08/06/2026
L'accès à la justice renforcé pour les victimes de traite humaine
Le Tribunal fédéral relance une procédure pour traite d’êtres humains et renforce la protection des victimes exploitées en situation de vulnérabilité.
Le Tribunal fédéral a ordonné le renvoi de deux personnes devant la justice genevoise afin qu’elles soient jugées pour l’infraction de traite d’êtres humains. Il s’est fondé sur des soupçons d’exploitation de deux personnes employées se trouvant en situation de vulnérabilité accrue. Cet arrêt constitue une avancée significative pour les droits des victimes de traite d’êtres humains en Suisse.
Dans son arrêt du 6 février 2026, le Tribunal fédéral renvoie en jugement, devant la Chambre pénale de recours genevoise, deux personnes pour l'infraction de traite d’êtres humains (art. 182 CP), annulant le classement partiel de l’affaire prononcé en 2023 par le Ministère public genevois. Le Tribunal fédéral se fonde sur des soupçons d’exploitation de deux personnes employées en situation de précarité socio-économique et dépourvues de statut légal. Les accusations portent notamment sur une exploitation du travail domestique ainsi que sur des violences sexuelles.
Exploitées et abusées
En 2019, A. et B., deux femmes nicaraguayennes, arrivent en Suisse dans le but d’y trouver un emploi. Bien qu’elles ne disposent pas d’autorisation de séjour ni de travail, elles exercent une activité lucrative auprès de différent·e·x·s employeur·euse·x·s dans le secteur de l’économie domestique. En 2020, au travers d’une tierce personne, elles commencent à travailler pour D.J. et C.J: la famille J., domiciliée dans le canton de Genève, recherchait des personnes pour s’occuper d’une personne âgée ainsi que de deux enfants de 8 et 11 ans, en plus d’assurer des tâches ménagères à leur domicile et dans leur résidence secondaire en France. Aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties. Les deux femmes se retrouvent obligées de travailler quotidiennement, du lundi au dimanche, sans pause ni jour de congé, de 7h00 à 22h00 sans interruption, et doivent en outre s’occuper de la personne âgée durant la nuit. Elles ne sont pas autorisées à recevoir des visites ni à quitter le domicile, seuls les contacts téléphoniques étant permis. A. et B. sont par ailleurs victimes de viols commis par D.J. Celui-ci aurait notamment ordonné à B. de se laisser faire lors du viol et lui aurait imposé le silence en affirmant qu’en raison de sa situation irrégulière en Suisse, aucun droit ne lui serait octroyé. Les deux femmes subissent également des insultes et des humiliations par C.J., qui leur rappelait qu’elles ne devaient parler à personne, sous peine d’avoir des ennuis avec la police et d’être expulsées de Suisse.
En mars 2021, A. et B. entrent en contact avec un collectif de soutien aux personnes sans-papiers et dénoncent les faits à la justice. Le 22 août 2023, le Ministère public genevois rend deux ordonnances respectives de classement partiel concernant diverses infractions, dont la traite d’êtres humains. Le Ministère public genevois établit toutefois un acte d’accusation pour les faits survenus dans le canton de Genève, retenant notamment les infractions de contrainte sexuelle, viol, menaces, usure, incitation au séjour illégal, emploi d’étrangers sans autorisation et délits aux lois fédérales sur l’AVS et la LPP. Le 22 décembre 2023, la Chambre pénale de recours genevoise rejette les deux recours formés par les parties plaignantes A. et B. contre les ordonnances du 22 août 2023.
L’infraction de traite d’êtres humains reconnue
Dans le cadre de leur recours au Tribunal fédéral, A. et B. contestent le classement partiel de la procédure pénale portant sur l’infraction de traite d’êtres humains. La Chambre pénale de recours genevoise avait considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de traite d’êtres humains n’étaient pas réalisés et avait confirmé le classement de la procédure pénale en ce qui concerne cette infraction. Les recourantes soutiennent que la décision du Ministère public genevois de renoncer à cette qualification juridique est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur leurs prétentions civiles. Les recourantes soulignent en particulier que l’infraction de traite d’êtres humains est plus grave que celle d’usure (art. 157 CP), retenue dans l’acte d’accusation, et qu’elle influence tant l’ampleur de l’atteinte subie que le montant du tort moral susceptible de leur être alloué. Selon la loi sur le Tribunal fédéral (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF), la partie plaignante qui a participé à la procédure devant la dernière instance cantonale peut en effet recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée est susceptible d’avoir une incidence sur le jugement de ses prétentions civiles.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral considère que les recourantes ont suffisamment démontré que la qualification de traite d’êtres humains pouvait avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles. Les juges relèvent notamment qu’une personne victime de traite d’êtres humain revêtirait indéniablement de la qualité de victime au sens de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), ce qui peut ouvrir le droit à une indemnité pour tort moral. En revanche, la qualité de victime au sens de la LAVI n’est pas octroyée en cas d’usure, infraction principalement dirigée contre le patrimoine. Le Tribunal fédéral reconnaît donc l’intérêt des recourantes à recourir sur la question de la qualification juridique de traite d’êtres humains en raison des effets sur les prétentions civiles, venant renforcer l’accès à la justice et du droit à un recours effectif.
Abuser de la vulnérabilité pour exploiter
Si la justice genevoise avait relevé que les recourantes se trouvaient en situation irrégulière en Suisse et qu’elles avaient travaillé dans des conditions et pour une rémunération non conforme au droit suisse, elle avait toutefois estimé que ces éléments ne suffisaient pas à justifier l’application de l’art. 182 CP. Elle soulignait, en particulier, que l’exploitation de la vulnérabilité d’autrui ne constituait pas un élément propre à l’infraction de traite d’êtres humains.
Le Tribunal fédéral considère que l’autorité genevoise a interprété l’art. 182 CP de manière contraire au droit international, et fait valoir que les trois éléments constitutifs de l’infraction, à savoir un acte, un moyen et un but d’exploitation, sont remplis. Les juges relèvent en particulier que « l’état de précarité du travailleur est en effet susceptible d’entraver sa liberté d’autodétermination respectivement de rendre son consentement préalable ineffectif (cf. consid. 3.3.3 supra). À ce stade du raisonnement, la cour cantonale ne pouvait donc pas partir du principe que les recourantes avaient offert leur travail de plein gré, étant par ailleurs relevé qu’un consentement du travail n’exclut la commission de l’infraction que s’il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets » (consid. 3.6.2). Cette approche de la haute Cour s’aligne sur l’interprétation de « l’abus d’une situation de vulnérabilité » retenue par la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains (CETEH), dont le rapport explicatif précise qu’un tel abus est réalisé lorsqu’une personne se trouve dans une situation illégale ou de dépendance économique.
La CETEH, contraignante pour la Suisse depuis le 1er avril 2013, indique dans son texte les différents moyens constitutifs de la traite, notamment l’abus d’une situation de vulnérabilité (art. 4 let. a CETEH). La formulation relativement ouverte de l’art 182 CP le rend sujet à interprétation, dès lors qu’il ne précise pas, contrairement à la CETEH, les moyens par lesquels l’infraction est commise. Ainsi, la définition de traite d’êtres humains établie par la CETEH revêt une importance particulière, car l’interprétation de l’art. 182 CP doit alors se faire à la lumière du droit international, afin d’en saisir pleinement la portée.
L’exploitation de la force de travail comme forme de traite
Les tribunaux suisses peinent à reconnaître « l’abus de la vulnérabilité » comme élément constitutif de l’infraction de traite humaine dans le contexte de l’exploitation de la force de travail, faisant une interprétation très restrictive de cette disposition. Selon le rapport du troisième cycle d’évaluation concernant la Suisse du 20 juin 2024 du Groupe d’expert·e·x·s sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), l’art. 182 CP ne correspond pas entièrement à la définition internationale de la traite d’êtres humains. Cet élément est pourtant admis depuis de nombreuses années dans des affaires relatives à l’exploitation sexuelle de femmes dans le domaine de la prostitution. Les autorités ne parviennent pas toujours à appréhender l’exploitation du travail comme telle, notamment en raison d’un niveau de sensibilisation encore insuffisant. Le stéréotype persistant selon lequel la traite impliquerait nécessairement une contrainte – telle que la restriction de la liberté de mouvement ou le recours à la force – continue par ailleurs d’influencer l’analyse des situations. Ainsi, les tribunaux suisses traient ces deux formes d’exploitation de façon différente.
Le GRETA relève que le caractère trop vague de la définition figurant à l’art. 182 CP engendre des difficultés d’interprétation et des incohérences dans la jurisprudence, en particulier dans le domaine de l’exploitation de la force de travail. Il en résulte des sanctions relativement légères à l’encontre des personnes autrices. Il mentionne en outre que l’absence du critère des « moyens » a conduit les autorités à adopter une interprétation erronée de l’exploitation de la force de travail, en négligeant notamment la prise en compte de l’abus d’une situation de vulnérabilité. Dans ce contexte, le GRETA exhorte la Suisse à veiller à ce que la définition de la traite d’êtres humains englobe l’ensemble des formes d’exploitation existantes.
Grâce à ce nouvel arrêt, La haute Cour suisse reconnaît que l’abus de la situation de vulnérabilité des travailleur·euse·x·s exploité·e·x·s dans leur force de travail forme un élément constitutif de l’art. 182 CP. Cette nouvelle jurisprudence conduit ainsi à un rapprochement du traitement juridique de l’exploitation de la force de travail et de l’exploitation sexuelle. Afin de pouvoir soutenir au mieux les victimes de la traite, qu’elles soient travailleuses du sexe, employées de ménage, gardiennes d’enfant, employées dans le domaine de la construction ou encore de la restauration, l’analyse effectuée par les tribunaux suisses pour l’exploitation sexuelle devrait toujours s’appliquer aux autres formes d’exploitation.
Migration et traite d’êtres humains
Le Tribunal fédéral rappelle que l’infraction de traite d’êtres humains n’implique pas nécessaire le franchissement d’une frontière et peut donc être réalisée entièrement à l’intérieur d’un seul État. Il relève toutefois que, dans de nombreux cas, les victimes présentent un parcours migratoire, qu’elles se trouvent en situation régulière ou irrégulière. Dans son Observation générale n°1 sur les disparitions forcées dans le contexte des migratoires du 26 octobre 2023, le Comité contre les disparitions forcée souligne que les politiques migratoires restrictives et sécuritaires, souvent fondées sur la dissuasion et articulées à des pratiques discriminatoires à l’égard des personnes migrantes, contribuent de manière indirecte à la disparition de ces personnes et à leur exposition à des situations d’exploitation. Ces différentes politiques, qui font tomber la migration elle-même sous le coup du droit pénal, viennent augmenter le risque de violation des droits humains de ces personnes vulnérabilisées.
Dans cette affaire, les faits mettent en évidence que les personnes ayant employé les recourantes ont utilisé la précarité de leur statut légal comme un instrument de contrôle et de dissuasion. À l’instar des cas observées chez les personnes en situation irrégulière victimes de violences domestiques ou sexuelles, une telle dynamique est de nature à entraver l’accès à la justice et la dénonciation des faits. Il apparaît dès lors essentiel de placer au premier plan la protection des droits humains et la sécurité des personnes concernées, afin de garantir aux victimes de traite d’êtres humains un accès effectif aux autorités et à la justice.
Toujours des obstacles à l’accès à la justice
Les femmes sont particulièrement menacées par le risque d’exploitation. Dans sa Recommandation générale n°33 du 3 août 2015 sur l’accès des femmes à la justice, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes explique que les stéréotypes sexistes, les préjugés, les normes culturelles patriarcales ainsi que la violence fondée sur le genre entravent en effet l’accès de celles-ci au système judiciaire. Le GRETA relève qu’en matière de traite d’êtres humains, les stéréotypes sexistes, les préjugés, les barrières culturelles, la peur et la honte constituent des obstacles significatifs, susceptibles de perdurer tout au long des enquêtes et des procès. Ces obstacles affectent particulièrement les femmes exposées à des vulnérabilités croisées, notamment les victimes de violences sexistes et sexuelles, les femmes migrantes, celles issues de minorités ethniques ainsi que les femmes en situation de handicap.
Le GRETA souligne également que les procédures pénales relative à la traite d’êtres humains peuvent s’étendre sur plusieurs années, ce qui engendre une pression supplémentaire pour les victimes. Dans cette affaire, les deux femmes ont dû supporter une procédure d’une durée de deux ans et demi afin d’obtenir la rectification d’une décision, ce qui contrevient à l’obligation de célérité découlant du volet procédural de l’art. 4 CEDH. Le GRETA exhorte par ailleurs les autorités suisses à doter le système pénal de personnel spécialisé pour le traitement des affaires d’exploitation.