Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - Application en Suisse

RS 0.105 (AS RO 1987 1306)
Ratifiée par la Suisse: 2 décembre 1986
Entrée en vigueur en Suisse: 26 juin 1987
Message du 30 octobre 1985: FF 1985 III 285/273/263

A propos de la Convention

Réserves et compléments

La Suisse s'est soumise tant à la procédure des communications des Etats (selon l'art. 21 ) qu'à celle de la communication individuelle (selon l'art. 22 ). A ce jour, le Comité contre la torture (Committee Against Torture – CAT , qui qui se fonde sur l'art. 17 de la Convention) a dû examiner plusieurs communications individuelles relatives à la Suisse. Les recours ont tous eu trait à l'art. 3 qui stipule qu' «aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture». Pour plus d'information, voir la rubrique ci-dessous.  

Procédure de communications individuelles

Depuis avril 1994, le Comité contre la torture (CAT) a examiné 40 procédures de communication individuelle ou étatique déposées à l'encontre de la Suisse. Dans trois cas, le Comité a confirmé la violation de la Convention contre la torture par la Suisse. Dans les trente-sept autres cas, le Comité n'a pas confirmé la violation de la Convention contre la torture par la Suisse. (Statut au 15 août 2008)

Rapports déposés par la Suisse

A ce jour, le Comité contre la torture (CAT) a examiné quatre rapports soumis par la Suisse.

Contacts

 

Update: 24.08.2010

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