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L’Assemblée fédérale adopte un Code de procédure pénale unifié

22.10.2007

L’Assemblée nationale a adopté à la fin de la session parlementaire d’automne 2007 un Code unifiant la procédure pénale sur tout le territoire. Le Conseil national a approuvé la loi à 175 voix contre 11 (et 9 abstentions), le Conseil des Etats à 35 voix contre 0 (et 7 abstentions). Lors de la procédure de consultation, c’est avant tout la question de la médiation qui a été controversée. Finalement, les deux Conseils ont renoncé à inclure ce moyen dans le nouveau code. Le Code fédéral de procédure pénale (CPP) doit entrer en vigueur en 2010 et remplacer ainsi les 26 codes cantonaux actuellement en vigueur. Des nouveautés y ont été introduites ayant des répercussions du point de vue des droits humains.

Forte position du Ministère public

Le CPP assure qu’à l’avenir tout acte puni pénalement soit poursuivi et jugé selon les mêmes règles légales. Cette unification est bienvenue ainsi que certaines modifications très positives. L’idée d’un « avocat de première heure » a été retenue, ainsi un prévenu pourra exiger que son défenseur participe déjà dès les premières auditions de police.

Le CPP prévoit l’abolition définitive du juge d’instruction. Désormais, le Ministère public conduira la procédure préliminaire, dirigera l’instruction, mettra le prévenu en accusation et soutiendra celle-ci devant les tribunaux. Les Juristes Démocrates de Suisse (JDS) reprochent cependant au projet certains aspects peu conformes avec un Etat de droit. Le fort pouvoir du Ministère public doit être contrebalancé dans la procédure préliminaire par un renforcement des droits de la défense (droit impératif de proposer des preuves, interdiction d’exploiter certains moyens, mesures de contrainte). Le projet prévoit une procédure préliminaire en deux phases, laissant une marge de manœuvre plus grande aux forces de police durant l’enquête préliminaire. Les risques de dérapage sont accrus. La police ne doit donc pouvoir agir librement que dans le cadre des toutes premières investigations.

Réglementation des preuves problématique

Un point délicat concerne les preuves acquises illégalement. Selon l'art. 138 al. 1 de l'avant-projet: "Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, les romperies et les moyens susceptibles de restreindre la faculté de penser ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves." Fort heureusement, le législateur a interdit plus de méthodes qu'auparavant. Les preuves obtenues par les moyens énoncés ci-dessus ne sont pas admises devant les juges. Cependant, l'art. 139 al. 2 déclare que: "Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation derègles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leurexploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves." Cette réglementation ne fait que fixer les pratiques du Tribunal fédéral. Le législateur autorise donc une pesée des intérêts entre la gravité du délit et l'acquisition illégale de la preuve. Cette liberté peut entrer en contradiction avec un le principe de la légalité, indissociable à un Etat de droit.

Du point de vue des droits humains, les mesures en matière de contrainte, qui atteignent les droits fondamentaux protégés, ont une signification particulière. L'Avant-projet autorise par exemple une sorte de prison préventive  ainsi que le contrôle par le biais de l'ADN sans réelle suscpicion.