humanrights.ch Logo Icon

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

09.07.2020

Du 9 Décembre 1948 (Entrée en vigueur le 12 janvier 1951)

Texte de la convention et ratifications

Texte de la Convention: français / allemand / italien / anglais

Les Etats parties s’engagent à poursuivre pénalement les individus coupables de génocide ou de tout autre acte prévu par la Convention. L’article II considère que «le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe».

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide n’a pas son propre organe de contrôle, c’est la Cour pénale internationale qui est chargée de cette fonction.

152 Etats parties (état au 9 juillet 2020; état actuel)

Ratification par la Suisse

RS 0.311.11 (RO 2002 2606)
Ratification: le 7 septembre 2000
Entrée en vigueur pour la Suisse depuis: le 6 décembre 2000
Message du 31 mars 1999: FF 1999 4911