Le Code pénal suisse (CP) prévoit divers types de mesures, qui visent à traiter, protéger et réinsérer socialement les personnes ayant commis une infraction. On distingue la mesure thérapeutique, le traitement de l’addiction, l’internement et les autres mesures (par ex. l’interdiction de conduire, l’interdiction d’exercer une activité, l’expulsion).
Les mesures thérapeutiques sont différentes si elles se déroulent en milieu institutionnel ou en milieu ambulatoire. Contrairement à la mesure institutionnelle, la mesure ambulatoire est considérée comme indépendante à la sanction à exécuter lorsqu’elle est prononcée conjointement à une peine. Cela signifie que le tribunal doit décider au cas par cas si la mesure ambulatoire doit être suspendue au profit de la peine privative de liberté ou si elle doit être exécutée dans un établissement carcéral parallèlement à la peine. Le choix entre mesure institutionnelle ou ambulatoire dépend de l’évaluation de différents aspects, tels que la menace pour la sécurité publique, le tableau clinique et le type de prise en charge ou de thérapie (voir les explications sur le prononcé d’une mesure). Les tribunaux disposent d’un pouvoir décisionnel important dans l’appréciation de ces facteurs.
Mesures thérapeutiques institutionnelles
Les mesures thérapeutiques institutionnelles sont réglées aux articles 59 à 62 CP. Elles peuvent être ordonnées lorsqu’une addiction ou un trouble psychique est en relation avec l’infraction commise et qu’il y a lieu de supposer que la personne concernée récidivera.
Mesure institutionnelle en cas de trouble mental grave (art. 59 CP)
Pour que la justice ordonne une mesure institutionnelle prévue à l’article 59 CP, l’infraction doit être en lien avec un trouble psychique grave (psychose, schizophrénie, troubles de la personnalité…). La gravité de l’infraction en question n’est pas pertinente: c’est la probabilité de récidive qui est déterminante pour ordonner cette mesure ou la prolonger. La disposition de la personne concernée à suivre un traitement n’est pas décisive pour le prononcé de la mesure.
Le but de la mesure institutionnelle énoncée à l’article 59 CP est de protéger la collectivité et d’éviter les cas de récidive. À cet égard, la dangerosité de l’auteur⸱trice⸱x pour la communauté joue un rôle déterminant dans la décision judiciaire.
Durée et prolongation:
- durée maximale: 5 ans;
- prolongation illimitée par tranche de 5 ans (art. 59 al. 4 CP) lorsque le tribunal estime nécessaire le maintien de la mesure et que l’évaluation du risque de récidive est défavorable;
- la mesure institutionnelle peut donc entraîner une détention nettement plus longue que la peine privative de liberté initiale.
humanrights.ch traite tout particulièrement de cette mesure, aussi appelée «le petit internement». Cet article en présente une analyse du point de vue des droits humains.
Mesure institutionnelle en cas d’addiction (art. 60 CP)
Cette mesure institutionnelle concerne les cas de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux médicaments, aux jeux, etc. La personne condamnée à une mesure de ce type est placée dans un établissement spécialisé dans le traitement des addictions ou dans une clinique psychiatrique dotée d’une unité spécialisée. En principe, la disposition de la personne concernée à suivre un traitement est indispensable puisqu’elle constitue un prérequis pour la réussite de la thérapie.
Durée et prolongation:
- 3 ans maximum;
- une prolongation unique d’un an.
Mesure institutionnelle applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP)
Le tribunal peut également ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle lorsqu’elle sert à sanctionner une personne âgée de 18 à 25 ans qui présente de «graves troubles» du développement de la personnalité. La mesure thérapeutique et socio-éducative en milieu hospitalier est censée améliorer les compétences sociales de la personne concernée étant donné que dans cette tranche d’âge, la prédisposition à des comportements délinquants est relativement élevée d’une part, et que le développement de la personnalité n’est pas terminé d’autre part.
Mesures thérapeutiques ambulatoires (art. 56, 57, 63, 63a et 63b CP)
Le tribunal opte pour une mesure ambulatoire s’il estime qu’une peine seule n’est pas suffisante mais qu’un traitement institutionnel n’est pas nécessaire. Son exécution relève de la compétence du service de probation ou de l’autorité cantonale d’exécution.
Les conditions requises pour ordonner une mesure ambulatoire sont similaires à celles qui s’appliquent à la mesure institutionnelle: l’infraction commise doit entretenir un lien avec le trouble psychique ou le comportement addictif, et la décision repose toujours sur une expertise psychologique. Toutefois, en plus des cas de délit ou de crime, la mesure ambulatoire peut aussi être ordonnée à une personne ayant reçu une contravention.
Durée et prolongation:
- en principe 5 ans;
- en cas d’addiction: pas de prolongation possible;
- en cas de trouble psychique: renouvelable tant qu’elle est jugée nécessaire sur le plan thérapeutique.
Si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, le tribunal choisit celle qui porte à la personne concernée «les atteintes les moins graves» (art. 56a CP). Dans ce contexte, la mesure ambulatoire prime toujours celle en milieu hospitalier. Si plusieurs mesures se révèlent nécessaires pour prévenir efficacement la récidive, alors le tribunal peut en ordonner plusieurs simultanément. Dans ce cas, l’établissement doit pouvoir offrir un traitement qui satisfait à toutes les mesures ordonnées.
Internement (mesure de sûreté, art. 64 CP)
L’internement n’est pas une mesure thérapeutique, mais une mesure privative de liberté à des fins de sûreté. Le tribunal l’ordonne pour une durée indéterminée et son objectif premier est de protéger de la société. L’internement est en principe illimité dans le temps et va au-delà de la notion de culpabilité, comme il n’a pas le caractère punitif que revêt la peine proportionnée à la culpabilité qui prévaut dans le cadre de l’exécution des peines. En effet, le but principal de la mesure d’internement est de protéger la communauté, soit de garantir la sécurité publique en mettant l’auteur⸱trice⸱x hors d’état de nuire. Comme l’internement implique des atteintes sévères à plusieurs droits fondamentaux, il doit intervenir uniquement en dernier recours.
humanrights.ch et la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) dénoncent régulièrement les pratiques d’exécution de l’internement non conformes aux droits humains.
L’exécution d’un internement ordinaire se déroule dans un établissement fermé d’exécution des peines ou dans un établissement d’exécution des mesures. La personne condamnée doit avoir entièrement purgé sa peine privative de liberté avant son entrée en internement ordinaire. Il est impossible de lever directement l’internement ordinaire ou de libérer la personne: soit l’internement ordinaire est d’abord transformé en une mesure thérapeutique institutionnelle, soit une libération conditionnelle est ordonnée.
Conditions préalables:
- existence d’une infraction visée à l’art. 64 al. 1 CP (par ex. meurtre, assassinat, lésions corporelles graves, viol, brigandage, prise d’otage, incendie, mise en danger de la vie d’autrui);
- existence d’une infraction qui a porté atteinte à «l’intégrité physique, psychique ou sexuelle» d’une autre personne;
- le risque de récidive est jugé élevé.
Lorsque l’acte punissable est en lien avec un trouble psychique, le tribunal peut décider d’un internement uniquement si la mesure institutionnelle (prévue à l’art. 59) semble vouée à l’échec.
Prononcé ultérieur d’un internement ordinaire
L’internement ordinaire peut également être ordonné non pas lors de la procédure pénale mais dans le cadre d’une procédure dite ultérieure. Tel peut par exemple être le cas si des faits ou des moyens de preuve nouveaux remplissant les conditions pour ordonner un internement ordinaire apparaissent durant l’exécution de la peine privative de liberté. Dans cette situation, le tribunal peut corriger a posteriori un jugement erroné, en défaveur de l’auteur⸱trice⸱x. Une mesure institutionnelle peut par ailleurs être transformée en internement ordinaire. Ainsi, si aucune diminution significative du risque de récidive n’est à constater pendant l’exécution d’une longue mesure en milieu hospitalier, le tribunal peut lever cette dernière et la remplacer par un internement ordinaire.
La Suisse a déjà été condamnée à deux reprises par la CrEDH pour avoir ordonné à tort un internement ultérieur (W.A. c. Suisse, 2021 et M.A. c. Suisse, 2024).
L’internement à vie est une mesure dont le prononcé et la levée répondent à des exigences plus strictes que celles qui s’appliquent à l’internement ordinaire. Par exemple, l’autorité ou le canton compétent est responsable du dommage qu’une personne libérée de son internement à vie commettrait en cas de récidive (art. 380 al. 1 CP). Théoriquement, les allégements dans l’exécution sont exclus dans le cadre de cette mesure.
Conditions préalables:
- existence d’une infraction visée à l’art. 64 al. 1 CP, cumulée à l’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;
- le risque de récidive est jugé «très élevé»;
- l’auteur⸱trice⸱x est qualifié⸱e⸱x d’«incurable» à vie.
D’après la jurisprudence actuelle en matière d’internement à vie, les recours sont en principe admis. À ce jour en Suisse, seule une personne fait l’objet d’un tel internement.
Par le biais de litiges stratégiques notamment, humanrights.ch s’implique, aux côtés d’avocat⸱e⸱x⸱s engagé⸱e⸱x⸱s, en faveur du «principe de distance», qui exige un placement des personnes internées moins restrictif et séparé de l’exécution ordinaire.