humanrights.ch Logo Icon

Discrimination - dossier

Critères discriminatoires

30.04.2020

L’interdiction de discrimination dans l’exercice des droits humains a pour objectif de protéger les individus contre les inégalités de traitement fondées sur des caractéristiques personnelles spécifiques. Les dispositions en matière d’interdiction de discriminer contenues dans les traités sur les droits humains énumèrent principalement des caractéristiques qui ont constitué par le passé et constituent encore dans la réalité sociale actuelle des motifs de discrimination, d’exclusion et de persécution. Ainsi, ces dispositions interdisent de traiter une personne de manière inéquitable en raison de l’une de ces caractéristiques.

Dans les traités sur les droits humains plus anciens, il s’agit principalement des caractéristiques suivantes: la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (voir p. ex art. 2 Pacte II de 1966). La Convention européenne des droits de l’homme de 1950 nomme en outre l’appartenance à une minorité nationale comme caractéristique supplémentaire (art. 14 CEDH).

En 1999, une interdiction analogue de discriminer a été introduite dans la Constitution suisse. Outre l’origine, la race, le sexe, la langue, la situation sociale, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques, l’art. 8 al. 2 nomme le mode de vie, la déficience corporelle, mentale ou psychiques ainsi que l’âge comme critères discriminatoires interdits.

Enumération à titre d’exemple des critères discriminatoires interdits

Les critères discriminatoires contenus dans les traités sur les droits humains ainsi que dans la Constitution fédérale sont énumérés à titre d’exemple et n’ont pas avec une quelconque prétention à l’exhaustivité. Au contraire, au moment d’en dresser la liste, les législateurs avaient conscience que d’autres formes de discrimination pouvaient venir s’y ajouter. En retenant le critère «toute autre situation», ils entendaient ainsi créer un critère générique. Le Comité des droits économiques sociaux et culturels ou le Comité des droits de l’homme de l’ONU estiment d’ailleurs que ce critère recouvre par exemple la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le risque de stigmatisation auquel un individu est exposé en raison d’une caractéristique personnelle est en ce sens déterminant.

Il n’existe par ailleurs pas de hiérarchie entre les différents critères de protection: aucun ne mérite d’être protégé en priorité par rapport aux autres.

Les critères discriminatoires dans les nouveaux traités

Ces dernières années, les critères suivants ont été ajoutés dans les conventions internationales et régionales (Conseil de l’Europe) sur les droits humains:

Le handicap

Les personnes en situation de handicap ont depuis toujours souffert de discrimination et d’exclusion. Exposées à des représentations stéréotypées et à des préjugés, elles encourent en permanence le risque d’être confrontées à des obstacles et à des généralisations, dont les raisons ne sauraient être liées à leur handicap. La Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 a été le premier traité international sur les droits humains à intégrer le handicap dans la liste des critères discriminatoires interdits (voir art. 2 CDE).

Depuis l’adoption en 2006 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, les droits des personnes en situation de handicap sont formulés de manière explicite. L’interdiction de discriminer a ainsi été inscrite comme principe spécial et est abordée dans diverses dispositions (voir art. 2, 3, 4 et 5 CDPH ainsi qu’art. 6 CDPH, qui traite du problème de la discrimination multiple à l’égard des femmes).

L’âge

L’âge ne figure en général pas explicitement parmi les motifs de discrimination des traités internationaux sur les droits humains. Il est en revanche nommé comme tel dans de nouveaux accords, par exemple dans la Convention internationale sur les travailleurs migrants de 1990 (art. 7). Pour le Comité des droits de l’homme, le critère «toute autre situation» recouvre en outre le motif de l’âge (voir art. 2 al. 1 Pacte II).

La discrimination à l’égard des enfants ne fait l’objet d’une interdiction conventionnelle que depuis l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour la première fois, il a été établi que l’enfant doit être reconnu comme sujet de droit à part entière. La discrimination des personnes âgées a elle aussi été reconnue tardivement comme un problème.

La discrimination fondée sur l’âge soulève différentes questions. Il est ainsi difficile de déterminer jusqu’où des mesures de protection apparaissent justifiées (p. ex. des dispositions sur l’âge de la retraite) et à partir de quand elles entraînent un effet discriminatoire ou d’exclusion et doivent donc être interdites. Les mesures qui se fondent sur des généralisations et préjugés portant sur des capacités pas encore développées ou au contraire déjà altérées (p. ex. «à partir de 70 ans, on perd la capacité de conduire de manière responsable») posent problème. En outre, l’âge étant une condition évoluant rapidement, il apparaît d’autant plus difficile – tout particulièrement pour les jeunes – de statuer sur le caractère discriminatoire d’une mesure. Selon le Tribunal fédéral, l'âge est un motif discriminatoire atypique, puisque les personnes âgées ne forment pas un groupe historiquement désavantagé ou marginalisé politiquement.

Orientation sexuelle et identité de genre

Selon la pratique des organes de l’ONU relatifs aux droits humains, le critère générique «toute autre situation» recouvre également la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Au sein des organes politiques de l’ONU (Conseil des droits de l’homme, Assemblée générale, etc.), la discrimination des personnes homosexuelles, transsexuelles et intersexuelles fait l’objet de discussions sérieuses depuis quelques années seulement. Le concept même de discrimination à l’égard des personnes LGBTI fait encore face à une véhémente opposition de la part d’Etats musulmans et africains ainsi que de la Russie.

Au sein du Conseil de l’Europe toutefois, la question de la discrimination des minorités LGBTI est débattue depuis longtemps déjà. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a développé une pratique riche dans le domaine de l’interdiction de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ainsi, l’art. 4 al. 3 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) de 2011 nomme explicitement «l’orientation sexuelle» et «l’identité de genre» comme motifs de discrimination interdits.

Patrimoine génétique

La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine) de 1997 interdit, à l’art 11, toute forme de discrimination à l’encontre d’une personne en raison de son patrimoine génétique.