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Application du droit de l’OIT

La préoccupation centrale de l’OIT est de satisfaire les besoins des personnes où elles habitent et où elles travaillent. Cela suppose une décentralisation des responsabilités et des moyens et un renforcement de la capacité économique au niveau local. Pour ces raisons, l’OIT a pour but d’instaurer des contacts directs afin d’apporter de l’aide lors de difficultés pour la mise en œuvre des obligations de l’OIT (procédure de «follow-up»). L’application du droit de l’OIT se fait aussi par les organes de surveillance de l’OIT. L’OIT propose aux pays en développement une assistance technique.

Il existe plusieurs procédures pour l’application des droits de l’homme par l’OIT:

  • La procédure de rapports, d’après l’art. 19 al. 5 let. e, art. 22 et art. 23 de la Constitution de l’OIT, s’est montrée effective, probablement en raison de la grande expérience de l’organe et de l’admission de la publicité qui couvre de «honte» un Etat membre lorsqu’il n’a pas respecté ses obligations.
  • D’après l’art. 26 de la Constitution de l’OIT, chaque Etat membre peut déposer une plainte contre un autre Etat membre «qui, à son avis, n’assurerait pas d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention que l’un et l’autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents». Les examens qui en découlent sont d’une nature quasi-judiciaire, notamment avec le fait que des témoins peuvent être entendus. Une Commission d’enquête pourra être formée, qui aura pour mission d’étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet. Cependant, en pratique la procédure n’est pas pertinente.
  • D’après l’art. 24 de la Constitution de l’OIT une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs peut adresser une réclamation au Bureau international du Travail lorsque l’un des Membres n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention à laquelle ledit Membre a adhéré. Le Gouvernement concerné pourra alors être invité à faire sur la matière telle déclaration qu’il jugera convenable.
  • Lorsque l’Etat ne se conforme pas aux recommandations, d’après l’art. 33, le Conseil d’administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l’exécution de ces recommandations.