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Dangerosité: la psychiatrie au centre d’une exécution des peines et des mesures orientée vers les risques

22.05.2017

Evaluer la dangerosité des personnes accusées de délits violents est aujourd’hui la norme. L’exécution de la peine axée sur la prévention du risque de récidive a donné un rôle fort au concept de dangerosité, dont le constat relève principalement de la responsabilité des experts, psychiatres forensiques et criminologues. De ce fait, le poids, et partant le pouvoir, des expertises psychiatriques dans le cadre des procédures pénales et de l’exécution des peines et des mesures s’est accru considérablement, de même que les attentes de la justice et de la société. Une tendance qui ne va pas sans poser certains problèmes du point de vue des droits humains, notamment au regard des privations de liberté préventives que ces expertises engendrent.

Aucun pronostic n’est infaillible et les expertises, de même que les thérapies qui en découlent, ne doivent en aucun cas violer les droits humains des justiciables. La question reste de savoir si les limites scientifiques et juridiques de l’évaluation psychiatrique sont bien respectées dans la pratique.

Quand y a-t-il expertise? 

Les demandes d’évaluation de la dangerosité sont en partie réglées dans la loi et en partie dépendantes de l’appréciation des autorités. Les expertises sont préparées sur le fond par des psychiatres. Elles ont des répercussions de taille sur la procédure pénale et sur l’exécution des peines et des mesures.

Expertise avant jugement 

En procédure pénale, l’article 20 du Code pénal prévoit que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Le Tribunal fédéral a statué en 2008 que la question du doute nécessaire à la demande est laissée à l’appréciation du juge. L’expertise est recommandée dans les cas de personnes dont (trad.libre) «l’état d’esprit relève majoritairement de l’anormalité et dispose d’une capacité amoindrie d'apprécier le caractère illicite» (voir 6B_917/2008, E. 2.36B_250/2008, E. 3.3.).

Par ailleurs, l’article 56 al 3 CP prévoit l’obligation d’une telle expertise dans les cas où le ministère public envisage des mesures thérapeutiques institutionnelles d’après l’art. 59 CP (aussi appelées «petit internement»), un traitement des addictions (art. 60 CP), une mesure thérapeutique institutionnelle applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP), un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ou encore un internement d’après l’article 64 CP. Dans ces cas, l’expertise devra dire s’il y a ou non «un grave trouble mental» (l’art. 59 CP), une addiction (art. 60 CP) ou de «graves troubles du développement de la personnalité» (art. 61 CP).

Le poids de l’expertise avant jugement: l’exemple du «petit internement» 

Pour une personne, le fait d’être condamnée à une mesure thérapeutique sur la base d’une expertise psychiatrique a des conséquences extrêmement lourdes. En effet, la durée du traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’article 59 CP n’est pas limitée dans le temps. Bien que la loi prévoie que la privation de liberté entraînée par le traitement ne puisse pas excéder cinq années, l’autorité d’exécution peut demander sa prolongation à chaque fois pour cinq ans sans avoir besoin d’exiger de nouvelles expertises. Cela dit assez le pouvoir de ces expertises sur l’avenir des justiciables. Certaines personnes sont ainsi détenues pendant des dizaines d’années, et le plus souvent bien au-delà de ce que prévoyait leur peine initiale.

C’est le cas par exemple de Igor. L, plus connu sous le nom de «casseur de Schüpfen». Initialement condamné à 11 mois de prison pour avoir violemment frappé un aubergiste à la tête avec un cendrier, sa peine a été suspendue au profit d’une mesure thérapeutique. Cependant, durant plus de quatre ans, il fut incarcéré à Thorberg puis à Lenzburg sans pouvoir disposer d’une thérapie, car aucune institution adéquate ne pouvait l’accueillir. Cela fait maintenant plus de six ans qu’il est en détention. Une situation inquiétante qui touche également des gens qui n’ont jamais tué, violé ou même blessé qui que ce soit.

Expertise au cours de l’exécution de la peine ou de la mesure 

Dans le cadre de l’exécution de la peine ou de la mesure, l’évaluation de la dangerosité est demandée dans plusieurs cas. Généralement, il revient alors aux Commissions de dangerosité d’évaluer le caractère dangereux des auteur-e-s d’infractions pénales à la demande des autorités d’application des peines. Elles le font notamment sur la base de rapports psychiatriques, rapports de comportement ou encore rapports thérapeutiques. Même si les Commissions de dangerosité n’émettent que des recommandations et non des décisions, elle ont un poids prépondérant dans les décisions et à travers elles les rapports d’expertises psychiatriques sur lesquels elles se fondent.

Dans le cadre d’une mesure thérapeutique, l’évaluation de la dangerosité sert à (ré)évaluer le régime de détention décidé lors du jugement. Ces «mesures particulières de sécurité» (art. 75 CP) au cours de l’exécution des peines ou mesures peuvent déboucher sur le maintien, l’allègement ou le durcissement du régime de privation de liberté. Elles peuvent également aboutir à un changement de la sanction (art. 65 CP), transformant soit une peine en mesure thérapeutique institutionnelle soit une mesure thérapeutique en internement, ce dernier changement de sanction ayant des conséquences particulièrement lourdes. A nouveau, le cas mentionné plus haut d’Igor L. montre les conséquences parfois terribles de ces changements de peine pour les détenus.

Le cas de la liberté conditionnelle

Les autorités cantonales d’exécution demandent également une évaluation de la dangerosité des détenu-e-s avant de statuer sur une éventuelle liberté conditionnelle.

En Suisse romande, où les affaires Adeline, Lucie et Marie ont impacté fortement le climat sécuritaire, les Commissions de dangerosité des cantons sont connues pour émettre souvent des préavis négatifs. Partout, le Code pénal prévoit que «l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits» (art. 86 CP). Mais alors que cette pratique allait de soi il y a quelques années, une étude menée conjointement par le chef de l’Office de l’exécution judiciaire bernoise et l’adjointe au Service de l’application des sanctions pénales du canton de Fribourg a montré que les cantons romands étaient beaucoup plus restrictifs que les alémaniques.

Critique des Commissions de dangerosité

Des restrictions qui ne sont, d’après les auteurs, pas sans lien avec le fait que «au vu de leur territorialité - une Commission par canton au lieu d'une Commission pour plusieurs cantons en Suisse alémanique -, il est possible que certaines pressions politiques, populaires ou médiatiques puissent effectivement avoir une influence» sur les Commissions de dangerosité.

Pour ces spécialistes, «la solution latine s’avère, à l’heure d’une exécution des sanctions pénales résolument orientée vers les risques, insatisfaisantes». Ils soulignent un autre fait hautement problématique, à savoir qu’il n’existe à ce jour aucune obligation spécifiée par le Code pénal d’entendre la personne condamnée. «Au vue des décisions importantes sur lesquelles se prononce la Commission, l’audition de l’intéressé-e ne devrait pas être facultative mais obligatoire.»

  • La Romandie plus stricte pour la conditionnelle
    Tribune de Genève, 8 novembre 2016
  • Commission de dangerosité
    Article rédigé par Aimée H. Zermatten et Thomas Freytag dans le «Lexique pénitentiaire suisse», 2016 (article non disponible en ligne)

Des logiciels pour jauger l’âme humaine 

Au regard de l’importance des expertises psychiatriques, la science a cherché des méthodes de gestion et des outils permettant d’éviter les évaluations psychiatriques intuitives et subjectives. Les méthodes anciennes ayant été jugées fautives suite à différents cas de récidives meurtrières, elles sont désormais toujours plus remplacées par des instruments pronostiques ayant fait l’objet de validation scientifique. Il s’agit le plus souvent de logiciels informatiques analysant des facteurs statistiquement associés à un risque accru de récidive. Différents instruments de ce type sont utilisés aujourd’hui en Suisse. Dans le canton de Zurich, c’est le système FOTRES qui est de plus en plus utilisé depuis 2005. Crée par le psychiatre controversé Frank Urbaniok, chef du Service de psychiatrie-psychologie rattaché à la Direction de la justice zurichoise, ce système est celui qui fait le plus parlé de lui dernièrement.

Mais il n’est de loin pas le seul instrument de ce type. Il en existe de toutes sortes. Certains tiennent compte de facteurs dits statiques, car non susceptibles de modifications, d’autres de facteurs dynamiques et d’autres encore tentent de réunir les deux.

  • Méthodes pronostiques
    Dr. Philippe Delacrausaz, «Lexique pénitentiaire suisse», 2016, p. 382 (non disponible en ligne)

Des probabilités, pas des faits

Ils ont tous en commun de fonctionner sur la base de probabilités, sous forme de points ou de pourcentages le plus souvent. Cela pose un problème évident: il s’agit de probabilité uniquement et non pas d’une réalité sûre et avérée. Leur caractère scientifique tend à faire oublier ce point et à faire passer ces instruments pour des prophètes. Il y a bien une prise de conscience du fait que la comptabilisation statistique des seuls facteurs de risques n’était pas suffisante. Le Tribunal fédéral a lui-même rappelé dans un arrêt de 2015 que les instruments pronostiques standardisés (…) ne sont pas, utilisés seuls, à même de fonder une évaluation de dangerosité fiable (ATF 6B_424/2015, E. 3.3.).

L’on peut cependant douter que cette maxime soit toujours respectée. Parmi les psychiatres et criminologues eux-mêmes, des voix s’élèvent contre cette tendance et les changements qui se sont opérés dans le paysage de l’exécution des peines et des mesures en Suisse. Le psychiatre Mario Gnür est l’une d’elle. Pour lui, «l’idée de transformer de dangereux malfaiteurs en inoffensifs citoyens est désormais totalement abandonnée. On ne parle plus que de pronostics de risques, de mesures diversifiées de sécurité, et parfois aussi d’internements». De fait, ces méthodes s’inscrivent dans la vision actuelle, qui est celle des sanctions orientées vers les risques. Elles minent cependant toujours plus l’autre objectif de la détention en Suisse, à savoir la réinsertion sociale.

Mais si les psychiatres s’attachent à produire des instruments d’évaluation des risques toujours plus automatiques, c’est certainement aussi que la société ne leur a pas pardonné des erreurs de diagnostic qui ont coûté la vie à plusieurs jeunes femmes. Mais peut-on réellement attendre des pronostics psychiatriques qu’ils soient infaillibles, avec ou non le soutien des mathématiques? La psychiatrie forensique est-elle seulement un acteur de la politique du risque zéro qui sévit actuellement ou en est-elle aussi une victime, dépassée par les attentes démesurées que la société a envers elle et envers la justice?

La stratégie du risque zéro

Les expert-e-s sont soumis-e-s à une forte pression, surtout dans le cadre de l’évaluation en fin de peine, car ils sont perçus comme des devins capables de fournir un pronostic pour l’avenir du/ de la détenue et les risques de récidive. Le sentiment d’être instrumentalisé par la justice est toujours plus présent dans cette profession. De leur côté, les juges se sentent privés d’une partie de leur responsabilité par ces nouveaux «shérifs de la société». Au final, la psychiatrisation de la justice a induit une situation complexe, dont les prévenu-e-s payent le prix.

Chaque récidive, qu’elle soit le produit d’une expertise psychiatrique ou celui de la décision des juges auquel il revient de trancher en l’absence de recommandations clairs des expert-e-s, provoque le scandale et décrédibilise les acteurs concernés. En revanche, interner une personne inoffensive à cause d’un faux diagnostic, ou simplement la laisser en prison ad vitam aeteram pour la même raison, est une erreur qui ne sera jamais prouvée. De même il est difficile, voire impossible, dans ces cas-là de mesurer la proportionnalité de la mesure. C’est ainsi que l’on considère que, à l’heure actuelle, la majorité des criminels considérés comme «dangereux» sont en réalité de «faux positifs», à savoir des personnes évaluées comme étant à risque mais qui ne récidiveront de fait pas.

Psychiatrisation de la justice : quels sont les droits humains concernés

Le poids des expertises psychiatriques dans la justice pénale et les conséquences sur les prévenu-e-s entrent en collision avec plusieurs droits fondamentaux.

Droit à la vie privée

Le droit à la vie privée est garanti par l’article 13 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Il donne à chacun le droit de choisir ce qu’il désire révéler de sa vie personnelle et à qui. L’Etat ne peut pas forcer l’individu en la matière.

Or, pour que les expert-e-s puissent réunir les informations nécessaires aux pronostics de dangerosité, les détenu-e-s sont obligés de se confier. En cas de refus de coopérer ou si ils/elles rejettent l’expertise, les prévenu-e-s ont toutes les chances de se voir attribuer un mauvais pronostic pour cause d’incapacité à saisir la nécessité du traitement ou pour défaut d’investissement thérapeutique. Cela a été notamment le cas du voleur de banque bien connu Hugo Portmann. Cet homme de 56 ans est en prison depuis 31 ans car il a toujours refusé de se soumettre à une thérapie, considérant qu’il n’était pas malade et avait agi par besoin d’argent.

Conclusion, s’ils veulent éviter le risque d’entrer dans la triste catégorie des détenu-e-s pour une très longue durée, ils/elles n’ont d’autre choix que de s’ouvrir aux psychiatres. Une obligation qui va à l’encontre du droit à la vie privée.

Le droit à la liberté personnelle 

Par ailleurs, ce que disent les prévenu-e-s dans le cadre de l’expertise a des conséquences tout à fait comparables aux dires obtenus dans le cadre des interrogatoires de police. Pourtant, les expertises se font en l’absence de la défense. Afin de remédier à cet écueil de la pratique actuelle, les textes de loi devraient être modifiés afin de prévoir la présence de l’avocat-e des prévenu-e-s lors des expertises psychiatriques. Cette revendication est également portée par différents acteurs du monde judiciaire, dont la juge cantonale Marianne Heer, qui s’en est ouvert auprès du journal WOZ.

En outre, les mesures institutionnelles, bien qu’elles se différencient des peines, impliquent également une privation de liberté. Il est ainsi primordial dans cette situation de garantir l’accès à un avocat-e et à la justice comme l’exigent l’article 10 al. 2 de la Constitution, l’art. 31 Cst. et l’art. 5 CEDH.

Le principe de légalité 

«Pas de peine sans loi». Cette maxime ancrée à l’art. 5 al. 1 Cst, l’art. 36 al. 1 Cst et l’art. 7 CEDH est la quintessence même de l’état de droit et de la légitimité démocratique. Il prévoit que seul ce que le droit, et uniquement lui, prescrit puisse advenir en matière pénal. Dans le cadre de l’article 59 du Code pénal, cette maxime n’est plus respectée dans la mesure où le droit comporte un flou tel que la marge d’appréciation du juge et du psychiatre atteint des proportions inacceptables.

Le principe de proportionnalité 

La sécurité et l’intérêt public excluent de renoncer aux pronostics de dangerosité. Ils sont parties intégrantes du système des peines et des mesures. Reste que c’est la façon dont le pronostic est réalisé qui détermine si celui-ci est fiable ou ne l’est pas. De ce point de vue, l’utilisation toujours plus fréquente de logiciels censés quantifier la dangerosité des criminel-le-s est particulièrement problématique. Pour assurer la proportionnalité des mesures liées à une expertise, il est absolument nécessaire que celle-ci soit individualisée et suive une méthode qui satisfasse aux fondements éthiques de la psychiatrie.

Afin de respecter le principe de proportionnalité tel qu’il est garanti à l’art. 5 al. 2 Cst. et à l’art. 36 al. 3 Cst. il faudrait également que la faillibilité de l’expertise soit un critère explicite de chaque prise de décision. Il faudrait globalement que les textes juridiques soient plus précis et que les limites temporelles des mesures soient explicites. Limites qui ne pourraient être dépassées qu’exceptionnellement et pour de bonnes raisons.

Non à la vengeance d’état

Comme l’indique dans son travail Nicolai Bleskie, de l’Université de Bâle, il est impératif que l’opinion publique, choquée de façon plus que compréhensible par certains événements tragiques, n’amène cependant pas à l’annulation des principes qui fondent l’état de droit. Si l’on ne peut empêcher que la population succombe au désir de vengeance par la punition ou à l’indifférence, cela ne doit en aucun cas être le cas des juristes et des médecins, dont le devoir est bien plutôt de faire barrage.