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Crime contre l’humanité / génocide

Dans cette rubrique, vous trouverez un résumé d’éléments provenant de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et du Code pénal suisse. Les éléments résumés traitent de génocide et/ou de crimes contre l’humanité. Les articles du Code pénal suisse et du Statut de Rome sont très volumineux pour certains, et ne sont pas discutés ici pour raisons de clarté. Les liens vers les textes juridiques concernés sont disponibles en bas de chaque article.

Convention contre le génocide

La Convention oblige les parties contractantes à confirmer que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime contre le droit des gens ; crime qu’elle doit s’engager à prévenir et à punir (art. 1). Selon l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, «le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
(a) meurtre de membres du groupe;
(b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
(c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
(d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
(e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.»

Les parties contractantes s’engagent à punir les personnes ayant commis ou planifié le génocide. Membres du gouvernement et fonctionnaires ne sont pas soumis à l’immunité et devraient être punis comme des particuliers (art. 4). Les actes suivants sont punissables: le génocide, l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide (art. 3).

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Le 1er juillet 2002, le statut de Rome est entré en vigueur. C’est ainsi la première fois qu’une Cour pénale internationale permanente à été créée, avec la responsabilité de juger les crimes les plus graves de la communauté internationale. Parmi ces crimes se trouvent notamment : le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Le crime d’agression devrait pouvoir bientôt s’ajouter aux compétences de la Cour (art. 5). L’interdiction de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre sont réglementés dans le droit international par un mécanisme de contrôle particulièrement fort. Celui-ci ne peut cependant pas déployer complètement ses effets, parce que quelques Etats importants n’ont pas (encore) ratifié le Statut de Rome (Etats unis, Russie, Chine).

Génocide: Le Statut de Rome reprend les critères de l’état de fait du génocide de la Convention contre le génocide (art. 6 Statut de Rome).

Crimes contre l’humanité: Il n’existe pas de convention internationale autonome pour la prévention et la punition des crimes contre l’humanité (contrairement à ce qui existe pour le génocide). Le crime contre l’humanité est une violation grave des droits de l’homme. Selon l‘article 7 du Statut de Rome, le crime contre l’humanité est défini comme suit : « lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque». Sont rattachées à cela les actions consécutives: meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement, torture, viol, esclavage sexuel, grossesse forcée, stérilisation forcée, persécution d’un groupe distinct, disparitions forcées de personnes, etc.

Constitution fédérale de la Confédération suisse et législation

Il n’y a pas de conventions sur le génocide et les crimes contre l’humanité dans la Constitution fédérale. En Suisse, ces méfaits sont criminalisés par le Code pénal. Les changements du Code pénal décidés au cours de l’été 2010 ainsi que les compléments qui lui ont été apportés créent un nouvel état de fait concernant les crimes contre l’humanité. Par ailleurs, les compétences des justices civile et militaire pour la conduite des procédures pénales pour cause de génocide, de crime contre l’humanité et crime de guerre seront redéfinies.

Le plus important du Code pénal suisse révisé

Celui qui commet le crime de génocide, c’est à dire qui, dans le dessein de détruire tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel: (a) tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale; (b) soumet les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle; (c) ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; (d) ou transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe, est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. (art. 264 CP)

Celui qui commet un crime contre l’humanité, c’est à dire qui, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile par exemple tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; dispose d’une personne en s’arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé; inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. (art. 264a nouveau CP)

Par ailleurs, la punissabilité des crimes de guerre est réglée de façons détaillée par le Code pénale suisse révisé. (Art. 264b nouveau jusque Art. 264j nouveau).

Quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 260bis CP). Le génocide, les crimes contre l’humanité et crimes de guerre sont imprescriptibles (art. 101 CP). Les textes des articles concernés sont disponibles sur le lien suivant: