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A. Sh. et autres contre la Suisse

04.05.2018

Communication N° 717/2015, décision du 4 mai 2018

Le Comité des Nations unies contre la torture conclut que le renvoi des requérants vers la Fédération de Russie constituerait une violation de l'article 3 de la Convention des Nations unies contre la torture. Il s'agit d'une famille tchétchène, dont le père a été en contact avec des insurgés et dont la mère a été violée par un policier.

La décision est intéressante à deux égards:

Sur la forme: dans la procédure, les requérants ont présenté de nouvelles preuves qui n'avaient pas été présentées aux autorités lors des procédures précédentes. Les autorités suisses avaient ainsi estimé que, sur ces questions, les voies de recours internes n’étaient pas épuisées. Néanmoins, le Comité a estimé que la plainte était recevable. Les nouveaux éléments de preuve ne justifiaient pas une nouvelle procédure d'asile, mais constituaient des preuves supplémentaires qui confirmaient l'existence de la torture et de la persécution. Il n'était donc pas nécessaire de ré-initier une procédure devant les instances suisses.

Concernant les faits: le Comité a rappelé son observation générale N° 4 (2017) relative à l'application de l'article 3 en relation avec l'article 22 de la Convention. Le principe de non-refoulement doit être appliqué lorsqu'il y a des «raisons sérieuses de penser que la personne concernée risque d'être soumise à la torture ou à des traitements inhumains dans son pays d'origine». Des «motifs sérieux» existent lorsque le risque de torture est «prévisible, personnel, actuel et réel». Les éléments de la mise en danger personnelle sont notamment: l'origine ethnique du plaignant, les tortures antérieures, la détention en isolement ou d'autres formes de détention arbitraire et illégale dans le pays d'origine, la fuite clandestine du pays d'origine à la suite de menaces de torture et la violence contre les femmes, y compris le viol.

Le Comité constate que les requérants seraient soumis à un risque prévisible, personnel, actuel et réel de torture en cas de retour. Ceci en raison de leurs liens familiaux avec les rebelles tchétchènes, le soutien du mari aux insurgés et le fait que les époux étaient déjà connus des autorités et avaient déjà été torturés dans le passé.