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Alimentation forcée: le cas Rappaz ouvre la voie au débat

23.05.2019

Le cas Rappaz avait ouvert la voie à un débat longtemps latent sur l'alimentation forcée. Médecins, juristes et politiques espéraient que le recours déposé au Tribunal fédéral (TF) par le médecin genevois qui avait refusé d'alimenter le chanvrier de force en 2010 amènerait, enfin, les clarifications juridiques que, tous, ils estiment nécessaires.

Pourtant, dans un arrêt diffusé le mardi 18 février 2011, le TF a indiqué qu'il ne statuera pas sur le recours déposé par le médecin genevois. Porté devant la Cour européenne des droits de l'homme, le cas du Valaisan et les questions institionnelles qu'il entraîne n'ont pas non plus trouvé réponse. La CrEDH a en effet a jugé la requête irrecevable dans un arrêt rendu le 11 avril 2013. De qui donc, alors, doivent venir les éclaircissements sur la question de l'alimentation forcée?

Strasbourg: pas de violation de la CEDH

Bien que la cour européenne ait jugé la plainte irrecevable, elle s’est exprimée assez en détails sur ce cas. «On ne peut pas reprocher aux autorités nationales de n’avoir pas dûment examiné et géré la situation, de même que leur volonté de préserver la vie de M. Rappaz ne saurait être mise en doute», a-t-elle déclaré. Elle considère aussi que la décision de réalimenter le requérant de force répondait à une nécessité médicale avérée et qu’elle était entourée de garanties procédurales suffisantes. Pour les juges de Strasbourg, à supposer que la décision d’alimentation forcée eût été exécutée – ce qui n’a pas été le cas -, rien ne permet d’affirmer que cette opération aurait donné lieu à des traitements inhumains. Les plaintes pour violation de l’article 12 CEDH (Droit à la vie) et de l’article 3 CEDH (Interdiction torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants) s’avèrent donc sans fondement aux yeux de la cour.

Occasion manquée du TF

Dans son arrêt du 18 février 2011, le TF expliquait quant à lui que, puisque Bernard Rappaz a cessé son jeûne le 24 décembre 2010, l'ordre qui avait été donné au médecin genevois de nourrir Rappaz de force était désormais caduc. Or c'était contre cet ordre que le médecin recourrait. Ce recours n'a donc pour le TF à priori plus de raison d'être, sauf si le cas peut se reproduire en tous temps dans des circonstances analogues et s'il existe un intérêt publique suffisamment important à ce que la question soit réglée. Le TF admet bien que la question de l'alimentation forcée posée par le médecin présente un intérêt public manifeste. Mais comme la probabilité qu'un cas similaire se représente est d'après lui «très faible», il considère qu'elle peut se dispenser de rendre une décision.

Première décision du TF

C'était pourtant bien de lui que la polémique était partie, alors que nul ne lui demandait alors de s'exprimer sur la question. Saisi du recours du chanvrier contre le refus des autorités valaisannes d’interrompre l’exécution de sa peine, le TF avait conclu dans une décision du 26 août 2010 que, dans le cas de Bernard Rappaz, l’alimentation forcée était possible.

Estimant alors que Bernard Rappaz avait, par le biais de la grève de la faim, un pouvoir inacceptable sur sa propre incarcération, le TF avait jugé que son cas comptait parmi les exceptions permettant d’invoquer la clause générale de police pour justifier une alimentation forcée. La clause générale de police permet en effet, en cas de danger sérieux, direct et imminent, de déroger au principe selon lequel les restrictions graves des droits fondamentaux doivent être prévues dans la loi au sens formel. En d'autres mots, cette clause permet aux autorités de prendre des décisions sans base légale lorsque l'intérêt public l'exige. Mais c’était sans compter avec le refus des médecins traitant de Bernard Rappaz.

Alors que l’administration valaisanne, s’appuyant sur le rapport du TF, exigeait des médecins qu’ils nourrissent Bernard Rappaz de force, les directives internationales et nationales de la profession le leur interdisent très clairement sur le plan éthique.

L’alimentation forcée contraire à l’éthique médicale

Car les médecins ont aussi leur propre code de conduite. Ils doivent compter avec les directives dictées par l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), bien que celles-ci n’aient pas force de loi. L’ASSM, qui reprend elle-même les règles de l'Association mondiale de médecine (AMM), rejette comme elle l’alimentation forcée. L’article 21 de la déclaration de Malte de l'AMM est à ce sujet très claire: «L' alimentation forcée n'est jamais acceptable. Même dans un but charitable, l'alimentation accompagnée de menaces, de coercition et avec recours à la force ou à l'immobilisation physique est une forme de traitement inhumain et dégradant. Tout autant inacceptable est l'alimentation forcée de certains détenus afin d'intimider ou de contraindre les autres grévistes de la faim à cesser de jeûner.»

Le fait que le patient soit un détenu n'empêche pas, du point de vue médical, que son libre choix de santé soit respecté. L’alimentation forcée avait par ailleurs été mondialement critiquée en 2006, lorsqu’elle avait été reconnue comme méthode de torture à Guantanamo.

L’alimentation forcée et les obligations positives de protection de la vie de l’Etat

Une autre dimension importe à mentionner dans ce genre de situation la mise en balance entre les obligations positives de l’Etat de protection de la vie et celle de respecter l’intégrité physique et l’autodétermination du détenu. En effet, l’État au titre de son obligation positive de protection de la vie, doit prendre les mesures nécessaires pour éviter la mort des détenus, y compris prévenir le suicide., Dans l’affaire Rappaz, le TF a estimé qu’une alimentation forcée du prisonnier était nécessaire. Ainsi il a donc privilégié l’obligation positive de l’Etat de protection de la vie par rapport à la liberté personnelle.

La grève de la faim doit être médicalement respectée (ajout du 25.04.16)

Désormais, les directives de l’ASSM indiquent que la décision de toute personne entamant une grève de la faim «doit être médicalement respectée, même en cas de risque majeur pour la santé, lorsque sa pleine capacité l’autodétermination a été confirmée par un médecin n’appartenant pas à l’établissement».

Dans le cas où cette personne tomberait dans le coma, le médecin interviendrait «selon sa conscience et son devoir professionnel à moins que la personne n’ait laissé des directives explicites s’appliquant en cas de perte de connaissance pouvant être suivie de mort». Par ailleurs, les médecins sont incités à faire preuve d’une stricte neutralité et à s'assurer que de la nourriture soit proposée chaque jour à la personne se trouvant en grève de la faim.

L'alimentation artificielle est cependant prévue selon les directives de l’ASSM, du point de vue médical, mais ce uniquement si les conditions suivantes sont remplies: «La personne détenue est incapable de discernement (ou bien à la suite de la grève de la faim ou d’une autre cause), elle ne dispose pas de directives anticipées valides, qui interdisent une alimentation artificielle dans cette situation, et le renoncement à l’alimentation artificielle signifie qu’elle encourt un danger de mort imminent.»

Clarification juridique nécessaire

En plus de se trouver seuls face aux dilemmes éthiques amenés par des imprécisions légales, les médecins courent de plus toujours le risque de s’exposer à une poursuite pénale pour omission de prêter secours (art. 128 du Code Pénal). Pour certains juristes, tels André Kuhn, criminologue à l'Université de Lausanne, il ne fait pas de doute que «le médecin qui n’obtempère pas aux injonctions de la plus haute instance judiciaire en sachant que son acte entraînera la mort devra être considéré comme assassin et sanctionné en conséquence».

La conférence des médecins pénitentiaires suisses appellent ainsi depuis longtemps à une clarification de pratique, ainsi qu’à une reconnaissance de leur spécialité. Reconnaissance qui leur permettrait d’être mieux préparés et appuyés pour affronter les difficultés inhérentes à leur pratique en milieu pénitentiaire.

Les juristes demandent également une telle levée du doute. «Il faut absolument que le Parlement légifère, souligne Christian Schwarzenegger, professeur de droit à l’Université de Zurich. On ne peut laisser ce sujet important entre les mains des médecins.» Jusqu'au TF lui-même, qui avait également insisté, dans son arrêt relatif à l’affaire Rappaz, sur la nécessité d’indiquer dans la législation fédérale les mesures qui peuvent être prises lorsqu’un détenu entame une grève de la faim.

  • Médecin pénitentiaire: les deux pieds en prison? La médecine en milieu pénitentiaire:un exercice médical sous pression (pdf, 6 p.)
    Articles du Bulletin des médecins suisses, 2008
  • Olivier Guillod / Dominique Sprumont, Les contradictions du Tribunal fédéral face au jeûne de protestation (payant)
    Jusletter, 8 novembre 2010

Le CF contre une réglementation fédérale

    Le Conseil fédéral (CF) quant à lui ne veut pas d’une réglementation fédérale concernant l’alimentation forcée des détenus dans les établissements pénitentiaires. Considérant dans un communiqué de presse du 24 novembre 2010 le cas Rappaz comme «atypique», le CF estime que la pratique adoptée par les cantons est suffisante. Il rappelle de plus, dans sa réponse, que «les modalités d’exécutions des peines et des mesures relèvent essentiellement des cantons, dont certains ont déjà édicté des dispositions relatives à l’alimentation forcée dans le contexte de la privation liberté». La balle doit donc pour l'instant rester dans le camps des cantons.