humanrights.ch Logo Icon

Prohibition de la discrimination

Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international et des garanties juridiques assurées par la Constitution fédérale. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Art. 2: »(1) Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
(2) De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.« 

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme

Pacte I (Droits sociaux)

Art. 2: »(2) Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.« 

Art. 3: »Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.« 

Pacte II (Droits civils et politiques)

Art. 2: »(1) Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. […]« 

Art. 26: »Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.« 

Convention contre le racisme

La prohibition de la discrimination concerne toute cette convention.    

Convention des droits de la femme

La prohibition de la discrimination concerne toute cette convention.

Convention des droits de l’enfant

Convention des droits des travailleurs migrants

Convention des droits des handicapés

Une part conséquente de cette convention s’applique au thème choisi. La non-discrimination des handicapés est au centre de la Convention. A voir dans les articles suivants:

Conventions de l’OIT

Plusieurs conventions de l’Organisation internationale du travail mentionnent directement ou indirectement la prohibition de la discrimination. La Convention n° 111 sur la discrimination (emploi et profession), la Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération et la Convention n° 156 sur l’égalité des chances en sont des exemples.

Accords européens sur les droits de l’homme

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

Art. 14: »La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.« 

Douzième Protocole additionnel à la CEDH

Art. 1: »(1) La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
(2) Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.« 

Charte sociale européenne (révisée)

Art. 20: »En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les measures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants: a) accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle; b) orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle; c) conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération; d) déroulement de la carrière, y compris la promotion.« 

Art. 27: »En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s'engagent:
(1) à prendre des mesures appropriées:
a) pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'entrer et de rester dans la vie active ou d'y retourner après une absence due à ces responsabilités, y compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la formation professionnelles;
b) pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale;
c) pour développer ou promouvoir des services, publics ou privés, en particulier les services de garde de jour d'enfants et d'autres modes de garde;
(2) à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d'une période après le congé de maternité, d'obtenir un congé parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée et les conditions seront fixées par la legislation nationale, les conventions collectives ou la pratique;
(3) à assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement.« 

Art. E: »La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation.« 

Constitution fédérale de la Confédération suisse

Art 8: »(1) Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
(2) Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
(3) L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
(4) La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.«