30/07/2026
Fedpol doit réexaminer l’interdiction d’entrée et l’expulsion à l’encontre d’un journaliste
Le journaliste américain d’origine palestinienne Ali Abunimah, arrêté à Zurich puis expulsé sur décision de l’ex-cheffe de Fedpol, obtient gain de cause devant la justice. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que Fedpol n’a justifié ni le danger représenté par la personne concernée ni l’urgence des mesures prises dans le cadre de l’interdiction d’entrée et de l’expulsion.
Dans son arrêt du 23 février 2026, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a constaté que la décision de l’Office fédéral de la police (Fedpol) était insuffisamment motivée et que le dossier était incomplet, et a renvoyé la cause pour une nouvelle décision. Ainsi, Fedpol doit réexaminer l’interdiction d’entrée et l’expulsion prononcées à l’encontre du directeur du média en ligne «The Electronic Intifada».
Interdit d’entrer et expulsé de Suisse
Le 24 janvier 2025, le journaliste Ali Abunimah entre légalement en Suisse afin d’intervenir comme orateur lors de deux événements prévus le 26 janvier 2025 à Zurich. En amont de sa venue, la police cantonale de Zurich demande à Fedpol de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre. Par décision du 23 janvier 2025, Fedpol rejette cette demande. La police cantonale réitère néanmoins sa requête le 24 janvier 2025. Le 25 janvier 2025, Ali Abunimah est arrêté par la police en pleine rue à Zurich et placé en détention dans la prison de Zurich-Ouest, où il reste détenu jusqu’au 27 janvier 2025. Ce même jour, une interdiction d’entrée sur le territoire suisse (art. 67 al. 4 LEI) lui est notifiée. Fedpol prononce par ailleurs son expulsion de Suisse (art. 68 LEI) et ordonne son exécution immédiate. Le 27 janvier 2025, Ali Abunimah est transféré menotté jusqu’à l’aéroport, où il est placé dans une cellule jusqu’à ce qu’il monte dans l’avion à destination de Jordanie, via Istanbul.
À la suite de ces événements, il dépose un recours auprès du TAF le 24 février 2025. Dans son recours, Ali Abunimah reproche en premier lieu la violation de son droit d’être entendu, qui comprend, en droit suisse, le droit de s’exprimer avant le prononcé d’une décision (art. 30 al. 1 PA). Le journaliste soutient qu’avant le prononcé de l’interdiction d’entrée, il n’a pas eu la possibilité de se déterminer sur les griefs retenus à son encontre. Il estime également avoir été privé de son droit d’être entendu dans le cadre de la décision d’expulsion. Le journaliste fait par ailleurs valoir que les décisions n’expliquent pas les raisons pour lesquelles Fedpol s’est majoritairement fondé sur l’évaluation de la police cantonale et a ainsi considéré, contrairement à sa propre appréciation initiale, qu’il constituait une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Selon l’art. 35 al. 1 PA, les autorités sont en effet tenues de motiver leurs décisions écrites. L’obligation de motiver est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. Elle vise notamment à empêcher l’autorité de se laisser guider par des motifs non objectifs, mais aussi à permettre au destinataire de comprendre la portée de la décision.
Une décision administrative doit être motivée
Dans ses décisions relatives à la menace que représenterait le journaliste pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, Fedpol se fonde sur l’évaluation de la police cantonale, sans toutefois mentionner qu’il était initialement parvenu à une appréciation différente, partagée par le Service de renseignement de la Confédération. Fedpol se réfère essentiellement à différents messages publiés par le journaliste sur le réseau social X. Néanmoins, les deux décisions litigieuses ne précisent pas de manière détaillée quels messages publiés sur X seraient problématiques. Fedpol indique uniquement que la police cantonale a joint à sa demande d’interdiction d’entrée une évaluation selon laquelle le journaliste diffuserait, sur son compte X, des contenus susceptibles d’être qualifiés de «discours de haine antisémite». Selon cette même évaluation, les arguments avancés par l’intéressé pourraient encourager, voire favoriser implicitement, des actes terroristes.
Le TAF considère que les décisions de Fedpol ne contiennent pas les éléments concrets et actuels sur lesquels l’autorité s’est fondée pour conclure à l’existence d’un danger que représenterait le journaliste, en particulier au risque qu’il incite des tiers à commettre des infractions à caractère terroriste. Si l’instance précédente peut limiter sa motivation aux éléments essentiels de la décision, elle demeure toutefois tenue d’exposer de manière suffisante les considérations sur lesquelles repose son raisonnement, afin de permettre à la personne concernée de contester la décision. En l’espèce, Fedpol a manqué à son obligation de motivation.
Un dossier incomplet
Le TAF parvient par ailleurs à la conclusion que Fedpol a manqué à son obligation de tenir un dossier, qui fait partie intégrante du droit d’être entendu (art. 26 PA ss.). À ce titre, l’autorité administrative est tenue de constituer et conserver un dossier complet relatif à la procédure. Cette obligation vise notamment à garantir l’accès au dossier aux parties concernées ainsi qu’à permettre, en cas de recours, la transmission du dossier complet à l’autorité de recours.
Selon le TAF, le déroulement des événements entre le rejet de cette demande de la police cantonale de Zurich et le prononcé de la décision n’est pas documenté de manière exhaustive. En l’espèce, le dossier en question ne permet en effet de déterminer que de manière très sommaire les raisons pour lesquelles Fedpol a finalement prononcé l’interdiction d’entrée sur le territoire, après avoir initialement rejeté la demande de la police cantonale de Zurich. L’ex-cheffe de Fedpol a donné oralement l’instruction au responsable du domaine compétent de prononcer cette interdiction. Le rapport de la Commission de gestion (CdG) du Conseil des États du 11 novembre 2025 a en effet révélé que Nicoletta della Valle était intervenue directement pour modifier la décision de l’office à la suite d’un appel du commandant de la police cantonale zurichoise.
Ali Abunimah a saisi la justice contre Nicoletta della Valle pour abus d’autorité. L’engagement de l’ex-directrice de Fedpol auprès d’une société israélienne active dans la défense et la sécurité trois mois après sa démission met en question sa partialité.
Deux Rapporteuses spéciales des Nations Unies inquiètes
À la suite de l’arrestation d’Ali Abunimah en Suisse le 25 janvier 2025, deux Rapporteuses spéciales des Nations Unies ont exprimé leurs inquiétudes. Irene Khan, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression a demandé l’ouverture d’une enquête ainsi que la libération du journaliste. Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoire palestiniens occupés depuis 1967, a également fait part de sa préoccupation quant à la liberté d’expression. En juillet 2025, cette experte indépendante mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU avait été invitée par Amnesty International Suisse à participer à un débat à l’Université de Berne. Le rectorat avait retiré l’autorisation d’utiliser ses locaux pour l’événement, invoquant des publications issues de comptes X hostiles aux prises de position de Francesca Albanese. Or, critiquer les politiques de l’État d’Israël ne constitue pas un discours de haine: ces opinions sont protégées par le droit international.
Cette affaire illustre la nécessité de garantir une protection effective de la liberté d’expression, en particulier lorsque des journalistes ou des voix critiques sont visé·e·x·s par de telles mesures, notamment face aux durcissements relatifs à la liberté d'expression liés au conflit Israélo-palestinien. La loi fédérale interdisant du Hamas en Suisse ainsi que le projet de loi interdisant le Hezbollah actuellement en consultation suscitent en effet des inquiétudes, les frontières vagues de ces législations risquant de permettre de criminaliser des opinions politiques ou des actions de solidarité qui ne sont pas directement liées à des activités terroristes.