27/01/2023
Bases légales
Dans cette rubrique, vous trouverez des informations sur les bases légales relatives au droit des religions en Suisse et dans les traités internationaux.
27/01/2023
Dans cette rubrique, vous trouverez des informations sur les bases légales relatives au droit des religions en Suisse et dans les traités internationaux.
L’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948 a établi pour la première fois dans le droit international la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de chacun à construire ses propres pensées et à développer sa conscience de manière autonome, sans influence extérieure.
L’article 18 du Pacte II de l’ONU garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il institue le droit d’adopter une religion ou une conviction de son choix, mais aussi d’en changer (al. 2). La religion ou la conviction peut se manifester de manière individuelle ou collective, tant en privé qu’en public. L’article 18 différencie la liberté de croyance et la liberté de manifester ses croyances: tandis que la liberté de croyance ne peut faire l’objet de restrictions, même en cas d’état d’urgence, la liberté de manifester ses croyances peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi, notamment lorsque la sécurité ou les droits fondamentaux d’autres personnes sont menacés. De plus, le Pacte contraint les États parties à respecter la liberté des parents à élever leurs enfants selon leurs propres convictions religieuses ou morales.
Par le biais de son Observation générale n° 22, le Comité des droits de l’homme complète l’article 18 du Pacte II de l’ONU et fournit onze supports d’aide à l’interprétation. Il rappelle que l’article 18 protège, au même titre que les croyances théistes, antithéistes et athées, le droit de n’adhérer à aucune croyance ou religion. L’article ne se limite pas uniquement aux religions traditionnelles et institutionalisées, et il s’applique à des formes nouvelles et alternatives de religion. Il englobe également les formes de religion manifestées tant au niveau individuel que collectif.
L’article 5, lettre d de la CERD contraint les États parties à assurer la liberté de pensée, de conscience et de religion de tou·te·x·s, sans distinction de «race*», de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.
*Le concept des «races humaines» prétendument naturelles n’existe pas. Scientifiquement indéfendable, il constitue une construction sociale qui est au cœur de l’idéologie raciste. Dans cet article, le terme «race» a été placé entre guillemets afin de souligner sa construction sociale et de permettre une analyse de l’inégalité et de la discrimination structurelles.
Grâce à l’article 14 de la CIDE, les enfants bénéficient aussi de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Leurs parents ou leurs tuteur·trice·x·s disposent du droit de les guider en conséquence d’une manière qui corresponde au développement de leurs capacités.
L’article 12 de cette Convention applique l’article 18 du Pacte II de l’ONU spécifiquement à la situation des travailleur·euse·x·s migrant·e·x·s et des membres de leur famille. La Suisse n’a pas ratifié cette convention.
La Convention de Genève protège notamment les personnes réfugiées, qui fuient par peur d’être persécutées en raison de leur religion. Elle rattache l’appartenance religieuse au statut de réfugié, lequel confère des droits politiques et juridiques. La Convention de Genève ne contient volontairement pas de définition juridique de la religion, afin de protéger toutes les formes de croyance contre la persécution.
Selon le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), certaines personnes sont non seulement persécutées parce qu’elles appartiennent à une minorité religieuse, mais d’autres le sont également parce qu’elles ne sont pas membres d’une communauté religieuse dominante. En outre, la religion peut être étroitement reliée à l’origine ethnique; certaines personnes peuvent donc être persécutées en raison de leur appartenance à une communauté, qu’elles partagent ou non les opinions religieuses de cette dernière.
La religion pouvant donc constituer un motif de fuite, l’Agence des Nations Unies explique que les demandes d’asile de cette nature constituent un défi particulier pour les autorités compétentes, qui doivent déterminer si les convictions et les pratiques religieuses sont considérées comme «essentielles et impossibles à dénoncer» pour les personnes concernées. Dans le cadre de l’examen de la demande d’asile, ce sont les informations fournies par les personnes en quête de protection qui doivent se situer au centre de l’attention, et non la transparence des comportements et des actions faisant l’objet de persécution. L’objet de la croyance en soi n’est pas déterminant: il importe que les croyances soient si essentielles qu’elles en deviennent indissociables d’une personne ou d’un groupe de personnes. Ainsi, les formes de religion manifestée tant individuellement que collectivement sont protégées. Le HCR reconnaît que la religion échappe à toute évaluation rationnelle et que la signification que celle-ci revêt pour les croyant·e·x·s ne peut être décrite de façon neutre et objective.
L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 contient deux alinéas relatifs à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le Guide sur l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme rappelle que la liberté de choisir une croyance de son choix ne peut en aucun cas être restreinte. En vertu de l’article 9, alinéa 2, la liberté de manifester sa foi peut faire l’objet de restrictions s’il existe une base légale ainsi qu’un objectif légitime et que le principe de proportionnalité est pris en compte. Dans ce cas, un État peut interdire les actes liés à la pratique religieuse, les sanctionner ou les pénaliser.
Si la jurisprudence de la CrEDH ne s’applique qu’à des cas particuliers, elle jouit d’une forte influence. De plus, les jugements de celle-ci sont contraignants pour les États concernés. La CrEDH s’est déjà prononcée à de multiples reprises sur la liberté de religion, sur les signes et vêtements religieux et sur l’objection de conscience. Certains cas ont été cités de nombreuses fois, à l’instar de Kokkinakis c. Grèce (1993) portant sur le prosélytisme, de Şahin c. Turquie (2005) sur l’exclusion de l’université en raison du port du voile, de Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse (2007) sur la dispense des cours de natation, de Lautsi et autres c. Italie (2011) sur la présence de crucifix dans les salles de classe, de S.A.S c. France (2014) sur l’interdiction du port de la burqa et de E.S. c. Autriche (2019) sur la paix religieuse. La CrEDH juge parfois les cas relatifs au droit des religions de manière différente que le Comité des droits de l’homme de l’ONU, ce qui, dans ce contexte, peut créer des incertitudes quant à la mise en œuvre des droits humains.
L’article 10 de cette Charte concerne la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il mentionne également le droit à l’objection de conscience, lequel est reconnu selon la législation nationale qui en régit l’exercice.
En Suisse, le droit constitutionnel et public régissant les relations entre l’Église et l’État, désigné auparavant par le terme droit ecclésiastique, règle les normes juridiques relatives aux religions et aux communautés religieuses. En font partie tant des articles constitutionnels que les dispositions de certaines lois, à l’instar de l’article 14 de la Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), qui traite de l’importation autorisée de viande kacher et halal. À l’échelle nationale, deux articles de la Constitution portent explicitement sur la religion: l’article 15 prévoit la liberté de conscience, de croyance et de religion, et l’article 72 détermine la compétence réglant les rapports entre l’État et les communautés religieuses. Selon le principe de subsidiarité, la gestion de ces relations relève de la compétence des cantons, qui abordent la religion de manière différente.
Conformément à l’article 8, alinéa 1 de la Constitution, tous les êtres humains sont égaux devant la loi, indépendamment de leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques (al. 2). Ainsi, l’État doit maintenir une position neutre face à celles-ci et garantir la liberté de religion pour tou·te·s·x (art. 15 Cst.). Si l’obligation de l’État à agir de manière neutre découle de la liberté de religion, elle n’est pas expressément inscrite dans la Constitution. En revanche, de nombreuses constitutions cantonales se réfèrent à «Dieu» dans leurs préambules, mention qui donne régulièrement lieu à des interventions politiques et à des débats virulents.
Dans la pratique juridique suisse, l’État doit respecter son devoir de neutralité lorsqu’il détermine si un groupe de personnes peut être qualifié de «communauté religieuse» et si la liberté de religion peut être invoquée. Il tient ainsi compte de la manière dont les personnes concernées se définissent et dont les communautés religieuses se perçoivent. Le Tribunal fédéral a par exemple reconnu la scientologie comme religion puisqu’elle se décrit comme telle (ATF 125 I 369, 373-374). En Suisse, la communauté scientologue a donc le droit d’invoquer la liberté de religion dans la limite des droits fondamentaux. Cependant, en Allemagne, la Cour fédéral du travail (Bundesarbeitsgericht) a décrété que la scientologie ne peut constituer une communauté religieuse, car les activités exercées par ce groupe se rapprocheraient davantage de celle d’une entreprise commerciale, et les enseignements religieux prodigués ne serviraient que de prétextes à des fins économiques (BAG 1995, 951-953). Cette décision a engendré des incertitudes juridiques récurrentes, l’État et la communauté scientologue n’ayant pas la même définition de la scientologie.
Les personnes morales ne peuvent invoquer la liberté de religion que si elles poursuivent un but religieux ou ecclésiastique, conformément à leurs statuts. Ce sont donc principalement les personnes physiques qui sollicitent la protection de la liberté de conscience et de croyance. Si un conflit existe entre la description officielle d’une communauté religieuse et la manière dont les membres de ce groupe perçoivent leur religion, les tribunaux doivent rester neutres sur le plan idéologique et ne peuvent prendre parti.
La liberté de religion couvre toute conviction relative à la relation humaine au divin ou au transcendantal (ATF 119 Ia 178). Le champ de protection de la liberté religieuse se détermine donc essentiellement en fonction du point de vue subjectif des croyant·e·x·s (ATF 142 I 49). Il inclut également la liberté intime de croire ou de ne pas croire, ainsi que la liberté publique d’exprimer et de partager ses convictions religieuses ou idéologiques […] et de pratiquer les activités en lien avec celles-ci […], ce qui implique non seulement le droit d’accomplir des actes «cultuels», mais aussi la liberté de l’individu d’adapter son comportement selon des enseignements religieux et d’agir conformément à ses convictions intimes. Ceci concerne le respect des règles vestimentaires ainsi que d’autres règles de conduite (ATF 119 Ia 178).
La liberté de religion contient une composante négative et sur une composante positive. La liberté de religion positive concerne la dimension individuelle et collective du droit d’adhérer à une religion: sur le plan individuel, chaque personne a le droit de choisir sa confession ou ses convictions idéologiques, d’appartenir à la communauté religieuse de son choix ou de n’en appartenir à aucune, de pratiquer sa religion seule ou en groupe, de manifester sa foi en public et de prendre part à des cultes ou à des enseignements religieux. La dimension collective permet à toutes les personnes de fonder une communauté religieuse, de se rassembler pour pratiquer leur religion, de nommer un·e·x meneur·euse·x, de diffuser leurs opinions religieuses et de recruter de nouveaux membres.
Selon la liberté de religion négative, personne ne peut être forcé par un État ou par un tiers à pratiquer certains rites religieux, à professer sa foi, à intégrer une communauté religieuse, à changer de religion ou à demeurer, contre son gré, au sein d’une communauté religieuse.
Conformément à l’article 36 de la Constitution, la liberté de religion, comme tous les droits fondamentaux, peut faire l’objet d’une restriction. Toute restriction doit être fondée sur une base légale, doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et doit être proportionnelle au but visé. Son essence – dans ce cas, la liberté de religion négative – est inviolable.
L’article 15, consacré à la liberté de conscience et de croyance, a été adopté dans sa forme actuelle lors de la révision totale de la Constitution en 1999. Plusieurs initiatives populaires passées et actuelles ont mené à la création d’articles d’exception, qui désavantagent certaines communautés religieuses. Adoptée en 1893 avec 60% des votes, la première initiative populaire portait sur l’interdiction de l’abattage rituel. La campagne s’est non seulement articulée autour d’arguments favorables à la protection des animaux, mais également autour d’arguments antisémites. Aujourd’hui, l’abattage rituel est toujours interdit en Suisse. Toutefois, l’importation de viande kasher et halal est autorisée en vertu de la Loi sur la protection des animaux (LPA). D’autres articles d’exception, notamment l’interdiction des minarets votée en 2009 et l’interdiction de se dissimuler le visage acceptée par le peuple en 2020 (art. 72 al. 3 Cst., art. 10a Cst.), visent en particulier les communautés musulmanes.
Conformément à l’article 72 de la Constitution, la réglementation des rapports entre l’Église et l’État relève de la compétence des canton – l’ancienne formulation «Église» désignant aujourd’hui plus généralement les communautés religieuses. Tandis que les cantons de Genève et de Neuchâtel appliquent un modèle de séparation entre l’État et les Églises, les autres cantons collaborent avec les communautés religieuses en suivant un modèle de coopération. Il existe ainsi deux formes de reconnaissance, lesquelles structurent les rapports entre l’État et ces groupes de personnes. Toutefois, l’État ne reconnaît pas les religions en tant que telles, mais plutôt des organisations religieuses à l’échelle cantonale.
Lorsqu’une communauté religieuse est reconnue en droit public, elle devient une corporation de droit public et bénéficie ainsi de divers privilèges, notamment d’avantages financiers: dans la plupart des cantons, elle a le droit de prélever des impôts auprès des particuliers et des personnes morales, elle est exonérée de ces taxes et reçoit des contributions de l’État. Les institutions étatiques impliquent également la communauté religieuse, c’est-à-dire que celle-ci a le droit de fournir des services d’aumônerie dans les hôpitaux et dans les prisons, qu’elle peut proposer un enseignement religieux dans les écoles publiques et qu’elle peut profiter des services de l’administration publique, tels que le contrôle des habitants. Afin de bénéficier d’une reconnaissance en droit public, l’organisation juridique de la communauté religieuse doit généralement être en grande partie régie par le droit public du canton – par exemple, par une loi ecclésiastique – et non par le droit privé.
De nombreux cantons agissent toutefois selon leurs propres systèmes. Ainsi, au Tessin et en Valais, les évêchés et paroisses catholiques romains disposent du statut de droit public sans pour autant être autorisés à prélever des impôts. Les Églises sont toutefois soutenues par les prestations de l’État. Les cantons de Neuchâtel et de Genève appliquant un modèle de séparation entre l’Église et l’État, la reconnaissance en droit public y est donc inexistante. Dans le canton de Neuchâtel, un concordat conclu entre l’État et l’Église réformée évangélique du canton, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne règle néanmoins juridiquement la coopération et accorde un soutien financier aux Églises.
Tous les cantons, à l’exception de Neuchâtel et de Genève, accordent une reconnaissance en droit public à l’Église catholique romaine et à l’Église protestante réformée. En outre, l’Église catholique chrétienne est reconnue par neuf cantons, et les communautés juives par six cantons.
Les cantons peuvent reconnaître d’intérêt public certaines communautés religieuses. Au travers de cette reconnaissance, la communauté religieuse ne devient pas une corporation de droit public, mais est, par exemple, reconnue sous la forme d’une association de droit privé. Ce statut permet de souligner le rôle que joue une communauté religieuse dans la société et revêt donc principalement une valeur symbolique. Aucun privilège n’accompagne une reconnaissance d’intérêt public.
Seuls quelques cantons accordent ce statut. Le canton de Bâle-Ville reconnaît d’intérêt public deux communautés alévies, la Communauté des chrétiens et l’Église néo-apostolique. À Neuchâtel, c’est l’Église catholique-chrétienne qui dispose de ce statut, dans le canton de Vaud, ce sont les communités israélites, et à Zürich, la Israelitische Cultusgemeinde Zürich, ainsi que la Jüdische Liberale Gemeinde Zürich Or Chadasch.
Les conditions selon lesquelles une communauté religieuse peut être reconnue diffèrent selon les cantons, puisque la reconnaissance relève de la compétence de ces derniers. La plupart des cantons n’ont pas défini de conditions préalables à l’octroi d’un tel statut, qui est donc souvent accordé ou refusé pour des raisons politiques. Dans de nombreux cantons, les communautés religieuses reconnues sont inscrites dans la constitution cantonale, et de nouvelles communautés religieuses peuvent seulement être ajoutées par la voie d’un référendum obligatoire et d’une votation. Dans certains cantons, l’organe législatif peut reconnaître de manière autonome de nouvelles communautés religieuses par le biais d’une nouvelle loi, mais ce cas de figure n’exclut pas non plus le lancement d’un référendum facultatif. Étant donné qu’il s’agit d’un processus long et coûteux, les communautés religieuses en quête de reconnaissance sont confrontées à des obstacles considérables. Aucune nouvelle communauté religieuse n’a été reconnue en Suisse depuis 2012.
Dans la pratique, la reconnaissance publique n’est plus aussi pertinente qu’elle l’était autrefois, car les communautés religieuses non reconnues sont également impliquées dans certains domaines, à l’instar de l’aumônerie au sein des institutions publiques. Les différences en termes financiers et symboliques de ce système de reconnaissance constituent toutefois des inégalités importantes qui persistent entre les différentes communautés religieuses.