06/09/2016
Interdiction de la discrimination – normes internationales
Vous trouverez ici des informations sur les dispositions légales de différentes organisations internationales en matière d’interdiction de la discrimination.
06/09/2016
Vous trouverez ici des informations sur les dispositions légales de différentes organisations internationales en matière d’interdiction de la discrimination.
L’interdiction de discriminer est un principe central des normes internationales en matière de droits humains. Elle a été inscrite, sur la base de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dans plusieurs traités de l’ONU présentant pour la Suisse un caractère contraignant:
La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 définit à l’art. 1 DUDH l’égalité de droit entre les personnes et établit que «tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits». L’art. 2 DUDH contient l’interdiction de discriminer et proscrit toute distinction «de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation».
Les droits issus de la Déclaration universelle des droits de l’homme ont été concrétisés en 1966 avec l’entrée en vigueur de deux accords internationaux contraignants: le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I de l’ONU) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU). Les deux pactes contiennent une interdiction de discriminer dont la formulation se fonde sur celle de la Déclaration universelle des droits de l’homme (Pacte I de l’ONU: art. 2 al. 2; Pacte II de l’ONU: art. 2 al. 1). L’interdiction de discriminer porte sur les droits définis dans les deux pactes (interdiction de discriminer dite «accessoire»). Le Pacte II présente en outre une interdiction universelle de discriminer. L’art. 26 Pacte II de l’ONU prévoit: «Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi.» La Suisse a par ailleurs émis une réserve à cette disposition et a restreint son application aux droits contenus dans le Pacte II.
L’interdiction de discriminer et le principe de l’égalité de traitement sont ancrés dans d’autres dispositions. Ainsi, les deux Pactes établissent de manière identique à l’art. 3 que les hommes et les femmes doivent être traités de manière égale dans l’exercice des droits garantis dans les Pactes. Le Pacte I de l’ONU inscrit en outre à l’art. 7 le droit de tous les travailleurs à une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune, ainsi que la même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée. Le Pacte II de l’ONU contient des clauses correspondantes à l’art. 4 (danger public exceptionnel), à l’art 23 al. 4 (égalité de droits des époux) et à l’art. 24 al. 1 (protection des enfants).
Deux conventions de l’ONU sont consacrées entièrement à la thématique de la discrimination : la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979. Ces deux conventions concrétisent les obligations des Etats à lutter contre les discriminations et à encourager l’égalité de traitement.
Cette Convention interdit toute forme de discrimination raciale et enjoint les Etats à lutter de manière active contre toute discrimination existante. Elle contient pour la première fois une définition détaillée de la discrimination raciale (art. 1 al. 1 CIEFDR). Ainsi, selon les termes de la Convention, l’expression «discrimination raciale» représente «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.»
La Convention contre le racisme contraint donc les Etats à mettre fin «par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, des mesures législatives, […] la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations» (art. 2 al. 1). Les dispositions suivantes (art. 4, 5 et 6) concrétisent cette obligation pour différents domaines.
La Convention pour les droits des femmes contient une interdiction complète et universelle de discriminer à l’égard des femmes. Les hommes ne peuvent invoquer cette convention.
L’article 1 définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.»
L’article 2 dresse une liste détaillée des obligations des Etats parties visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à atteindre l’égalité de traitement. Il enjoint ainsi les Etats parties à adopter «des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin» afin de lutter contre la discrimination à l’égard des femmes (Art. 2 let. b) et à instaurer «une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et [à garantir], par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire» (art. 2 let. c). Les art. 7 à 14 constituent une concrétisation de l’interdiction de discriminer pour une sélection de domaines (participation à la vie politique, droits civils, acquisition de biens et de la nationalité, santé, formation, mariage, famille, etc.)
La Convention souligne explicitement à l’art. 4 que «l’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes» ne représente pas une discrimination. Ces mesures ne doivent toutefois « en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes » et « doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.»
L’art. 5 revêt une importance particulière: il enjoint les Etats à adopter des mesures pour combattre et éliminer les représentations stéréotypées et les préjugés concernant le rôle des femmes et, partant, à éliminer les raisons essentielles des inégalités de traitement à l’égard des femmes.
On retrouve en outre une interdiction de discriminer dans deux autres conventions de l’ONU ratifiées par la Suisse:
Une interdiction accessoire de discriminer est inscrite à l’art. 2 al. 1 de la Convention sur les droits de l’enfant. Celui-ci enjoint les Etats parties à protéger les enfants contre «toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.»
La Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 contient différentes dispositions qui proscrivent toute forme de discrimination (voir tout particulièrement l’art. 4 al. 1 et l’art. 5). «Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés» (art. 5 al. 3). Afin que les personnes en situation de handicap puissent avoir la chance de bénéficier d’un traitement équitable, les Etats doivent adopter certaines mesures de soutien sous la forme «d’aménagements raisonnables». L’art. 6 astreint les Etats à reconnaître que «les femmes et les filles handicapées sont exposées à des discriminations multiples» et qu’elles nécessitent donc des mesures particulières afin qu’elles puissent «jouir pleinement et dans des conditions d’égalité» des droits humains.
L’élimination de la discrimination au travail est l’un des objectifs principaux de l’Organisation internationale du travail (OIT).
L’interdiction de discriminer est ancrée dans deux traités comptant parmi les huit conventions fondamentales de l’OIT. Celles-ci présentent un caractère contraignant pour les 183 Etats membres, qu’ils les aient ou non ratifiées.
La Convention n° 111 enjoint les Etats membres à appliquer une politique nationale afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement de tous les travailleurs sans discrimination. Elle définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale», qui altère l'égalité des chances ou de traitement en matière d'emploi y c. en matière de conditions de travail et de formation.
Sept ans plus tôt déjà, l’OIT a adopté la Convention n° 100. Celle-ci inscrit le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale.
Les conventions ci-dessous de l’OIT, qui contiennent chacune une interdiction explicite de discriminer, présentent également une grande pertinence pour les thématiques de l’élimination de la discrimination dans le monde du travail et de la garantie de l’égalité des chances pour tous les travailleurs, tout particulièrement pour les travailleurs ayant des responsabilités de prise en charge ou pour les travailleurs – principalement des femmes d’origine étrangère – de l’économie domestique:
Dans le cadre de l'interprétation intégrative de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme, d'autres conventions de l'OIT (non ratifiées par la Suisse) peuvent entraîner des obligations légales pour la Suisse.
Depuis sa création le 5 mai 1949, le Conseil de l’Europe s’intéresse aux questions de discrimination. L’interdiction de discriminer constituant l’un des éléments centraux de la protection des droits humains, il est inscrit dans différentes conventions du Conseil de l’Europe.
La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) du 4 novembre 1950 enjoint, à l’art 14 CEDH, les Etats parties à garantir à toute personne, sans discrimination, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention. L’interdiction de discriminer ne présente pas un caractère indépendant, mais recouvre uniquement les inégalités de traitement discriminatoires en lien avec les garanties inscrites dans la CEDH et ses protocoles additionnels (interdiction dite «accessoire» de discriminer).
Le Protocole n° 12 du 4 novembre 2000 à la CEDH élargit le champ d’application de l’interdiction de discriminer en interdisant la discrimination liée à «tout droit prévu par la loi» (art. 1 PA 12). Le Protocole, entré en vigueur le 1er avril 2005, n’a pour le moment été ratifié que par 19 Etats du Conseil de l’Europe. Il n’a pas non plus été reconnu par la Suisse.
La Charte sociale prévoit dans sa version révisée de 1996 une interdiction de discriminer (Partie V art. E). L’art 20 (Partie II) établit en outre le droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe. La Suisse n’a pas ratifié la Charte sociale. La Suisse n'a toujours pas ratifié la Charte sociale malgré plusieurs tentatives parlementaires.
D’autres traités sur les droits humains du Conseil de l’Europe contiennent une interdiction de discriminer. C’est le cas de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de 1995 (art. 4), de la Convention relative aux Droits de l’Homme et à la biologie de 1997 (art. 1), de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005 (art. 3), de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) de 2007 (art. 2) ou de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) de 2011 (art. 4; pas encore ratifiée par la Suisse).
L’Union européenne (UE) a mis sur pied ces dernières décennies une politique anti-discrimination systématique. Se fondant sur sa propre expérience dans le domaine de la discrimination liée au genre, elle a ainsi adopté des mesures élargies contre la discrimination à l’égard d’autres groupes désavantagés.
L’art. 13 TCE (Traité instituant la communauté européenne; version consolidée après le Traité de Lisbonne: art. 19) permet au Conseil de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
L’obligation de l’UE de respecter le principe de l’interdiction de discriminer a été confirmée avec la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de décembre 2000. Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, l’interdiction de discriminer a en outre acquis un caractère juridiquement contraignant et son champ d’application a été élargi. Ainsi, l’art. 21 de la Charte des droits fondamentaux énumère, outre les motifs évoqués à l’art. 13 TCE, les motifs de discrimination suivants: l’origine sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune et la naissance. L’art. 21 al. 2 interdit par ailleurs explicitement toute discrimination fondée sur la nationalité.
Il existe actuellement quatre directives qui contraignent les Etats membres de l’UE à créer et mettre en œuvre des normes légales pour combattre les discriminations et à assurer l’application du principe d’égalité de traitement:
La «directive anti-racisme» exige des Etats qu’ils luttent contre toute discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines de l’accès à l’emploi et au travail, de la formation, de la sécurité sociale et des soins de santé, ainsi que dans les domaines de l’accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services, y compris en matière de logement.
La directive-cadre en matière d’emploi exige des Etats qu’ils luttent contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans les domaines de l’emploi et du travail.
La directive sur le genre interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans les domaines l’emploi et du travail ainsi que dans le domaine de la sécurité sociale. Elle remplace entre autre la directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002, qui précisait et élargissait la Directive 76/207/CEE du 9 février 1976.
La directive sur «l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en dehors du monde du travail» vise les discriminations fondées sur le sexe dans les domaines de l’accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services.
Les directives comprennent pour l’essentiel l’interdiction de toute discrimination directe et indirecte, l’interdiction de harcèlement – défini par les directives comme tout «comportement non désiré […] qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant» (voir art. 2 al. 3 Directive 2000/43/CE et Directive 2000/78/CE), ainsi que l’interdiction d’enjoindre une personne de pratiquer une discrimination.
Les directives exigent en outre des Etats de garantir une protection juridique effective. Elles prévoient tout particulièrement:
Par ailleurs, les directives enjoignent les Etats membres à entretenir un dialogue avec la société civile sur la mise en œuvre de l’interdiction de discriminer ainsi que sur les engagements ancrés dans les directives. La directive anti-racisme et la directive sur l’égalité de traitement entre les sexes en dehors du monde du travail prévoient ainsi la création d’organismes spéciaux et compétents en matière de promotion de l’égalité femme-homme.
Le 2 juillet 2008, la Commission de l’UE a accepté une proposition de nouvelle directive sur la protection contre la discrimination fondée sur l’âge, un handicap, l’orientation sexuelle, la religion ou les convictions en dehors du marché du travail. La directive vise l’égalité de traitement dans les domaines de la protection sociale (y compris des soins de santé), de l’éducation ainsi que de l’accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services pouvant être acquis par tous les citoyen-ne-s (y compris le logement). La proposition est cependant bloquée depuis des années en raison de l’opposition de quelques Etats de l’UE (notamment de l’Allemagne).