et des étrangers, l’égalité homme/femme ; de plus il manque la possibilité d’agir en justice en ce qui concerne les droits sociaux de même qu’une loi générale permettant de combattre la discrimination.
Il est évident que le bilan des droits humains de la Suisse est relativement bon si on le compare à un niveau international. On peut supposer d’une manière générale qu’un niveau de vie matériel élevé favorise de multiples façons le respect des droits humains. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, même en Suisse. La société civile appelle depuis longtemps la création d’une institution indépendante de droits humains en Suisse. Cette revendication a fait une première percée dans les Chambres fédérales, mais sans donner de résultat concret jusqu’à présent. Ceci peut également expliquer que malgré ou justement à cause de la relativement bonne situation des droits humains en Suisse, la conscience au niveau des droits humains n’est qu’insuffisamment développée.
De quelle manière les droits humains sont-ils régis en justice ?
En Suisse, il prévaut – en relation avec la validité des dispositions de droit international public, et donc de droits humains - un système dit « monistique ». Ceci veut dire que le droit international public devient directement, par son entrée en vigueur, une composante du droit suisse. Il faut en outre opérer une distinction entre « effet » et « validité » : certaines dispositions de droit international public sont dites « self-executing », c’est-à-dire qu’elles sont structurées de manière à être directement applicable au niveau juridique. La ou les personnes concernées peuvent ensuite directement (et de la même manière que sous le régime juridique suisse) invoquer la disposition appropriée. D’autres conventions contiennent en revanche des règlements qui ne sont pas applicables directement et qui obligent uniquement les Etats à édicter des règlements appropriés internes à l’Etat. Tant que cela n’est pas fait, il n’est pas possible de faire appel aux dispositions de droits humains s’y rapportant.
Le Tribunal fédéral suisse se montre extrêmement restrictif envers la reconnaissance du caractère « self-executing » des droits humains économiques, sociaux et culturels. Alors que le recours direct aux droits politiques et civils a été fondamentalement approuvé, l’effet « self-executing » de l’art. 13, § 2, let. c du Pacte social concernant la gratuité des études supérieures, a été nié à plusieurs reprises.
La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg
Si la voie de droit a été saisie jusqu’au Tribunal fédéral, mais qu’une personne se sent encore lésée dans ses droits humains, elle a la possibilité de s’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et de porter plainte contre la Suisse pour le non-respect de l’un des droits humains garantis dans la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme est compétente pour rendre justice, c’est-à-dire, condamner par un jugement définitif, si les circonstances s’y prêtent, un Etat membre du Conseil de l’Europe accusé. L’Etat en question est alors obligé d’appliquer un jugement de la Cour européenne des droits de l’homme de manière adéquate.
L'organe de contrôle de l'ONU
Une deuxième possibilité consiste, pour quelqu’un qui se sentirait traité de manière injuste par le Tribunal fédéral, à déposer une plainte relative à une convention de droits humains auprès d’un des Comités de surveillance de l’ONU. Toutefois, ceci est uniquement possible pour les conventions de droits humains de l’ONU pour lesquelles la Suisse a ratifié la communication individuelle appropriée, donc actuellement :
- la Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
- la Convention international sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDAW)
Les droits humains comme instance morale
Dans le domaine non juridique, c’est-à-dire principalement dans les contextes politiques et lors de divergences publiques, les droits humains fonctionnent comme une instance morale. Différents acteurs de la société civile, en particulier les ONG, se réfèrent aux droits humains comme baromètre pour dénoncer une injustice. Ceci est tout à fait légitime, mais il convient de garder à l’esprit que les implications relatives aux droits humains peuvent, de cas en cas, être évaluées de manière très controversée par les différents acteurs, précisément par le fait qu’elles constituent en principe une instance morale de consensus.
Informations complémentaires :
Application en Suisse des conventions de l’ONU relatives aux droits humains
Update: 02.08.2010


