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Travail forcé / Esclavage

Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Art. 4: »Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.« 

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme

Pacte II (Droits civils et politiques)

Art. 8: »(1) Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
(2) Nul ne sera tenu en servitude.
(3) a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b) L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c) N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l’al. b, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.« 

Convention des droits de l’enfant

Protocoles facultatives à la Convention relative aux droits de l’enfant

Les thèmes de travail des mineurs, de travail forcé  et d’esclavage concernent tous trois les protocoles facultatifs de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ces deux protocoles prohibent en effet l’exploitation des enfants. Le premier protocole facultatif prohibe l’implication immédiate d’enfants dans des conflits armés et le recrutement obligatoire de personnes en dessous de l’âge de 18 ans. Le deuxième protocole facultatif interdit la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et de la pornographie  mettant en scène des enfants.

Convention des droits des travailleurs migrants

Convention des droits des handicapés

Conventions de l’OIT

Les thèmes de travail des mineurs, de travail forcé et d’esclavage concernent tous trois plusieurs conventions de l’OIT. Les huits conventions fondamentales de l’OIT garantissent entre autres l’interdiction du travail forcé ainsi que l’abolition du travail des enfants. Il s’agit de la Convention n° 29 de 1930 sur le travail forcé, de la Convention n° 105 de 1957 sur l’ abolition du travail forcé et la Convention n° 182 de 1999 sur les pires formes de travail des enfants. Plus d’informations concernant les conventions de l’OIT sont disponibles dans la rubrique dédiée à l’OIT et à ses conventions:

Accords européens sur les droits de l’homme

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

Art. 4: »Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
(1) Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
(2) Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
(3) N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.« 

Charte sociale européenne (révisée)

Art. 7: »Droit des enfants et des adolescents à la protection
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties s'engagent:
(1) à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation;
(2) à fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres;
(3) à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction;
(4) à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 18 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle;
(5) à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée;
(6) à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de l'employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail;
(7) à fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans;
(8) à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale;
(9) à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier;
(10) à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.« 

Art. 17: »Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique
En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant:
(1) […] (ii) à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation«