16.05.2022
Phase non contentieuse
La Cour rejette, sans même l’examiner, toute requête qui ne remplit manifestement pas une ou plusieurs conditions de recevabilité.
Après avoir examiné la recevabilité de la requête, la Cour (en vertu de l’art. 54, al. 2, let. b de son règlement) la communique au gouvernement concerné et l’invite à lui soumettre ses observations écrites. Une fois sa requête transmise au gouvernement défendeur, le ou la requérant·e doit se faire représenter par un·e avocat·e.
La communication de la requête au gouvernement défendeur marque le début de la phase non contentieuse, qui dure douze semaines.
- Procédure après la communication d’une requête – phase non contentieuse
- Vidéo expliquant le déroulement de la procédure durant la phase non contentieuse:
Règlement amiable et déclaration unilatérale
Pendant cette phase, le greffe de la Cour peut inciter les parties à conclure un règlement amiable. Si cette initiative échoue, la Cour examine le bien-fondé de la requête et prononce un arrêt.
Les négociations au sujet du règlement amiable sont confidentielles et sans préjudice des observations des parties dans la procédure contentieuse.
Si le ou la requérant·e refuse sans justification une proposition de règlement amiable et que le gouvernement incriminé reconnaît la violation de la Convention et s’engage à fournir un redressement adéquat, la requête est rayée du rôle.
Phase contentieuse
Si les parties ne se sont pas mises d’accord pour un règlement amiable et que le gouvernement concerné n’a pas soumis de déclaration unilatérale, ce dernier dispose de douze semaines pour faire des observations sur la recevabilité de la requête ainsi que sur les violations alléguées. La Cour transmet cette prise de position écrite à la partie requérante, qui peut à son tour faire ses observations, en français ou en anglais, dans les six semaines. Ces observations doivent comprendre une demande de compensation financière chiffrée.
La Cour ne reporte qu’exceptionnellement les délais. Elle ne prend pas en compte les observations qu’elle n’a pas demandées ou qui n’ont pas été transmises dans les délais impartis.
- Procédure après la communication d’une requête
- Schéma simplifié du cheminement d’une requête à la Cour
- Schéma détaillé du cheminement d’une requête à la Cour
Communication électronique avec la Cour
Dès que la Cour a transmis la requête au gouvernement mis en cause, elle donne au représentant ou à la représentante de la partie requérante accès à une plateforme électronique (eComms) sur laquelle communiquer avec elle.
Les études d’avocats indiqueront une adresse générique et non une adresse personnelle pour ces communications, afin que plusieurs de leurs avocat·e·s puissent avoir accès à la plateforme eComms.
- Vidéo d’explication sur eComms
- L’envoi électronique de documents via eComms
- Manuel de l’utilisateur de eComms
Dès que la Cour est en possession de toutes les informations nécessaires, elle soumet la requête à l’un de ses organes. Il peut s’agir d’un juge unique, d’un comité ou d’une chambre, selon le type d’affaire.
Juge unique
Si la requête ne remplit manifestement pas toutes les conditions de recevabilité, elle sera examinée par un juge unique. La décision de ce dernier, qui est communiquée par la Cour, est définitive; tout recours est exclu. L’affaire est définitivement classée et le dossier sera détruit par la suite.
Comité de trois juges
Si la requête soulève des questions juridiques que la Cour a déjà traitées dans un certain nombre d’affaires, elle sera considérée comme «répétitive» et sera jugée par un comité composé de trois juges. La partie requérante est alors informée par courrier postal du déroulement exact de la procédure.
Chambre de sept juges
L’affaire qui n’est pas considérée comme répétitive est examinée par une chambre de sept juges, qui a encore la possibilité de déclarer la requête irrecevable, et cette décision est alors définitive. Si la chambre de sept juges estime la requête recevable, elle en examine le bien-fondé.
Dans ce cas, la chambre transmet la requête au gouvernement concerné afin qu’il formule des observations écrites. Elle donne ensuite la possibilité à la partie requérante d’y répondre. Durant cette phase, le ou la requérant·e doit se faire représenter par un·e avocat·e.
Demande de renvoi devant la Grande chambre
Lorsqu’une requête soulève une importante question d’interprétation juridique ou lorsqu’il y a risque de conflit de jurisprudence, la chambre qui la traite peut s’en dessaisir et la renvoyer à la Grande chambre, qui compte 17 juges.
Une partie au procès peut aussi demander le renvoi d’une affaire à la Grande chambre dans les trois mois suivant un arrêt d’une chambre, mais la Cour n’accède qu’exceptionnellement à ces demandes.
Durée de la procédure
La Cour ne donne aucune information sur la durée d’une procédure. Elle traite les affaires en fonction de l’importance et de l’urgence des questions juridiques soulevées.
Audiences
La procédure se fait généralement par écrit. La Cour ne tient des audiences que dans une minorité d’affaires de chambre ou de Grande chambre.
Fin de la procédure
Si la Cour n’obtient pas de réponse à l’une de ses demandes dans le délai imparti, elle rejette la requête et détruit le dossier. Aucun recours ne peut être présenté contre cette décision.
La Cour rejette la requête et la raye du rôle si, dans la suite de la procédure, elle contacte le ou la requérant·e et n’obtient pas de réponse dans le délai imparti. Une requête peut aussi être rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable ou d’une déclaration unilatérale du gouvernement concerné.
Une requête est déclarée irrecevable lorsqu’elle ne remplit pas toutes les conditions de recevabilité. Cette décision est définitive et toute requête portant sur le même objet sera jugée irrecevable.
La Cour prononce un arrêt pour toute requête qu’elle n’a pas rejetée. Lorsqu’un arrêt est rendu par un comité (trois juges), il est immédiatement définitif; tout recours est exclu. Lorsqu’un arrêt est rendu par une chambre (sept juges), il devient définitif à l’issue d’un délai de trois mois, pour autant qu’aucune des parties n’ait demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande chambre. Quant à la Grande chambre, elle statue définitivement: ses arrêts ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.
Lorsqu’un arrêt concluant à une violation de la CEDH devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui est chargé d’en surveiller l’exécution. La procédure devant la Cour est alors terminée.
Une indemnisation appropriée: la «satisfaction équitable»
Selon l’article 41 de la CEDH, la Cour accorde à la partie lésée une «satisfaction équitable» lorsque les trois conditions suivantes sont remplies:
- elle a conclu à une violation de la Convention;
- le droit national interne ne permet de remédier qu’imparfaitement aux conséquences de cette violation;
- une indemnisation est nécessaire.
Selon l’article 60 du règlement de la Cour, le ou la requérant·e qui, en cas de constat d’une violation de ses droits découlant de la Convention, souhaite obtenir une satisfaction équitable, doit formuler une demande spécifique à cet effet. Sauf instruction contraire, il lui faut le faire dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond. Toutes les prétentions doivent être soumises chiffrées, ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, sans quoi la chambre les rejette.
Une satisfaction équitable peut être accordée pour:
- le dommage matériel,
- le préjudice moral,
- les frais et dépens.
La partie requérante doit démontrer clairement l’existence d’un lien de causalité entre le dommage prétendument subi et la violation dénoncée. En accordant une indemnisation équitable, la Cour entend réparer les conséquences préjudiciables réelles de la violation subie.
contact
Marianne Aeberhard
Responsable Projet Accès à la justice / Directrice de l'association
marianne.aeberhard@humanrights.ch
031 302 01 61
Jours de présence au bureau: Lu/Ma/Me/Ve