humanrights.ch Logo Icon

Lausanne: violences policières, «discrimination structurelle» et question d’un examen indépendant

La révélation de l'existence de groupes de discussion racistes au sein de la police municipale de Lausanne a relancé un débat que les personnes concernées et la société civile mènent depuis des années à la suite de plusieurs décès lors d'interventions policières, contre le profilage racial, la violence policière et la discrimination structurelle. Alors que les autorités municipales de Lausanne parlent désormais elles-mêmes d'un «problème structurel», une question fondamentale se pose pour les droits humains: les procédures juridiques existantes sont-elles réellement adaptées pour détecter et sanctionner efficacement la discrimination structurelle?

Photo : Manifestation « 4 ans de Nzoy » à Zurich en août 2025, kritisches Fotografiekollektiv (kfk)

En août 2025 une procédure pénale révèle que des membres de la police municipale de Lausanne ont partagé pendant des années des contenus racistes, sexistes et antisémites dans des groupes WhatsApp. Le syndic de Lausanne, Grégoire Junod (PS), a réagi en parlant d'un «problème de discrimination systémique» au sein de la police. La ville a alors commandé une enquête externe. Le rapport publié en février 2026 a diagnostiqué des déficits structurels dans la direction, le contrôle interne et la culture organisationnelle de la police municipale de Lausanne (PML) et a qualifié la situation de «crise majeure». 

Ces révélations ne constituent toutefois pas un événement isolé. Elles s'inscrivent dans le contexte d'une critique menée publiquement depuis des années contre les violences policières à caractère raciste dans le canton de Vaud. Les personnes concernées, leurs proches, la société civile ainsi que des chercheur·euse·x·s soulignent depuis longtemps que des idées racistes influencent l'action policière et que la violence grave et parfois mortelle exercée par la police ne doit pas être considérée comme la manifestation de simples cas isolés.

Lorsque les autorités parlent aujourd'hui d'un problème structurel, une question fondamentale se pose: qu'entend-on exactement par «structurel»? S'agit-il principalement de lacunes dans la direction, la culture et l'organisation interne? Ou le problème concerne-t-il également les normes juridiques et les procédures mises en oeuvre pour examiner les actions de la police?

Le présent article part des événements qui se sont produits à Lausanne pour examiner les aspects juridiques et les lacunes de la protection contre la discrimination en droit suisse face au profilage racial et à la violence policière. Les procédures juridiques et les critères du roit en vigueur sont-ils appropriés pour rendre la discrimination structurelle visible, la sanctionner efficacement et la prévenir sur le long terme? Si la discrimination est de plus en plus reconnue comme un phénomène structurel dans le discours politique, elle est en pratique souvent traitée par les juges comme une question de motivation individuelle et de cas isolés.

Les affaires Wa Baile, Mike Ben Peter ou Roger «Nzoy» Wilhelm montrent que l'interdiction matérielle de la discrimination n'est pas le seul élément déterminant; l’accès des personnes concernées à des procédures indépendantes, efficaces et conformes aux droits humains est tout aussi  important. C'est précisément dans ce domaine que la Suisse continue de présenter des lacunes considérables.

Le racisme sous-tend l'escalade de la violence policière

Entre 2016 et 2025, le canton de Vaud a connu une recrudescence des interventions policières mortelles. Des personnes sont décédées dans le cadre de contrôles de police, de poursuites ou d'interventions exceptionnelles de la police dans des situations de problèmes psychiques. Parmi les cas connus, on peut citer Lamin Fatty, Hervé Mandundu, Mike Ben Peter, Roger « Nzoy » Wilhelm, Michael Kenechukwu Ekemezie et Marvin, 17 ans, récemment décédé, dont la mort a provoqué un grand choc parmi la population et a conduit à des manifestations.

La plateforme de recherche Border Forensics recense au total 83 décès liés à des interventions policières en Suisse entre 1992 et 2025. Ce chiffre comprend les cas de violence physique exercée par la police elle-même, les décès dus à une aide d'urgence insuffisante ou non fournie, les décès lors de poursuites par la police, les décès en détention et les décès lors d'une intervention policière pour lesquels aucune information n'a été fournie sur les circonstances. Le canton de Vaud se distingue particulièrement dans ces statistiques. En même temps, une tendance claire se dessine: les personnes racisées, en particulier les hommes Noirs, sont touchées de manière disproportionnée. De nombreuses personnes victimes de violences policières sont également victimes d'inégalités de traitement non seulement en raison de leur appartenance ethnique, mais aussi en raison d'autres caractéristiques, comme un statut de séjour précaire, un statut social peu reconnu ou des problèmes psychologiques ou de consommation de drogues. 

Cette surreprésentation des personnes victimes du racisme et d'autres formes d'altérisation soulève des questions fondamentales: ce phénomène ne concerne pas seulement les interventions policières et leur proportionnalité, mais aussi les processus décisionnels qui les précèdent: qui est défini comme «suspect» ou considéré comme «dangereux»? L'escalade policière commence souvent dès le moment où le choix des personnes à contrôler intervient, avec l'évaluation du danger qu'elles représentent; c’est sur cette base que la police effectue des contrôles, planifie et intervient. Le degré d'«altérité» et de «dangerosité» qui leur sont attribués ont varié au fil du temps et continuent d'influencer toutes les institutions étatiques et leurs pratiques. 

Profilage racial, la problématique juridique

Selon la perspective des sciences sociales et des droits humains, le «profilage racial» intervient lorsque la police choisit d’effectuer des contrôles ou d’intervenir sur la base des caractéristiques partagées par un groupe de population sans qu'un soupçon ne le justifie dans le cas particulier. Si un comportement identique est évalué différemment comme donnant lieu à des soupçons en fonction de l’apparence d'une personne, alors une inégalité de traitement pourra être juridiquement constatée.

De telles pratiques touchent à des garanties constitutionnelles et aux droits fondamentaux. La Constitution fédérale interdit la discrimination fondée, entre autres, sur «l'origine» et la «race» (art. 8, al. 2 Cst.). La CEDH interdit également toute inégalité de traitement discriminatoire dans le cadre d'interventions étatiques (art. 14 en relation avec l'art. 8 CEDH). Si ces normes établissent des critères juridiques clairs, elles ne précisent pas manière d’identifier et de prouver des actes discriminatoires dans un cas concret.

La discrimination, entre la norme et la pratique judiciaire

La légalité des contrôles ou des interventions de la police n'est que rarement examinée par les tribunaux. Pour de très nombreuses personnes victimes de racisme, le «profilage racial»  fait tout simplement partie du quotidien, tout comme d'autres formes d'inégalité de traitement et de microagressions. Souvent, les cas de discrimination par la police ne sont portés devant les tribunaux que lorsque les personnes concernées s'opposent à un contrôle ou à une mesure, par exemple parce qu'elles les jugent injustifiés et refusent d'obéir aux ordres, ce qui conduit souvent les fonctionnaires de police à porter plainte contre elles. Ces plaintes fréquentes sont souvent utilisées à mauvais escient comme moyen de pression contre les personnes concernées. Lorsque les interventions de la police font l'objet d'un jugement, l'illégalité et la discrimination sont généralement traitées séparément. Un contrôle peut être considéré comme disproportionné ou insuffisamment justifié sur le plan juridique sans pour autant être qualifié de discriminatoire. Le choix des cibles des contrôles policiers est considéré comme relevant du pouvoir discrétionnaire de la police et son examen se fait donc avec retenue; il s’agit davantage demander si la police peut invoquer un motif compréhensible pour justifier l’intervention en question.
Sur le plan juridique, la discrimination découle avant tout de la motivation individuelle des fonctionnaires concerné·e·x·s. Un contrôle est considéré comme discriminatoire s'il résulte d'une attitude raciste ou dénigrante, même due à des préjugés inconscients. Dans la pratique, cette preuve est toutefois difficile à apporter. Si un motif de suspicion plausible est reconnu, toute motivation discriminatoire est rejetée, et la question de savoir si un comportement identique chez d'autres personnes aurait également été considéré comme justifiant un contrôle n'est donc pas examinée de manière approfondie. Le cas de Mo Wa Baile en est un exemple frappant. À l'époque, la police avait déclaré que le contrôle avait eu lieu parce que Mo Wa Baile avait détourné le regard. Les tribunaux suisses n'ont jamais cherché à savoir si ce comportement aurait également conduit à un contrôle d'identité s'il s'était agi d'un homme blanc.

Cette jurisprudence crée une asymétrie structurelle en matière de fardeau de la preuve: les personnes concernées doivent démontrer que des facteurs discriminatoires ont joué un rôle, tandis que la version de la police constitue souvent une base pour l'évaluation juridique. Les conséquences pénales ou disciplinaires sont donc rares; à ce jour, aucune condamnation pénale pour motivation raciste d'une intervention policière n'a été prononcée en Suisse.

De plus, même si un contrôle est jugé illégal a posteriori, les personnes contrôlées doivent s’y soumettre au moment de l'intervention (voir BGE 6B_393/2008, 6B 395/2008/sst E.2.1 / BGE 132 II 342 E. 2.1). Tout refus peut avoir des conséquences pénales, malgré la constatation ultérieure de l'illégalité.

L'affaire Wa Baile montre les conséquences concrètes de ce problème structurel. En 2020, le tribunal administratif de Zurich a certes constaté l’illégalité du contrôle d'identité, mais n'a pas reconnu de motivation discriminatoire. La décision d’effectuer un contrôle policier a été jugée insuffisamment motivée, mais n’a pas été considérée comme une inégalité de traitement au motifs racistes.

En 2024, la Cour européenne des droits de l'homme (CrEDH) est parvenue à une conclusion différente. D’une part, elle a constaté que les instances suisses n'avaient pas examiné efficacement l'allégation de discrimination et a confirmé une violation de l'article 14 de la CEDH en lien avec l'article 8 de la CEDH. La question déterminante la preuve d'une intention raciste de la part de certains fonctionnaires de police que la procédure était appropriée pour examiner efficacement une allégation de discrimination. D'autre part, la CrEDH a également renvoyé à une jurisprudence antérieure qui stipule clairement que lorsqu'une inégalité de traitement est rendue plausible (sufficient prima facie evidence), le fardeau de la preuve visant  déterminer si un contrôle ou une intervention était légal et non discriminatoire incombe à l'État.

Le jugement déplace ainsi l'accent: le droit à un examen efficace et indépendant est tout aussi pertinent que l'interdiction de la discrimination au regard des droits humains. La Cour a ainsi reconnu que l'interdiction de la discrimination n'est applicable en pratique que si les procédures judiciaires sont capables d’appréhender les contextes structurels.

Le cas Wilson A. à Zurich montre que ce problème ne se limite pas à la violence policière entraînant des décès. En 2009, Wilson A. et son ami ont survécu à une escalade de violence lors d'un contrôle de police à caractère raciste. Wilson A., qui avait subi auparavant une opération cardiaque, a été gravement blessé et étranglé par les coups de matraque et de genoux que leur ont donné plusieurs fonctionnaires de police. Malgré ces atteintes et une longue procédure judiciaire, les instances suisses ont nié toute motivation raciste de ce violent contrôle policier et les accusations de violence sont désormais prescrites. Wilson A. conteste la décision du Tribunal fédéral et porte l'affaire devant la CrEDH. 

Les préjugés racistes ont non seulement une incidence sur la décision de procéder à un contrôle, mais aussi sur son déroulement. Les personnes perçues comme particulièrement dangereuses en raison d'idées stéréotypées peuvent être exposées à des violences plus précoces ou plus intenses, sans que cette dynamique soit systématiquement prise en compte dans l'évaluation juridique a posteriori. La recherche a par ailleurs démontré que la douleur ressentie par les personnes racisées est souvent moins prise au sérieux. Lors d'interventions policières, cela peut également conduire à une reconnaissance moins rapide du danger pour la santé et à une intervention plus lente des secours

Enquêtes contre la police: la question de l'indépendance et du fardeau de la preuve

La question d'un examen effectif se pose non seulement lors des contrôles de personnes, mais aussi et de manière plus aiguë dans les cas décès ou de blessures graves résultant de l’usage excessif de la force par la police. Dans ces cas, il ne s'agit pas seulement de savoir si la violence était justifiée sur le plan juridique, mais aussi de savoir comment l'État enquête sur l'incident. Selon la jurisprudence de la CrEDH, la CEDH exige d'une part une enquête indépendante et efficace en cas de décès ou de blessures graves relevant de la responsabilité de l'État. D'autre part, en cas de présomption d'inégalité de traitement, l'État doit prouver la licéité de l'acte . L'enquête doit par ailleurs avoir lieu sans délai et, dans certaines circonstances, être rendue publique et préserver les intérêts légitimes des victimes présumées.

Indépendance de l'enquête

L'indépendance de l’enquête ne se limite pas à garantir l'intégrité personnelle des procureur·e·x·s. Selon la CrEDH, l'indépendance doit être garantir tant sur le plan hiérarchique qu'institutionnel, et tant sur le plan juridique que factuel. En Suisse, ce sont généralement les ministères publics ordinaires qui mènent les enquêtes contre les fonctionnaires de police. Or ces autorités travaillent quotidiennement en étroite collaboration avec la police. Si cette structure s'explique d'un point de vue fonctionnel, elle pose problème lorsque les actions de la police font elles-mêmes l'objet d'une procédure pénale. 

La manière dont l'enquête est menée détermine très tôt quelle interprétation d'un événement est considérée comme plausible. Si la version de la police est reprise dès le début, cela réduit le champ des reconstructions alternatives; certaines questions ne sont pas posées et des hypothèses alternatives ne sont pas approfondies. Ce manque d'indépendance dans les enquêtes menées par le ministère public suisse à l'encontre de policier·ère·x·s est régulièrement critiqué par des organisations internationales. 

L'efficacité de l'enquête

Outre les critères d'indépendance, la CEDH mesure l'efficacité d'une enquête à l'aune de son caractère approprié et sérieux. Le ministère public est tenu de faire tous les efforts raisonnables pour établir les faits. Cette obligation d'enquête plus poussée s'applique d'autant plus lorsqu'une inégalité de traitement a pu avoir lieu dans le comportement des acteurs étatiques. 

En principe, la partie invoquant une violation de la CEDH doit prouver l'existence de cette violation à l’exception des personnes détenues ou soumises à un autre contrôle policier. En effet, lorsque les événements en question ne sont connus que de l'État (par exemple, en cas d'actes de violence dans les établissements pénitentiaires) ou doivent effectivement faire l’objet d’une enquête par l'État, la personne concernée doit seulement prouver la violation alléguée prima facie (à première vue). Il appartient ensuite à l'État d'expliquer la plausibilité de la violation qui s'est produite sous son contrôle. 

Si l’État n’a pas garanti une enquête indépendante et efficace et a ignoré les preuves éventuelles de discrimination, le fardeau de la preuve peut également être transféré aux autorités. 

La violation de ces obligations d'enquête efficace et sérieuse a été particulièrement évidente dans le cas de Mike Ben Peter, qui contrôlé par la police. Plusieurs policiers l'ont immobilisé en position couchée sur le ventre et se sont agenouillés sur lui pendant plusieurs minutes, causant un arrêt cardiaque et entraînant son décès le lendemain matin. La procédure pénale contre les policiers impliqués s'est soldée par des acquittements. Ce n'est que des années plus tard, dans le cadre d'une procédure pénale distincte contre un fonctionnaire de police impliqué, que l'affaire a de nouveau fait polémique: sur une photo échangée dans des groupes WhatsApp, ce dernier posait le pouce en l’air devant un graffiti «RIP Mike». L’analyse de téléphones portables de plusieurs policiers a permis de découvrir de nombreux groupes de discussion dans lesquels des contenus racistes, sexistes et antisémites avaient été partagés pendant une longue période. Cette pratique de communication n'était pas encore connue lors de l'enquête initiale et montre rétrospectivement à quel point le cadre de l'enquête était étroit à l'époque. 

Le cas de Roger «Nzoy» Wilhelm illustre encore plus clairement ce problème: sa mort en 2021 à la gare de Morges a d'abord été qualifiée de conséquence d'un acte de légitime défense, hypothèse qui a structuré le cadre de l'enquête dès le début. Une analyse médico-légale publiée en 2025 par Border Forensics est toutefois parvenue à des conclusions différentes, remettant en question les hypothèses principales. Le tribunal cantonal vaudois a alors ordonné la réouverture de la procédure. Cela montre à quel point les premières interprétations ont influencé la suite de la procédure pénale contre les policiers impliqués dans cette intervention ayant causé la mort d’une personne.

Dans ce contexte, les groupes de discussion rendus publics ont pris une importance supplémentaire. Lorsque de tels échanges méprisants sont récurrents au sein d'un corps de police, il ne s'agit pas seulement d'un problème de préjugés d’un ou de quelques individus. Il est donc légitime de questionner l’aptitude des procédures d'enquête et judiciaires étatiques pour reconnaître de tels contextes et examiner de manière critique leur impact potentiel sur la perception, l'évaluation des risques et le recours à la force dans le travail quotidien de la police.

Les préjugés structurels, un problème procédural

C'est précisément ce problème que dénonce la commission Nzoy: dans un communiqué de presse publié début 2026 , elle souligne que toute personne concernée par une procédure pénale a le droit à ce que sa cause soit traitée par des fonctionnaires ne présentant pas une apparence d’hostilité à son égard. L'impression objective d'un manque de distance ou d'un préjugé structurel peut à elle seule miner la confiance dans l'impartialité des enquêtes effectuées par les autorités. La commission a donc demandé que les procédures pénales auxquelles ont participé les fonctionnaires de police ayant tenu des propos racistes ou discriminatoires dans les discussions WhatsApp soient systématiquement examinées. En cas de participation à ces discussions, les actes d'enquête doivent faire l’objet d’un réexamen par des autorités indépendantes et donner lieu, le cas échéant, à de nouvelles décisions.

Une procédure pénale en cours à Bâle montre que ces questions ne se limitent pas à Lausanne: un policier en service doit répondre de mauvais traitements brutaux et de lésions corporelles graves présumés à l'encontre de demandeur·euse·x·s d'asile dans le cadre de contrôles de police. La question de savoir si une éventuelle motivation raciste fera expressément l'objet d'un examen juridique reste ouverte. Parallèlement, début mars 2026, il a été révélé qu'il existait apparemment, au sein d'une unité spéciale de la police cantonale jurassienne, un groupe de discussion dans lequel des contenus racistes étaient partagés .

Les poursuites contre des fonctionnaires de police restent rares en Suisse. À ce jour, aucune condamnation pénale établissant une motivation discriminatoire lors d'une intervention policière n'a été prononcée. Dans pratiquement tous les cas, les progrès, qu’il s’agisse de la réouverture de procédures individuelles ou de l'examen des contextes institutionnels, ne sont dus qu'à la persévérance de proches, de journalistes et de la société civile et ne sont jamais initiés par les autorités. C'est le cas du projet «Archive of Absence», qui documente les décès survenus dans le contexte de la violence et du contrôle étatiques et met ainsi en évidence les lacunes de l'analyse menée par l'État. Les proches, les militant·e·x·s, les avocat·e·x·s et les journalistes contribuent à ce que ces décès ne tombent pas dans l'oubli, mais fassent l'objet d'un suivi public et juridique.

Efforts de réforme actuels à Lausanne et au-delà

La ville de Lausanne a réagi aux révélations sur les discussions discriminatoires par des rapports externes et des réformes annoncées. Celles-ci sont manifestement le résultat de la pression exercée par l'opinion publique et la société civile. Dans le même temps, on constate une ambivalence politique: alors que la nécessité de réformes est mise en avant, on invoque la confiance dans la «grande majorité» des fonctionnaires de police, et ce processus entamé est présenté comme un changement de culture à long terme qui s'étendra jusqu'en 2030.

Les mesures prévues, à savoir la définition de lignes directrices, la création de groupes de travail internes et les ajustements dans la direction et le recrutement, restent largement internes à l'organisation. Les rapports identifient certes des lacunes structurelles, notamment dans la reconnaissance et le traitement de la discrimination, mais la réponse en matière de réforme se concentre principalement sur la culture, la direction et les processus internes, et les questions de distance institutionnelle et de contrôle indépendant passent au second plan.

L’exemple de Zurich montre que les réformes portent souvent sur les obligations de documenter les cas. Depuis 2018, les contrôles d'identité doivent être enregistrés et classés numériquement. Si cette collecte de données permet d'effectuer des analyses statistiques sur l'étendue et la répartition des contrôles, elle ne précise toutefois pas la manière de vérifier si le choix d’effectuer un contrôle est discriminatoire et si les personnes concernées disposent de moyens efficaces pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux.

À Bâle également, un rapport externe a révélé des problèmes structurels au sein de la police, notamment une culture de la peur, des lacunes en matière de gestion et des indices d'incidents sexistes et racistes. La conseillère d’État en charge de la sécurité a pris des mesures en matière de personnel, a licencié le commandant de police et a lancé un processus de réforme au sein du corps de police. 

Les procédures d’examen pénales des actions policières n'ont toutefois pas changé fondamentalement. Le schéma est récurrent: des réformes organisationnelles et des changements de personnel sont mis en place, tandis que le cadre institutionnel reste largement inchangé. À ce jour, aucune analyse approfondie des causes structurelles n'a été menée. Les cas qui sont rendus publics sont considérés comme des incidents isolés tragiques et les problèmes sont traités de manière plus superficielle que fondamentale. Or, en tant que détentrice du monopole étatique de la violence, la police dispose de pouvoirs étatiques étendus et donc d'un pouvoir considérable: elle peut intercepter, contrôler et fouiller des personnes, recourir à des moyens de contrainte et, dans des cas extrêmes, utiliser des armes à feu. C'est précisément la raison pour laquelle les obligations en matière de droits humains doivent être strictement respectée, et que les allégations de contrainte injustifiée ou de motifs discriminatoires doivent faire l'objet d'enquêtes indépendantes et efficaces.

Si les procédures judiciaires actuelles ne permettent pas de saisir la question de la discrimination structurelle, désigner cette dernière comme un «problème structurel» n’apporte pas d’effets juridiques concrets.