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Nouveau droit du nom de famille en vigueur dès 2013

13.12.2012

 

Les époux et partenaires enregistrés pourront choisir librement leur nom de famille. La modification du Code civil concernant le nom et le droit de cité entrera en vigueur au 1er janvier 2013. Le 30 septembre 2011, les Chambres fédérales avaient approuvé la modification, qui élimine une discrimination qui subsistait dans ce domaine. Ainsi, le droit relatif au nom et au droit de cité correspond tant aux principes de la Constitution fédérale suisse qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette modification lève un des derniers obstacles à l’égalité juridique entre femme et homme sur le plan fédéral.

Renseignements pratiques

L’Office fédéral de la justice (OFJ) a publié des documents pratiques pour expliquer le nouveau droit du nom de famille et la procédure du changement de nom. Par exemple, un personne mariée, qui a changé de nom au moment du mariage avant le 1er janvier 2013, peut à tout moment communiquer à l’officier ou à l’officière de l’Etat civil qu’elle souhaite reprendre son nom de célibataire (Art. 8a Nom du Code Civil). Cette annonce peut être faite dès le 1er janvier 2013 en Suisse auprès de l’office de l’état civil (contre 75 francs de frais administratifs).

Principe d’intégrité des noms des conjoints

Le nouveau principe stipule que, lors du mariage, chacun et chacune conserve son nom ainsi que son droit de cité cantonal et communal. Il reste possible de choisir un nom de famille commun.

Les époux peuvent conserver chacun leur nom de célibataire lors de la conclusion du mariage ou déclarer à l’état-civil qu’ils veulent porter, comme nom de famille commun, le nom de célibataire de l’homme ou celui de la femme. Lorsque les parents sont mariés et qu’ils portent des noms différents, l’enfant reçoit le nom de célibataire que les parents ont déterminé à la conclusion du mariage comme nom de leurs enfants communs. Durant l’année qui suit la naissance de leur premier enfant, ils peuvent toutefois faire une requête commune pour que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent.

Dorénavant, chaque conjoint gardera son droit de cité cantonal et communal. L’enfant obtient le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

Les partenaires enregistrés ont également la possibilité de choisir un des deux noms de célibataire comme nom commun. Mais ils peuvent aussi conserver chacun leur propre nom (art. 12a P-LPart). Jusqu’à présent, le partenariat enregistré n’avait aucune conséquence sur le droit du nom.

Baisse des exigences pour changer de nom

Concernant la possibilité de changer son nom, la nouvelle règlementation prévoit un assouplissement. Auparavant, l'autorité du canton de domicile pouvait autoriser une personne à changer de nom, s’il existait de justes motifs. Les exigences sont maintenant réduites à demander des motifs légitimes pour permettre un changement de nom (article 30 du Code Civil Suisse). La pratique antérieure du Tribunal fédéral était très restrictive et n’autorisait un changement de nom que dans de rares cas.

Grâce à cette modification, les personnes, qui veulent adapter leur prénom à leur identité sexuelle, espèrent une facilitation pour changer de nom. La pratique à ce sujet est très différente d’un canton à l’autre. Très élevées, les exigences posées aux transsexuels varient, comme la prise d’hormones, une expertise ou un diagnostic de transsexualité. Souvent, un délai minimum est posé pendant lequel le nouveau nom est justifié ou pendant la prise des hormones. Les deux options constituent une charge psychologique importante pour les personnes concernées, qui doivent encore vivre avec un nom qui diffère de leur identité sexuelle.

Des décennies de lutte pour un droit du nom conforme à la Constitution et aux droits humains

Durant la votation finale du 20 septembre 2011, le Conseil national (117 oui contre 72 non) et le Conseil des Etats (32 oui, 6 non et 5 abstentions) ont adopté la modification du droit du nom qui met fin à des décennies de luttes pour une règlementation non discriminatoire du droit du nom. En tant que conseil prioritaire, le National avait rejeté l’objet et voté son renvoi à la commission avec la mission de proposer les mesures absolument nécessaires selon l’arrêt du 22 février 1994 de la CEDH (Burghartz contre la Suisse). En second conseil, le Conseil des Etats a proposé l’égalité du nom et du droit de cité.

L’objet remonte à 2003 avec l’initiative parlementaire de Susanne Leutenegger Oberholzer (03.428 - Nom et droit de cité des époux. Egalité). Le parlement fédéral s’est laissé sept ans pour sa mise en œuvre. Une première démarche en vue d’un droit du nom conforme à la constitution et aux droits humains sur la base d’une initiative parlementaire de l’ex-conseillère nationale Suzette Sandoz avait été clairement rejetée en 2001 après une longue lutte dans le processus d’élimination des divergences.

Sources