06.07.2020
Du 20 novembre 1989 (Entrée en vigueur le 2 septembre 1990)
Texte de la convention et ratifications
Texte: français /allemand / italien / anglais
La Convention relative aux droits de l’enfant garantit aux enfants, c’est-à-dire à toute personne âgée de moins de 18 ans, protection et soutien afin qu’ils puissent développer leur personnalité harmonieusement.
196 Etats parties (état au 6 juillet 2020 ; état actuel)
Obligations des Etats parties et procédure de contrôle
La Convention relative aux droits de l’enfant oblige les Etats parties à respecter et garantir les droits énoncés dans celle-ci à tout enfant relevant de leur juridiction, et à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus par la présente Convention. De plus, pour les droits économiques, sociaux et culturels, les Etats parties s’engagent à prendre des mesures dans les limites de leurs ressources et si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale.
Les Etats parties à la Convention relative aux droits des enfants doivent régulièrement présenter un rapport au Comité des droits de l’enfant concernant les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention, sur les progrès réalisés, et sur les difficultés rencontrées. Après l’entrée en vigueur de la Convention le premier rapport doit être présenté dans un délai de deux ans par l’Etat partie intéressé, et ensuite tous les cinq ans (art. 44).
Ratification par la Suisse
RS 0.107 (RO 1998 2053)
Signature: 1er mai 1991
Ratification: 24 février 1997
Entée en vigueur pour la Suisse: 26 mars 1997
Message du 29 juin 1994: FF 1994 V 1
Réserves: Lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Suisse avait émis sept réserves concernant cinq articles (RO 1998 2053). Â ce jour, les réserves suivantes sont encore valables:
- relative à l'art. 10, al. 1: Réunification familiale (la législation suisse sur les étrangers ne permet pas la réunification familiale pour certains groupes et certaines catégories d'étrangers et d'étrangères);
- relative à l'art. 37, let. c: Conditions pour la privation de liberté (la séparation des mineurs d'avec les adultes n'est pas garantie dans tous les cas);
- relative à l'art. 40: Procédure pénale des mineurs (pas de séparation entre l’autorité d’instruction et l’autorité de jugement)
La Suisse a retiré quatre réserves:
- Le 23 mars 2004 (effet depuis le 8 avril 2004), la Suisse a retiré sa réserve relative à l'art. 5 CDE (RO 2004 3877). La réserve antérieure relative à l'art. 5 (autorité parentale) a été levée par une décision du Conseil des Etats le 18 mars 2004.
- Le 1er mai 2007, la Suisse a retiré sa réserve relative à l'art. 7 al. 2 CDE (RO 2007 3839). La réserve relative à l'art. 7, (droit d'acquérir une nationalité) a été rendue caduque par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la révision de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. Avec la disposition de l'art. 30 de la Loi sur la nationalité, les enfants apatrides résidant en Suisse depuis 5 ans peuvent former (au sens de l'art. 7 al. 2 de la CDE) une demande de naturalisation facilitée indépendamment de leur lieu de naissance.
- De même le 1er mai 2007, la Suisse a retiré sa réserve relative à l'art. 40 al. 2 CDE (RO 2007 3839). Cette réserve concernait le droit à une vérification par une instance judiciaire supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation (art. 40 al. 2 let. b ch. v CDE).
- Le 20 août 2003 (reçu le 12 janvier 2004 par le secrétaire général de l'ONU), la Suisse a retiré sa réserve relative à l'art. 40 (RO 2004 339). Cette réserve concernait l'art. 40 al. 2 let. b ch. vi CDE (garantie de la gratuité de l’assistance d’un interprète).
Protocoles facultatifs de 2000
Le 25 mai 2000, deux protocoles facultatifs à la Convention sur les droits de l’enfant ont été adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU :
Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Entrée en vigueur le 12 février 2002
Texte de la convention et ratifications
Texte: français / allemand / italien / anglais
170 Etats parties (état au 6 juillet 2020; état actuel)
Ratification par la Suisse
SR 0.107.1 (AS 2002 3579)Ratification: 26 juin 2002
Entrée en vigueur pour la Suisse: 26 juillet 2002
Message du 25 mai 2001: FF 2002 5977
Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Texte de la convention et ratifications
Texte: français / allemand / italien / anglais
176 Etats parties (état au 6 juillet 2020 ; état actuel)
Ratification par la Suisse
RS 0.107.2 (RO 2006 5441)Ratification: 19 septembre 2006
Entrée en vigueur pour la Suisse: 19 octobre 2006
Message du 11 mars 2005: FF 2005 2639
Troisième protocole facultatif de 2011: plaintes individuelles
du 19 décembre 2011 (Entrée en vigueur 14 avril 2014)
Texte de la convention et ratifications
Texte: français / allemand / anglais
Le 19 décembre 2011, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté Le troisième protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit la possibilité de déposer des communications individuelles auprès du Comité des droits de l’enfant (CRC) pour violation des droits garantis par la Convention respectivement par les deux protocoles facultatifs de 2000 concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants et concernant l’implication des enfants dans les conflits armés.
Ce Protocole facultatif comprend aussi à l’article 12 une procédure de communication par un Etat. Les Etats signataires de cette option peuvent déposer une plainte auprès du Comité des droits de l’enfant, s’ils sont d’avis qu’un autre Etat ne respecte pas ses engagements en faveur de la CDE ou de ses deux Protocoles facultatifs de 2000. Ceci s’applique toutefois uniquement si l’Etat incriminé est également signataire de la disposition de plainte par un Etat. Finalement, l’article 13 prévoit une procédure d’enquête pour les violations graves et systématiques. Cette mesure permet au Comité des droits de l’enfant de prendre lui-même l’initiative d’évaluer un Etat signataire, s’il viole gravement ou systématiquement les droits de la Convention et de ses Protocoles. Cette habilitation du Comité ne peut une nouvelle fois être appliquée qu’aux Etats reconnaissant la procédure (article 13 al 7).
46 Etats parties (état au 6 juillet 2020; état actuel).
Ratification par la Suisse
RS 0.107.3 (RO 2017 3239)
Ratification: 24 avril 2017
Entrée en vigueur pour la Suisse: 24 juillet 2017
Message du 11 décembre 2015: FF 2016 179 (fr.) / BBI 2016 217 (all.) / FF 2016 163 (it.)