Réserves de la Suisse quand à la Convention pour les droits de la femme

Trois réserves:

  • relative à l'art. 16, al. 1, let. g (mêmes droits personnels aux époux quant au choix du nom de famille): conformément à l'art. 160, al. 1 du Code civil suisse, le nom de famille des époux est celui du mari;
  • relative à l'art. 15, al. 2 (reconnaissance de la capacité juridique identique) et relative à l'art. 16, al. 1, let. h (mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration de jouissance et de disposition des biens): en vertu de dispositions transitoires différentes quant au droit matrimonial que les couples, qui s'étaient mariés sous l'ancien régime, avaient laissé la possibilité (lors de la révision du droit matrimonial de 1984) de conserver leur régime matrimonial d'après l'ancien droit;
  • relative à l'art. 7, let. b (droit à prendre part et à exercer des fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement): sur la base de la législation militaire suisse il est interdit aux femmes d'occuper des fonctions qui prévoient l'emploi d'armes en dehors de l'autoprotection.

Update: 31.10.2008

© humanrights.ch / MERS - Hallerstr. 23 - CH-3012 Bern - Tel. +41 31 302 01 61