04/05/2026

Interdit de filmer pour les témoins? Le Tribunal fédéral fixe des limites aux interventions de la police

Une intervention policière dans un centre de renvoi zurichois soulève des questions essentielles quant au droit, pour les témoins, de filmer des actes officiels, ainsi qu’à la poursuite pénale d’agent⸱e⸱x⸱s de police. Le Tribunal fédéral est clair: dès le moindre soupçon d’infraction, une enquête doit être ouverte, et les garanties procédurales doivent s’appliquer sans restriction, y compris dans le contexte du droit des migrations.

En mars 2024, la police procède à une intervention au centre d’Urdorf (ZH) pour requérantexs d’asile en attente d’un renvoi, au cours de laquelle B. est contrôlé, puis arrêté. Les autorités estiment qu’il séjourne illégalement en Suisse au vu de la décision de renvoi dont il fait l’objet. La personne qui l’accompagne, A., filme l’intervention avec son téléphone portable. Un agent de police lui ordonne à plusieurs reprises d’arrêter de filmer, couvre la caméra et menace de l’emmener au poste si elle ne s’exécute pas.

A. et B. portent alors plainte: A. fait notamment valoir que l’interdiction de filmer était illégale et dénonce des actes d’abus d’autorité, de contrainte, de vol et de privation de liberté, et  B. formule des accusations similaires, entre autres pour arrestation illégale et mauvais traitements physiques.

La procédure est traitée par le Tribunal cantonal de Zurich, dont les juges doivent déterminer s’il est possible de poursuivre pénalement les policierères concernées. Dans une décision rendue en avril 2025, la Cour refuse d’entrer en matière au motif qu’aucun indice suffisant ne laisse supposer un comportement répréhensible. Selon l’instance cantonale, il faut notamment partir du principe que les agentes de police ont estimé qu’il était illicite de filmer, et que recouvrir la caméra constituait un moyen proportionné.

A. et B. forment un recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, demandant qu’il accorde l’autorisation, voire qu’il renvoie l’affaire à l’instance précédente pour réexamen. 

Garanties procédurales et exigences en matière de droits fondamentaux

Les parties recourantes invoquent une violation de leur droit à un procès équitable. Elles soutiennent que le Tribunal cantonal n’a pas tenu compte d’arguments essentiels et qu’il a empêché le recourant de participer effectivement à la procédure en raison de son hospitalisation et de la procédure de renvoi en cours à son encontre. Elles dénoncent également le refus des requêtes adressées par courrier électronique ainsi que le manque d’informations concernant un éventuel retrait de la plainte.

Le droit à un procès équitable est protégé par l’article 29 alinéa 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), et par l’article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Il comprend notamment le droit d’être entenduex et la possibilité de participer effectivement à la procédure. Il est étroitement lié aux garanties relatives à l’accès à la justice juge prévues à l’article 29a Cst., qui assurent à toute personne que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, ainsi qu’au droit à un recours effectif prévu à l’article 13 CEDH.

Les griefs portant sur les droits fondamentaux doivent néanmoins être motivés de manière claire et circonstanciée (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF). La recourante et le recourant n’ayant pas suffisamment examiné les considérants de l’instance précédente, le Tribunal fédéral rejette l’allégation de violation de leurs droits.

Procédure d’autorisation pour la poursuite pénale de fonctionnaires de police

Conformément à l’article 7 alinéa 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP), les autorités pénales sont tenues d’ouvrir une procédure dès qu’elles ont connaissance d’infractions ou de soupçons fondés. Les cantons peuvent cependant prévoir, selon l’article 7 alinéa 2 lettre b CPP, que l’ouverture d’une poursuite pénale contre des fonctionnaires de leurs autorités exécutives ou judiciaires nécessite l’autorisation d’une autorité compétente, afin de protéger leur personnel contre des poursuites abusives et de garantir le bon fonctionnement des organes étatiques.  Lors de la procédure d’autorisation, seuls les éléments de nature pénale peuvent être pris en considération; il faut un minimum d’indices crédibles laissant supposer un comportement digne d’intérêt en matière pénale. En cas de doute, une autorisation doit être accordée («in dubio pro duriore»).

Le Tribunal cantonal a nié l’existence du moindre soupçon s’agissant de l’arrestation, de la fouille du véhicule et des infractions présumées contre le patrimoine. Il a constaté que le recourant s’est opposé au contrôle et que les mesures policières étaient essentiellement fondées sur la loi et proportionnées. Selon l’instance cantonale, aucun indice concret ne laissait penser à un emploi excessif de la force ou à un abus d’autorité.

Appréciation des différents accusations portées contre les agentexs de police

La recourante et le recourant font grief au Tribunal cantonal d’avoir appliqué la jurisprudence de manière erronée en cela qu’il a qualifié leur enregistrement vidéo d’illégal et jugé l’attitude de la police, en particulier l’intervention physique, proportionnée. L’instance zurichoise a constaté que la plaignante a filmé le contrôle d’identité de manière licite et sans entraver les actes de l’autorité; le policier a brièvement touché le téléphone portable ou la main de la plaignante simplement pour empêcher l’enregistrement vidéo, ce qui constituait un moyen proportionné pour mettre fin à un comportement qu’il considérait interdit. Le Tribunal cantonal a estimé qu’il n’existait pas d’indices suffisants de lésions corporelles au sens des articles 123 et 126 du Code pénal suisse (CP), et que l’action de la police semblait à première vue justifiée.

Le Tribunal fédéral porte toutefois un autre regard sur les demandes répétées d’arrêter de filmer associées à la menace d’une arrestation. Il y voit au moins les indices d’une éventuelle (tentative de) contrainte ou d’un abus d’autorité (art. 181 et 312 CP). Sur ce point, le Tribunal cantonal n’aurait pas dû refuser d’accorder l’autorisation de poursuite pénale puisque l’examen des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une procédure pénale. En outre, le comportement des différentes policierères impliquées n’a pas encore été clarifié de manière définitive, si bien que des questions de participation au sens de l’article 24 ss. CP pourraient également s’avérer pertinentes. La Haute Cour estime donc qu’il convient de donner l’autorisation à l’égard de l’ensemble des fonctionnaires impliquées, afin d’assurer le contrôle démocratique du recours à la force et de préserver les droits des personnes concernées à la liberté, à l’intégrité physique et à une protection juridique effective conformément aux article 7, 8 et 10 CEDH.

S’agissant des infractions présumées contre le patrimoine, en particulier un vol présumé, le TF constate qu’il n’existe pas de preuves suffisamment étayées et déclare ces accusations infondées.

L’arrêt du Tribunal fédéral et ses implications pour les droits humains

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et autorise les poursuites pénales à l’encontre des fonctionnaires impliquées pour qu’elles se prononcent sur les accusations portant sur l’interdiction de filmer et sur la menace de mesures de contrainte. Pour le reste, le TF confirme la décision de l’instance précédente.

Cet arrêt montre que l’obligation d’autorisation remplit une double fonction de protection: elle préserve les fonctionnaires de poursuites pénales injustifiées, tout en garantissant que les éventuelles violations des droits humains, notamment les atteintes à la liberté individuelle, à l’intégrité physique et à la vie privée (art. 7, 8 et 10 CEDH), fassent l’objet d’une enquête effective. Les juges de Mon Repos précisent qu’il convient d’ouvrir une telle enquête pénale dès qu’il existe un soupçon même minime, alors que les accusations infondées ne justifient toujours pas de poursuites pénales.

L’arrêt met clairement l’accent sur l’État de droit dans le domaine du droit des migrations, en clarifiant les exigences relatives à la procédure d’autorisation et renforce la position des personnes concernées, sans pour autant porter atteinte à la protection des organes de l’État. Il souligne également l’importance capitale des garanties procédurales: e droit d’être entenduex et l’accès à un recours effectif sont inscrits tant dans la Constitution fédérale que dans la CEDH, et constituent le fondement d’un État de droit qui fonctionne. Cet arrêt doit être mis en perspective avec l’accélération toujours plus accrue des procédures en droit des migrations: des délais courts et des possibilités de participation limitées peuvent restreindre l’exercice des droits. Le Tribunal fédéral précise que l’impératif d’efficience ne doit pas conduire à un affaiblissement des garanties minimales constitutionnelles. Un examen minutieux et équitable est indispensable, en particulier lors de procédures qui ont des conséquences sur des vies. Parallèlement, cet arrêt devrait contribuer à uniformiser la pratique cantonale et inciter les autorités à mieux tenir compte des garanties procédurales.

Sources

 

Bases légales


Interdit de filmer pour les témoins? Le Tribunal fédéral fixe des limites aux interventions de la police