Un individu ou un groupe de personnes peut introduire une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH), à Strasbourg, pour faire constater une violation de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ou de ses protocoles additionnels. De nombreuses conditions, critères et formalités doivent être remplis pour que la Cour entre en matière. Vous trouverez des informations complètes et détaillées sur le sujet dans notre guide «CrEDH, mode d’emploi» (état au mois de janvier 2022).
Le Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme complète les dispositions de la CEDH. Comme ce texte fait fréquemment l’objet de modifications, on aura avantage, pour en consulter la dernière version, à se référer au site internet de la CrEDH. Dans la version en vigueur au 1er février 2022, ce sont en particulier les règles générales du titre II (art. 31 ss) concernant la procédure devant la CrEDH qui sont intéressantes. On y trouve notamment les dispositions relatives à l’emploi des langues (art. 34), aux mesures provisoires (art. 39) ou encore au contenu exact d’une requête individuelle (art. 47).
La teneur de la requête individuelle est régie en détail à l’article 47 du règlement de la Cour. Il est important de respecter scrupuleusement ces formalités, faute de quoi la requête peut être rejetée dès sa phase administrative. En particulier, le délai de recours de quatre mois inscrit à l’article 35, alinéa 1 CEDH n’est réputé respecté que lorsque le formulaire de requête est déposé dûment rempli.
Vidéo sur le dépôt d’une requête auprès de la CrEDH:
Formulaire de requête
Les requêtes adressées à la CrEDH se font via le formulaire fourni par le greffe.
Elles doivent être présentées par écrit et signées par le ou la requérant·e ou son représentant ou sa représentante (art. 45, al. 1 du règlement de la Cour). Les requêtes déposées par une organisation non gouvernementale ou par un groupe de particuliers doivent être signées par les personnes habilitées à les représenter (art. 45, al. 2 du règlement de la Cour).
Langue
Les langues officielles de la CrEDH sont le français et l’anglais (art. 34, al. 1 du règlement de la Cour).
Avant que la requête ne soit portée à la connaissance d’une partie contractante, toutes les communications orales ou écrites avec la partie requérante ou son représentant ou sa représentante se font dans l’une des langues officielles des parties contractantes (art. 34, al. 2 du règlement de la Cour). Dès lors, le formulaire de requête peut être présenté dans une langue officielle de l’une des parties contractantes, c’est-à-dire, pour la Suisse, en français, en allemand, en italien ou en romanche.
Après que la requête a été portée à la connaissance de la partie contractante défenderesse, toutes les communications orales et écrites et, en particulier, toutes les observations doivent se faire dans l’une des langues officielles de la CrEDH (art. 34, al. 3, let. a du règlement de la Cour).
Teneur des requêtes individuelles
Les requérant·e·s ou leurs représentant·e·s doivent remplir entièrement et scrupuleusement le formulaire de requête et lui joindre tous les documents exigés à l’article 47 du règlement de la Cour.
Toutes les informations suivantes doivent être fournies dans les différentes sections du formulaire de requête:
Personnes physiques: nom, date de naissance, nationalité et adresse.
Personnes morales: nom complet, date de constitution ou d’enregistrement, numéro officiel d’enregistrement et adresse officielle. (!) Les personnes morales doivent être représentées par une personne dûment autorisée. Elles doivent apporter la preuve, à l’encadré prévu à cet effet, que cette personne a qualité pour les représenter. Il faut distinguer ce pouvoir de représentation de la représentation en justice réalisée par l’avocat·e qui défend la personne morale devant la Cour.
Nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie ainsi qu’adresse électronique du représentant ou de la représentante, si le ou la requérant·e en a un.
Si le ou la requérant·e est défendu par un·e avocat·e: date et signature originale du ou de la requérant·e dans l’encadré du formulaire de requête réservé au pouvoir, signature originale du ou de la représentant·e (attestant qu’il a accepté d’agir au nom du ou de la requérant·e). Attention, il ne faut pas joindre à la requête un formulaire de pouvoir séparé, mais seulement remplir l’encadré!
La ou les parties contractantes contre lesquelles la requête est dirigée
Exposé concis et compréhensible des faits
Exposé concis et compréhensible des violations alléguées de la CEDH, avec des arguments pertinents
Exposé concis et compréhensible confirmant le respect par le ou la requérant·e des critères de recevabilité énoncés à l’article 35, alinéa 1 CEDH
Ces informations doivent être suffisantes pour permettre à la CrEDH de déterminer la nature et l’objet de la requête sans avoir à consulter d’autres documents.
Les requérant·e·s peuvent toutefois compléter ces informations en joignant au formulaire de requête un document d’une longueur maximale de 20 pages dans lequel ils exposent en détail les faits, les violations alléguées dela CEDH et les arguments pertinents. Il n’est en revanche pas possible d’apporter de nouveaux éléments, concernant par exemple les faits ou les violations alléguées de la convention, qui ne figureraient pas dans le formulaire de requête.
La CrEDH n’admet pas que les requérant·e·s joignent simplement au formulaire de requête un document décrivant les faits, les violations alléguées de la CEDH ou les informations concernant les critères de recevabilité, même s’ils y renvoient dans le formulaire.
Dernière exigence, les requérant·e·s ou leurs représentant·e·s doivent signer le formulaire de requête.
Les requérant·e·s joindront les documents suivants au formulaire de requête:
copies des documents afférents aux décisions ou mesures dénoncées, qu’elles soient de nature judiciaire ou autre;
copies des documents et décisions montrant que le ou la requérant·e a épuisé les voies de recours internes et observé le délai exigé à l’article 35, alinéa 1 CEDH;
le cas échéant, des copies des documents relatifs à toute autre procédure internationale d’enquête ou de règlement;
pour les personnes morales: un ou plusieurs documents montrant que l’individu qui introduit la requête a qualité pour représenter le ou la requérant·e ou détient un pouvoir à cet effet.
Ces documents doivent:
être classés par ordre chronologique,
porter des numéros qui se suivent,
figurer sur une liste et
être clairement identifiés.
Il faut savoir que la CrEDH a comme principe de ne pas examiner les requêtes incomplètes. Si elle en rejette une pour cette raison, elle en détruit le formulaire et toutes les annexes. Il ne suffira alors pas de produire les documents manquants ou de compléter les informations fournies par courrier postal. Dans un tel cas, le ou la requérant·e devra introduire une nouvelle requête, et présenter à nouveau le formulaire dûment rempli, accompagné de toutes les pièces. Il est par conséquent conseillé d’introduire la requête suffisamment tôt avant l’échéance du délai de recours, qui vient de passer de six à quatre mois.
Aucun émolument n’est perçu pour l’introduction de la requête.
Les documents déposés au greffe en rapport avec une requête sont en principe accessibles au public (art. 33 et 47 du règlement de la Cour).
Les requérant·e·s qui souhaitent conserver l’anonymat doivent le signaler dans le formulaire de requête ou dès que possible et motiver leur demande, qui sera tranchée par la CrEDH, compétente en ce qui concerne l’anonymisation de tous les documents accessibles au public.
Les requérant·e·s peuvent en outre présenter une demande de confidentialité afin de demander de restreindre l’accès du public aux documents déposés ou à une partie de ceux-ci. La CrEDH peut notamment s’écarter du principe de publicité pour protéger les intérêts des mineurs ou la vie privée des personnes concernées (art. 33, al. 2 du règlement de la Cour).
Un·e représentant·e qui introduit pour plusieurs requérant·e·s des requêtes concernant des faits différents doit utiliser un formulaire par requête.
Lorsqu’il y a plus de dix requérant·e·s, le ou la représentant·e doit fournir, en plus des formulaires de requête et des documents, un tableau récapitulatif des noms et coordonnées de chaque requérant·e.
Correspondance avec le greffe de la CrEDH
Même lorsqu’il y a plusieurs requérant·e·s, le greffe de la Cour entretient une correspondance uniquement avec un·e seul·e d’entre eux, ou avec un·e seul·e représentant·e.
Il est important de répondre aux communications du greffe dans les délais impartis, car la CrEDH peut conclure que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête lorsqu’elle ne répond pas ou répond hors délai à une communication (art. 37, al. 1, let. a CEDH).
Il faut informer de suite le greffe de tout changement d’adresse ou de tout nouvel élément concernant une requête (comme des arrêts judiciaires ou d’autres événements).
Le formulaire de requête et ses annexes doivent être envoyés par courrier postal à l’adresse suivante:
Madame la Greffière de la Cour européenne des droits de l’homme Conseil de l’Europe 67075 Strasbourg Cedex FRANCE
Les requêtes ne peuvent être présentées que par voie postale, et pas par voie électronique, par téléphone ou par télécopie. Seule une requête dûment remplie et envoyée par la poste interrompt le délai de recours.
La CrEDH ne fournit aucun renseignement par téléphone concernant les requêtes ou les procédures. Quand elle a besoin d’autres documents, elle contacte elle-même les requérant·e·s ou leurs représentant·e·s.
Il faut répondre dans le délai imparti aux demandes de la CrEDH, sous peine de voir la requête rejetée et le dossier détruit.
Après la réception d’une requête complète, il est possible que le greffe de la Cour confirme l’ouverture du dossier à la partie requérante. Par la suite, il faut systématiquement indiquer dans toute correspondance avec Strasbourg le numéro de requête attribué.
La CrEDH avertit les requérant·e·s dont la requête est incomplète. Dans ce cas, il faut recommencer toute la procédure depuis le début, en respectant le délai de recours.
Le ou la président·e d’une chambre de la Cour peut accorder l’assistance judiciaire, d’office ou à la demande de la partie requérante, à partir du moment où la partie défenderesse a présenté ses observations sur la recevabilité de la requête ou que le délai qui lui était imparti à cet effet a expiré. L’assistance judiciaire n’est accordée que
si l’octroi est nécessaire à la bonne conduite de l’affaire devant la chambre;
si le ou la requérant·e ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face à tout ou partie des frais qu’il ou elle est amené·e à supporter.
En vue de prouver qu’elle satisfait à cette seconde condition, la partie requérante doit remplir une déclaration indiquant ses revenus, sa fortune et ses engagements financiers envers des personnes à sa charge et la faire certifier par les autorités internes compétentes. En Suisse, cette autorité varie d’un canton à l’autre, bien que ce soit en général la commune du lieu de domicile qui atteste du dénuement.
Des informations détaillées sur l’assistance judiciaire figurent aux articles 105 ss du règlement de la Cour.
Dès qu’une requête a été enregistrée en bonne et due forme, la CrEDH en examine la recevabilité. Il faut savoir qu’elle peut rejeter une requête à n’importe quel stade de la procédure si celle-ci ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 35 CEDH.
Liste des critères de recevabilité tenant à la procédure
Épuisement des voies de recours internes
L’objet de la requête a été jugé conformément aux normes de procédures internes applicables (c’est-à-dire les règles de procédure cantonales ou fédérales en matière administrative, le code de procédure pénale en matière pénale ou le code de procédure civile en matière civile).
Si la partie requérante dispose de plus d’une voie de recours, elle doit choisir la plus appropriée.
Il n’est pas nécessaire que le droit consacré par la Convention soit explicitement invoqué dans la procédure interne, pour autant que le grief ait été soulevé «au moins en substance».
Les voies de recours doivent être accessibles ou disponibles et effectives.
Respect du délai (qui est passé de six à quatre mois)
Le délai de quatre mois court à compter du moment où la dernière instance interne a fait connaître à la partie requérante, notifié ou publié sa décision définitive.
Ce délai est réputé respecté lorsque le formulaire dûment rempli, accompagné de tous les documents nécessaires, est envoyé dans les quatre mois suivant la décision définitive, le cachet de la poste faisant foi.
Requêtes anonymes
La CrEDH déclare irrecevables les requêtes anonymes.
Requêtes essentiellement identiques
La CrEDH rejette toute requête essentiellement identique à une requête qu’elle-même ou une autre instance internationale d’enquête ou de règlement a déjà examinée et qui ne contient pas de faits nouveaux.
Pour déterminer si ce critère de recevabilité est respecté, la CrEDH tient compte en particulier des parties aux procédures en question, des normes invoquées, de la portée de leur requête et de la nature de la réparation demandée.
Requêtes abusives
Est considéré comme abus le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable pour autrui. Dès lors, est abusif tout comportement d’une partie requérante manifestement contraire à la vocation du droit de recours individuel établi par la CEDH et entravant le bon fonctionnement de la CrEDH ou le bon déroulement de la procédure.
Font notamment partie de ces comportements abusifs la communication d’informations trompeuses, l’utilisation d’expressions vexatoires, la violation de l’obligation de confidentialité des négociations du règlement amiable ainsi que les requêtes manifestement chicanières ou dépourvues de tout enjeu réel.
Liste des critères de recevabilité tenant à la compétence de la CrEDH
Incompatibilité ratione personae
La CrEDH peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des parties contractantes des droits reconnus dans la CEDH ou ses protocoles.
L’individu, l’organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers en question doivent avoir la qualité de victime.
La notion de «victime» désigne la ou les personne(s) touchée(s) directement ou indirectement par la violation incriminée.
Est considérée comme «victime directe», et a donc légitimité pour introduire une requête, celle qui est «directement affectée» par la mesure incriminée.
Est considérée comme «victime indirecte», et a aussi légitimité pour introduire une requête, celle qui a un intérêt légitime suffisant pour faire valoir des griefs. Il s’agit par exemple des proches d’une personne dont le décès engagerait la responsabilité de l’État.
Dans des situations bien précises, la Cour admet aussi les requêtes de victimes potentielles. Ces dernières doivent prouver de manière plausible et convaincante la survenance future d’une violation dont elles subiront directement les effets. De simples soupçons ou conjectures ne suffisent pas.
Incompatibilité ratione materiae
Le droit invoqué par les requérant·e·s doit être protégé par la Convention et par les protocoles additionnels applicables à la Suisse en qualité de défenderesse.
Incompatibilité ratione loci
Pour que la compétence à raison du lieu de la CrEDH soit établie, il faut que la violation alléguée ait eu lieu dans la juridiction de l’État défendeur ou sur le territoire effectivement contrôlé par cet État.
Toute requête qui repose sur des faits s’étant produits sur un territoire extérieur à celui de l’État contractant sans qu’il n’y ait de lien entre ces faits et une autorité relevant de la juridiction de cet État sera rejetée pour incompatibilité ratione loci.
Incompatibilité ratione temporis
Les violations que font valoir les requérant·es doivent s’être produites après la ratification de la CEDH ou du protocole additionnel invoqué.
Liste des critères de recevabilité tenant au fond
Défaut manifeste de fondement
La CrEDH rejette les requêtes qu’elle juge manifestement infondées après un examen préliminaire.
Il y a défaut manifeste de fondement notamment dans les cas suivants: a) Griefs de «quatrième instance»: la CrEDH n’est pas une juridiction d’appel ou un tribunal qui peut casser les décisions des instances nationales ou rouvrir une cause. En effet, ses compétences se circonscrivent à la garantie du respect par les États des engagements résultant de la CEDH et de ses protocoles additionnels. Dès lors, elle ne peut en particulier pas établir les faits, interpréter le droit national ou mettre en doute la culpabilité ou l’innocence d’un·e prévenu·e dans une affaire pénale interne. b) Absence évidente de violation. C’est notamment le cas lorsque:
rien n’indique une procédure arbitraire ou inéquitable;
rien n’indique une disproportion entre les buts et les moyens;
la requête soulève d’autres questions de fond relativement simples.
c) Absence de preuves étayant les griefs d) Griefs confus ou fantaisistes.
Absence de préjudice important
L’atteinte à un droit doit être d’une certaine gravité pour que la requête soit recevable.
L’appréciation de cette norme minimale est relative et dépend de l’ensemble des circonstances de la cause. La CrEDH tient compte en l’espèce tant de la perception subjective des requérant·e·s que de l’enjeu objectif d’une affaire donnée.
Les préjudices peuvent être de nature financière ou autre.
En principe, un préjudice financier inférieur à environ 500 euros n’est pas considéré comme important.
Même en l’absence d’enjeu financier, un grief peut porter sur des questions de principe et, par conséquent, sur un préjudice important.
À défaut de préjudice important, la CrEDH peut tout de même juger une requête recevable lorsque le respect des droits humains exige d’elle qu’elle en examine le bien-fondé.
Les requêtes introduites devant la CrEDH n’ont pas d’effet suspensif. Pour cette raison, l’article 39 du règlement de la Cour prévoit la possibilité d’indiquer à un État partie des mesures provisoires d’office ou à la demande d’une partie. Le but des mesures provisoires est de préserver l’état actuel des choses afin que le ou la requérant·e puisse effectivement faire usage de son droit d’introduire une requête individuelle.
La CrEDH indique des mesures provisoires lorsque, après avoir examiné toutes les informations pertinentes, elle conclut à l’existence d’un risque imminent et réel de dommage irréparable pour le ou la requérant·e.
Ce n’est donc qu’exceptionnellement que la Cour indique des mesures provisoires. Elle le fait surtout lorsque sont à craindre des menaces contre la vie, des mauvais traitements (dans la perspective d’une expulsion, par exemple) ou, plus rarement, lorsque la partie requérante invoque des violations imminentes de son droit au respect de la vie privée et familiale.
La partie requérante qui présente une demande de mesures provisoires doit la motiver de façon précise. Elle doit en particulier exposer les éléments sur lesquels se fondent ses craintes de subir un dommage irréparable, la nature des risques invoqués et les droits garantis par la CEDH qu’elle estime lésés. Elle doit accompagner sa demande de documents propres à l’étayer. Dans les affaires d’expulsion ou d’extradition, elle doit notamment indiquer la date et l’heure auxquelles la décision est censée être mise en œuvre, ainsi que la destination. La CrEDH ne traite pas les demandes incomplètes.
Il est recommandé de présenter les demandes de mesures provisoires dans les meilleurs délais après l’adoption de la décision définitive par l’instance interne. Il n’est pas nécessaire d’attendre d’avoir introduit la requête pour le faire.
Les demandes doivent être envoyées par télécopie ou par courrier postal, la CrEDH ne traitant pas les demandes adressées par courrier électronique. Les mentions suivantes doivent figurer en gras sur la première page de la demande:
Article 39 – Urgent Personne à contacter (nom et coordonnées):… [Dans les affaires d’expulsion et d’extradition: Date et heure du renvoi et destination]:…
Les mesures provisoires lient les parties. Le ou la juge unique qui refuse la demande de mesures provisoires peut en même temps rejeter tout ou partie de la requête.
La Cour rejette, sans même l’examiner, toute requête qui ne remplit manifestement pas une ou plusieurs conditions de recevabilité.
Après avoir examiné la recevabilité de la requête, la Cour (en vertu de l’art. 54, al. 2, let. b de son règlement) la communique au gouvernement concerné et l’invite à lui soumettre ses observations écrites. Une fois sa requête transmise au gouvernement défendeur, le ou la requérant·e doit se faire représenter par un·e avocat·e.
La communication de la requête au gouvernement défendeur marque le début de la phase non contentieuse, qui dure douze semaines.
Vidéo expliquant le déroulement de la procédure durant la phase non contentieuse:
Règlement amiable et déclaration unilatérale
Pendant cette phase, le greffe de la Cour peut inciter les parties à conclure un règlement amiable. Si cette initiative échoue, la Cour examine le bien-fondé de la requête et prononce un arrêt.
Les négociations au sujet du règlement amiable sont confidentielles et sans préjudice des observations des parties dans la procédure contentieuse.
Si le ou la requérant·e refuse sans justification une proposition de règlement amiable et que le gouvernement incriminé reconnaît la violation de la Convention et s’engage à fournir un redressement adéquat, la requête est rayée du rôle.
Phase contentieuse
Si les parties ne se sont pas mises d’accord pour un règlement amiable et que le gouvernement concerné n’a pas soumis de déclaration unilatérale, ce dernier dispose de douze semaines pour faire des observations sur la recevabilité de la requête ainsi que sur les violations alléguées. La Cour transmet cette prise de position écrite à la partie requérante, qui peut à son tour faire ses observations, en français ou en anglais, dans les six semaines. Ces observations doivent comprendre une demande de compensation financière chiffrée.
La Cour ne reporte qu’exceptionnellement les délais. Elle ne prend pas en compte les observations qu’elle n’a pas demandées ou qui n’ont pas été transmises dans les délais impartis.
Dès que la Cour a transmis la requête au gouvernement mis en cause, elle donne au représentant ou à la représentante de la partie requérante accès à une plateforme électronique (eComms) sur laquelle communiquer avec elle.
Les études d’avocats indiqueront une adresse générique et non une adresse personnelle pour ces communications, afin que plusieurs de leurs avocat·e·s puissent avoir accès à la plateforme eComms.
Dès que la Cour est en possession de toutes les informations nécessaires, elle soumet la requête à l’un de ses organes. Il peut s’agir d’un juge unique, d’un comité ou d’une chambre, selon le type d’affaire.
Juge unique
Si la requête ne remplit manifestement pas toutes les conditions de recevabilité, elle sera examinée par un juge unique. La décision de ce dernier, qui est communiquée par la Cour, est définitive; tout recours est exclu. L’affaire est définitivement classée et le dossier sera détruit par la suite.
Comité de trois juges
Si la requête soulève des questions juridiques que la Cour a déjà traitées dans un certain nombre d’affaires, elle sera considérée comme «répétitive» et sera jugée par un comité composé de trois juges. La partie requérante est alors informée par courrier postal du déroulement exact de la procédure.
Chambre de sept juges
L’affaire qui n’est pas considérée comme répétitive est examinée par une chambre de sept juges, qui a encore la possibilité de déclarer la requête irrecevable, et cette décision est alors définitive. Si la chambre de sept juges estime la requête recevable, elle en examine le bien-fondé.
Dans ce cas, la chambre transmet la requête au gouvernement concerné afin qu’il formule des observations écrites. Elle donne ensuite la possibilité à la partie requérante d’y répondre. Durant cette phase, le ou la requérant·e doit se faire représenter par un·e avocat·e.
Demande de renvoi devant la Grande chambre
Lorsqu’une requête soulève une importante question d’interprétation juridique ou lorsqu’il y a risque de conflit de jurisprudence, la chambre qui la traite peut s’en dessaisir et la renvoyer à la Grande chambre, qui compte 17 juges.
Une partie au procès peut aussi demander le renvoi d’une affaire à la Grande chambre dans les trois mois suivant un arrêt d’une chambre, mais la Cour n’accède qu’exceptionnellement à ces demandes.
Durée de la procédure
La Cour ne donne aucune information sur la durée d’une procédure. Elle traite les affaires en fonction de l’importance et de l’urgence des questions juridiques soulevées.
La procédure se fait généralement par écrit. La Cour ne tient des audiences que dans une minorité d’affaires de chambre ou de Grande chambre.
Fin de la procédure
Si la Cour n’obtient pas de réponse à l’une de ses demandes dans le délai imparti, elle rejette la requête et détruit le dossier. Aucun recours ne peut être présenté contre cette décision.
La Cour rejette la requête et la raye du rôle si, dans la suite de la procédure, elle contacte le ou la requérant·e et n’obtient pas de réponse dans le délai imparti. Une requête peut aussi être rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable ou d’une déclaration unilatérale du gouvernement concerné.
Une requête est déclarée irrecevable lorsqu’elle ne remplit pas toutes les conditions de recevabilité. Cette décision est définitive et toute requête portant sur le même objet sera jugée irrecevable.
La Cour prononce un arrêt pour toute requête qu’elle n’a pas rejetée. Lorsqu’un arrêt est rendu par un comité (trois juges), il est immédiatement définitif; tout recours est exclu. Lorsqu’un arrêt est rendu par une chambre (sept juges), il devient définitif à l’issue d’un délai de trois mois, pour autant qu’aucune des parties n’ait demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande chambre. Quant à la Grande chambre, elle statue définitivement: ses arrêts ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.
Lorsqu’un arrêt concluant à une violation de la CEDH devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui est chargé d’en surveiller l’exécution. La procédure devant la Cour est alors terminée.
Une indemnisation appropriée: la «satisfaction équitable»
Selon l’article 41 de la CEDH, la Cour accorde à la partie lésée une «satisfaction équitable» lorsque les trois conditions suivantes sont remplies:
elle a conclu à une violation de la Convention;
le droit national interne ne permet de remédier qu’imparfaitement aux conséquences de cette violation;
une indemnisation est nécessaire.
Selon l’article 60 du règlement de la Cour, le ou la requérant·e qui, en cas de constat d’une violation de ses droits découlant de la Convention, souhaite obtenir une satisfaction équitable, doit formuler une demande spécifique à cet effet. Sauf instruction contraire, il lui faut le faire dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond. Toutes les prétentions doivent être soumises chiffrées, ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, sans quoi la chambre les rejette.
Une satisfaction équitable peut être accordée pour:
le dommage matériel,
le préjudice moral,
les frais et dépens.
La partie requérante doit démontrer clairement l’existence d’un lien de causalité entre le dommage prétendument subi et la violation dénoncée. En accordant une indemnisation équitable, la Cour entend réparer les conséquences préjudiciables réelles de la violation subie.
L’article 36, alinéa 2 de la CEDH permet à la présidence de la Cour d’inviter, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, toute personne concernée qui n’est pas partie à l’instance à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.
Pour être autorisé·e, en tant que tiers intervenant, à présenter des observations par écrit ou, exceptionnellement, à participer aux audiences, il faut en faire la demande au président ou à la présidente de la chambre concernée. Cette demande doit être dûment motivée et soumise par écrit, dans l’une des langues officielles, au plus tard douze semaines après que la requête a été portée à la connaissance de la partie contractante défenderesse (art. 44 du règlement de la Cour).
L’autorisation de faire des observations écrites ou de prendre part à une audience peut être donnée pour des procédures devant une chambre ou devant la Grande chambre. Elle peut par exemple être accordée à la partie défenderesse d’une procédure civile nationale ou à la personne qui s’est constituée partie civile d’une procédure pénale nationale.
Organisations non gouvernementales, expert·e·s indépendant·e·s, centres de recherche, institutions religieuses, institutions nationales des droits humains, organisations internationales ou encore États tiers sont par conséquent susceptibles de participer à la procédure en qualité de tiers intervenant. Ces tierces interventions servent à éclairer d’importants aspects d’une requête: les faits, des questions juridiques relatives au droit international, des analyses de droit comparé entre systèmes juridiques ou des interprétations de la CEDH.
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