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Liberté de réunion

Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international et des garanties juridiques assurées par la Constitution fédérale. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Art. 20: «(1) Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.»

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme

Pacte II (Droits civils et politiques)

Art. 21: «Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.»

Art. 22: «(1) Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.»
(2) «L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.»
(3) «Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 19481 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte - ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite convention.»

Convention des droits de l’enfant

Convention des droits des travailleurs migrants

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Conventions de l’OIT

Plusieurs conventions de l’Organisation internationale du travail touchent aux domaines de la liberté syndicale et de la liberté d’association. La Convention n° 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la Convention n° 98 de 1949 sur le droit d'organisation et de négociation collective en sont des exemples.

Accords européens sur les droits de l’homme

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

Art. 11: «(1) Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
(2) L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.»

Constitution fédérale de la Confédération suisse

Art. 22: «(1) La liberté de réunion est garantie.
(2) Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.»

Art. 23: (1) «La liberté d'association est garantie.»
(2) «Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives.»
(3) «Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.»