15.11.2022
187 Etats membres (état au 18 octobre 2022; état actuel)
L’Organisation internationale du Travail (OIT), créée déjà depuis 1919 en tant qu’agence spécialisée de l’ONU, a pour objectif de promouvoir la justice sociale et d’améliorer les conditions de travail et d’existence de tous les individus. Les normes fondamentales du travail de l’OIT sont reconnues par les États au niveau international et ont valeur de droits humains universels.
Obligations des États membres et procédures de contrôle
La Déclaration de l’OIT énonce cinq principes fondamentaux: la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; l’abolition effective du travail des enfants; l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession; la sécurité et santé au travail. Ces principes sont concrétisés dans dix conventions, également appelées normes fondamentales du travail.
Lors de la 86ème session de la Conférence internationale du Travail en 1998, la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail a été adoptée à l'unanimité. Tous les États membres ont adhéré aux normes fondamentales du travail et leur ont ainsi conféré une application universelle et une valeur de droits humains. Tout État membre de l’OIT a pour obligation, du seul fait de son appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, même lorsqu’il n’a pas ratifié les conventions en question.
L'OIT a élaboré 190 conventions et 6 protocoles que les États signataires sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national en vertu du droit international. En outre, l'OIT a adopté 206 recommandations contenant des directives non contraignantes sur le plan juridique (état au 18 octobre 2022; état actuel). Les conventions et les recommandations sont élaborées par des représentant·e·s des gouvernements, des employeur·euse·s et des travailleur·euse·s. Chaque année, elles sont mises à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et sont adoptées à la majorité des deux tiers. Conformément à la Constitution de l’OIT, les membres sont tenus – après l'adoption d'une norme – de la soumettre à l'examen de leur Parlement dans l’année, afin d'envisager une éventuelle ratification. Un an après la ratification par l'État contractant, la convention entre en vigueur au niveau national. Le pays concerné est tenu d’appliquer la convention dans son droit national et dans la pratique, ainsi que de soumettre des rapports à intervalles réguliers. En cas de violation d'une convention ratifiée, des procédures de réclamation et de plainte peuvent être intentées.
Ratification par la Suisse
La Suisse a ratifié 62 conventions et un protocole de l’Organisation internationale du Travail, parmi lesquelles huit conventions-cadres sur dix (état au 18 octobre 2022; état actuel).
La convention n°155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981) et la convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2009) – considérées comme conventions-cadres – n'ont pas encore été ratifiées par la Suisse (état au 18 octobre 2022; état actuel).
Convention n°182
concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination
Du 17 juin 1999 (entrée en vigueur: 19 novembre 2000)
Objet et ratifications
Textes: allemand / français / italien
La convention n°182 porte sur l’interdiction de l'esclavage et du travail forcé, la prostitution et l'utilisation des enfants pour des activités illégales et le trafic de drogue, ainsi que sur les travaux dangereux et l'enrôlement forcé des enfants à des fins militaires. Le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.
187 ratifications (état au 18 octobre 2022; état actuel)
Ratification par la Suisse
SR 0.822.728.2 (AS / RO 2003 927)
Ratification: 28 juin 2000
En vigueur pour la Suisse depuis le 28 juin 2001
Message du 3 février 1993: BBl 2000 330 (de) / FF 2000 292 (fr) / FF 2000 277 (it)
Convention n°138
concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi
Du 26 juin 1973 (entrée en vigueur: 19 juin 1976)
Objet et ratifications
Textes: allemand / français / italien
La convention n°138 a pour objectif de réglementer le travail des enfants en fixant un âge minimum de travail. L’âge minimum est fixé à 15 ans et ne doit pas être inférieur à l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes travailleur·euse·s est fixé à 18 ans (16 ans sous certaines conditions). Les travaux légers sont déjà autorisés entre 13 et 15 ans. Tous les secteurs économiques sont soumis à ces obligations.
175 ratifications (état au 18 octobre 2022; état actuel)
Ratification par la Suisse
SR 0.822.723.8 (AS / RO 2001 1427)
Ratification: 17 août 1999
En vigueur pour la Suisse depuis le 17 août 2000
Message du 21 septembre 1998: BBl 1999 I 513 (de) / FF 1999 I 475 (fr) / FF 1999 I 447 (it)
Convention n°111
concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession
Du 25 juin 1958 (entrée en vigueur: 15 juin 1960)
Objet et ratifications
Textes: allemand / français / italien
En ratifiant la convention n°111, les États parties s’engagent à promouvoir l'égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour tous dans le cadre de leurs politiques nationales. Le terme «discrimination» signifie toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la «race», la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de formation.
175 ratifications (état au 18 octobre 2022; état actuel)
Ratification par la Suisse
SR 0.822.721.1 (AS / RO 1961 810)
Ratification: 13 juillet 1961
En vigueur pour la Suisse depuis le 13 juillet 1962
Message du 8 janvier 1969: BBl 1960 I 29 (de) / FF 1960 I 29 (fr)
Convention n°105
concernant l’abolition du travail forcé
Du 25 juin 1957 (entrée en vigueur: 17 janvier 1959)
Objet et ratifications
Textes: allemand / français / italien
La convention n°105 interdit toute forme de travail forcé ou obligatoire utilisées à des fins spécifiques: i) en tant que mesure de coercition, d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi; ii) en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique; iii) en tant que mesure de discipline du travail; iv) en tant que punition pour avoir participé à des grèves; v) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
178 ratifications (état au 18 octobre 2022; état actuel)
Ratification par la Suisse
SR 0.822.720.5 (AS / RO 1958 485)
Ratification: 18 juillet 1958
En vigueur pour la Suisse depuis le 18 juillet 1959
Message du 7 mars 1958: BBl 1958 I 530 (de) / FF 1958 I 571 (fr)
Convention n°100
concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale
Du 29 juin 1951 (entrée en vigueur: 23 mai 1953)
Objet et ratifications
Textes: allemand / français / italien
En ratifiant la convention n°100, les États parties s’engagent à encourager et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
174 ratifications (état au 18 octobre 2022; état actuel)
Ratification par la Suisse
SR 0.822.720.0 (AS / RO 1973 1602)
Ratification: 25 octobre 1972
En vigueur pour la Suisse depuis le 25 octobre 1973
Message du 20 octobre 1971: BBl 1971 II 1530 (de) / FF 1971 II 1541 (fr)
Convention n°98
concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective
Du 1 juillet 1949 (entrée en vigueur: 18 juillet 1951)
Objet et ratifications
Textes: allemand / français / italien
La convention n°98 vise à protéger le droit d’organisation des salarié·e·s, en particulier contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. Les organisations de travailleur·euse·s et d’employeur·euse·s doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres. Les États contractants sont tenus d'encourager les négociations collectives volontaires sur les conditions de salaires et de travail.
168 ratifications (état au 18 octobre 2022; état actuel)
Ratification par la Suisse
SR 0.822.719.9 (AS / RO 2001 1360)
Ratification: 17 août 1999
En vigueur pour la Suisse depuis le 17 août 2000
Message du 20 octobre 1971: BBl 1999 I 513 (de) / FF 1999 I 475 (fr) / FF 1999 I 447 (it)
Convention n°87
concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical
Du 9 juillet 1948 (entrée en vigueur: 4 juillet 1950)
Objet et ratifications
Textes: allemand / français / italien
La convention n°87 garantit à tous les employé·e·s et employeur·euse·s (excepté les forces armées et la police) le droit de constituer des organisations de leur choix pour la protection et la promotion de leurs intérêts, d’y adhérer et d'élire librement leurs représentant·e·s. Les organisations de travailleur·euse·s et d’employeur·euse·s ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier. Les autorités doivent s'abstenir de toute ingérence. En outre, le droit de grève est aussi protégé pour la majorité des fonctionnaires.
157 ratifications (état au 18 octobre 2022; état actuel).
Ratification par la Suisse
SR 0.822.719.7 (AS / RO 1976 689)
Ratification: 25 mars 1975
En vigueur pour la Suisse depuis le 25 mars 1976
Message du 8 mai 1974: BBl 1974 I 1633 (de) / FF 1974 I 1577 (fr)
Convention n°29
concernant le travail forcé ou obligatoire
Du 27 juin 1930 (entrée en vigueur: 1er mai 1932)
Objet et ratifications
Textes: allemand / français / italien
La convention n°29 vise à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire, dont l'imposition non autorisée doit être sanctionnée. Sous certaines conditions, l'interdiction est levée pour les cinq catégories de travail suivantes: le service militaire obligatoire, les obligations civiques normales, le travail pénitentiaire, tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure et les menus travaux de village.
180 ratifications (état au 18 octobre 2022; état actuel).
Ratification par la Suisse
SR 0.822.713.9 (AS / RO 56 956)
Ratification: 23 mai 1949
En vigueur pour la Suisse depuis le 23 mai 1941
Message du 8 mai 1974: BBl 1939 I 749 (de) / FF 1939 I 761 (fr)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé
Du 11 juin 2014 (entrée en vigueur: 9 novembre 2016)
Objet et ratifications
Textes: allemand / français / italien
Le protocole précise la convention n°29 sur le travail forcé ou obligatoire et contient des mesures réglementées pour lutter contre les pratiques de travail abusives ainsi que pour promouvoir des possibilités de travail décent.
59 ratifications (état au 18 octobre 2022; état actuel).
Ratification par la Suisse
Ratification: 28 septembre 2017
En vigueur pour la Suisse depuis le 28 septembre 2018
Publication du 20 septembre 2014: BBI 2016 7039 (de) / FF 2016 6817 (fr) / FF 2016 6317 (it)