18/08/2021
Bases juridiques pour l'égalité hommes-femmes
Dans cette rubrique, vous trouverez les bases légales de l'égalité entre femmes et hommes au niveau national et international.
18/08/2021
Dans cette rubrique, vous trouverez les bases légales de l'égalité entre femmes et hommes au niveau national et international.
De nombreuses bases légales internationales définissent des interdictions de discrimination. Certains textes traitent explicitement des droits des femmes et de la protection de celles-ci; c’est notamment le cas de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 (Convention de l’ONU sur les droits des femmes), la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme de 1994 (Convention de Belém), le Protocole additionnel sur les droits de la femme de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 2003 et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique de 2011 (Convention d’Istanbul). La Convention de Belém, premier accord régional contraignant, prévoit un devoir de protection de l’État pour prévenir la violence à l’égard des femmes.
Les deux pactes formulent des interdictions de discrimination fondée sur le genre (art. 2, al. 2, Pacte I; art. 2, al. 1, Pacte II). Ils ne font que compléter les dispositions matérielles de la convention en question et ne peuvent être invoqués seuls. L’article 26 du Pacte II de l’ONU comporte quant à lui une interdiction de discrimination autonome, qui fait toutefois l’objet d’une réserve de la part de la Suisse. Selon ce principe, «l’égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la loi sans discrimination ne seront garantis qu’en liaison avec d’autres droits contenus dans le présent Pacte». Les articles 3 des deux Pactes contraignent les États parties à assurer l’égalité de fait des hommes et des femmes dans l’exercice des droits énoncés dans les Pactes de l’ONU.
La convention de l’ONU sur les droits des femmes oblige les États parties à mobiliser immédiatement tous les moyens appropriés afin d’éliminer les discriminations à l’égard des femmes. La Suisse l’a ratifiée en 1997.
Ce comité revêt une grande importance, dans la mesure où, d’une part, il effectue le suivi de la Convention de l’ONU sur les droits des femmes (CEDEF) et, d’autre part, il actualise constamment l’interprétation de la discrimination fondée sur le genre par le biais de ses observations générales qu’il publie.
La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées contient plusieurs passages soulignant la nécessité d’une perspective intersectionnelle, c’est-à-dire d’une perspective de genre. Ainsi, les États parties sont entre autres tenus de protéger les personnes en situation de handicap contre l’exploitation, la violence, les abus et autres problématiques liées au genre.
L’Observation générale n° 28 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies porte sur l’article 3 du Pacte II de l’ONU de 2000. Elle met en évidence les dimensions liées au genre contenues dans d’autres sources de droit et indique les obligations des États parties qui découlent de ces dernières.
Adoptée en 2000, la Recommandation générale n° 25 du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale reconnaît que les femmes sont victimes de violence, qui découle tant du genre que de l’appartenance «raciale»*. Le Comité s’engage à tenir systématiquement compte de la dimension de genre dans son travail.
L’Observation générale n° 2 du Comité de l’ONU contre la torture, publiée en 2007, explique qu’il incombe aux États parties de prévenir les actes de torture infligés par des acteurs étatiques ou non étatiques, et ce sans distinction fondée sur le genre.
Adoptée en 2005 par le CESCR, l’Observation générale n° 16 se réfère au principe accessoire d’égalité établi par l’article 3 du Pacte I de l’ONU. Elle aborde également les formes de violence perpétrée par des acteurs non étatiques, notamment la violence au sein de la famille. Dans son Observation générale n° 14 publiée en 2000, le comité mentionnait déjà les pratiques sociales et culturelles néfastes ainsi que les autres formes de violence fondée sur le genre pouvant avoir une influence sur la réalisation du droit à la santé.
De nombreuses recommandations rédigées par le Comité des droits de l’enfant renvoient à la problématique de la violence fondée sur le genre et faite aux filles au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les Observations générales n° 6 et n° 9 de 2005 et 2006 traitent en particulier de la protection des filles mineures non accompagnées contre la violence à laquelle celles-ci sont confrontées à l’extérieur de leur pays d’origine. En outre, dans une Recommandation générale formulée avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des droits de l’enfant fournit aux États parties des instructions concernant le suivi, la collecte de donnée, la législation, la prévention et l’aide aux victimes vis-à-vis des pratiques préjudiciables, telles que les mutilations génitales, ou le mariage forcé.
Le mandat de la Commission de la condition de la femme comprend l’élaboration de recommandations et de rapports pour le renforcement des droits de la femme dans le domaine politique, économique, social et éducatif.
Plusieurs accords de l’OIT traitent des thèmes suivants:
L’article 14 de la CEDH prescrit une interdiction de discrimination. Les droits prévus par la Convention doivent être garantis sans discrimination – y compris celle fondée sur le genre – à tous les individus. En outre, l’article 5 du 7e Protocole additionnel à la CEDH prévoit l’égalité de droit des époux·se·x·s, bien que la Suisse ait émis une réserve à ce sujet. Celle-ci n’a pas ratifié le 12e Protocole additionnel à la CEDH, qui réaffirme l’interdiction générale de discrimination, cette fois sans limite dans le champ d’application.
Le Comité des Ministres a émis de nombreuses Recommandations en lien avec l’égalité hommes-femmes à l’égard des États parties.
La Charte sociale européenne a été révisée en 1996. Elle prévoit l’égalité des genres dans les domaines de l’éducation, du travail et de la famille, ainsi que des mesures positives permettant d’assurer l’égalité des chances et l’égalité de rémunération. Elle comporte une interdiction de discrimination.
À l’échelle européenne, la Convention d’Istanbul représente le premier instrument juridique contraignant, ainsi que l’accord le plus ambitieux visant à protéger les femmes et les filles contre toutes les formes de violence, notamment contre la violence domestique. La Convention repose sur la prévention de la violence, la protection des victimes, la poursuite judiciaire des auteur·trice·x·s de violence et la nécessité d’une politique intégrée au niveau national.
La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains a pour objectif de combattre toutes les formes de traite et de protéger les femmes, les hommes et les enfants qui pourraient être victimes de ce type d’exploitation. L’article 3 de la Convention prévoit une interdiction de discrimination et contraint les États parties à promouvoir l’égalité des genres et à adopter une approche globale et coordonnée (politiques intégrées) de l’égalité entre les hommes et les femmes.
L’article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que l’égalité des genres doit être garantie et prévoit notamment que le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
*Le concept des «races humaines» prétendument naturelles n’existe pas. Scientifiquement indéfendable, il ne constitue qu’une construction sociale qui est au cœur de l’idéologie raciste. Dans cet article, le terme «race» a été placé entre guillemets afin de souligner sa construction sociale et de permettre une analyse de l’inégalité et de la discrimination structurelles.
Le 14 juin 1981, le peuple suisse s’est prononcé en faveur de l’introduction d’un article constitutionnel sur l’égalité des sexes (art. 4 par. 2 Cst. 1981). Ce principe constitutionnel est encore valable aujourd’hui et il a été précisé dans le cadre de la révision totale de la Constitution: l’égalité de fait est explicitement mentionnée dans la nouvelle Constitution approuvée en 1999 (art. 8 al. 3 Cst.). L’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle est régie par la loi sur l’égalité (LEg). Cette loi établit également la base légale pour le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG; art. 16 LEg), dont le mandat est de promouvoir l’égalité entre les sexes dans tous les domaines de la vie, et d’éliminer toute forme de discriminations directe ou indirecte.
Plusieurs lois contiennent des dispositions renforçant l’égalité entre les hommes et les femmes dans d’autres domaines. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, les conseils d’administration et les directions de sociétés cotées en bourse doivent être composés respectivement d’au moins 30 % et 20 % de femmes (art. 734f CO). De plus, un congé paternité de deux semaines est désormais en vigueur (art. 16iss LAPG). Par ailleurs, la Loi sur le Parlement (LParl) prévoit que, dans les messages accompagnant un projet d’acte, le Conseil fédéral doit expliciter les implications du projet pour l’égalité entre hommes et femmes (art. 141 al. 2 let. i LParl). Une telle analyse d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes permet d’inclure systématiquement la perspective de l’égalité de genre dans le processus législatif et d’adopter une approche intégrée de l’égalité («gender mainstreaming»).