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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)

06.07.2020

Du 10 décembre 1984 (Entrée en vigueur le 26 juin 1987)

Texte de la convention et ratifications

Texte: français / allemand / italien / anglais

La Convention de l’ONU contre la torture oblige les Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher et réprimer la torture ainsi qu'à protéger les personnes privées de leur liberté des atteintes à leur intégrité psychique et corporelle qu'elles pourraient subir. La Convention définit la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

170 Etats parties (état au 6 juillet 2020; état actuel)

Obligations des Etats parties et procédure de contrôle

Les Etats parties doivent prendre des mesures concrètes afin d’empêcher la torture à l’intérieur de leurs frontières et il leur est interdit de renvoyer une personne dans un Etat dans lequel il y a une grande possibilité qu’elle y soit torturée. De plus, les Etats parties doivent s’assurer que les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal.

Les Etats parties à la Convention contre la torture doivent remettre régulièrement des rapports au Comité contre la torture concernant l’obligation de prendre des mesures pour donner effet à leur engagement. Après l’entrée en vigueur de la Convention, le premier rapport doit être présenté dans un délai d’un an pour l’Etat partie intéressé. Ensuite les Etats parties présentent des rapports complémentaires tous les quatre ans sur les nouvelles mesures prises (art. 19). Depuis 1994, le Comité émet des remarques ainsi que des recommandations. En outre, la Convention prévoit une procédure facultative de recours individuel ou étatique.

Ratification par la Suisse

RS 0.105 (AS RO 1987 1306)
Ratification: 2 décembre 1986
Entrée en vigueur en Suisse: 26 juin 1987
Message du 30 octobre 1985: FF 1985 III 273
Réserves: Aucune
Procédure de communications individuelles: La Suisse s'est soumise tant à la procédure des communications des Etats (selon l'art. 21) qu'à celle de la communication individuelle (selon l'art. 22).

Protocole facultatif du 18 décembre 2002 se rapportant à la Convention contre la torture (OPCAT)

Du 18 décembre 2002 (entrée en vigueur: 22 juin 2006)

Texte de la convention et ratifications

Texte: français / allemand / italien / anglais

La ratification par un Etat du protocole facultatif se rapportant à la Convention de l’ONU contre la torture implique plusieurs obligations. Les Etats parties s’engagent notamment à donner au Sous-comité de l’ONU pour la prévention de la torture accès à tous les lieux où se trouvent  des personnes qui sont privées de leur liberté, ainsi qu’à toutes les informations pertinentes qu’il pourrait demander. Le protocole facultatif prévoit, en outre, la mise en place d’une commission nationale indépendante chargée de veiller préventivement à ce qu’aucun acte de torture ou de mauvais traitement n’ait lieu dans les établissements de privation de liberté.

90 Etats parties (état au 6 juillet 2020; état actuel).

Ratification par la Suisse

RS 0.105.1  (RO 2009 5449)
Ratification: 24 septembre 2009
Entrée en vigueur en Suisse: 24 octobre 2009
Message du 8 décembre 2006: FF 2007 261