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Droit à la santé

23.05.2019

Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international; garanties juridiques assurées par la Constitution fédérale. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Art. 25: «(1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.«

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme

Pacte I (Droits sociaux)

Art. 12: «(1) Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
(2) Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant;
b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.« 

Convention contre le racisme

Convention des droits de la femme

Convention des droits de l’enfant

Convention des droits des travailleurs migrants

Convention des droits des handicapés

Accords européens sur les droits de l’homme

Charte sociale européenne (révisée)

Art. 11: «En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties contractantes s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment:
(1) à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente ;
(2) à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ;
(3) à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres.

Art. 13: «En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties contractantes s'engagent:
(1) à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état.»

Convention européenne des droits de l’homme

Même s’il n’existe pas de disposition expresse protégeant le droit à la santé dans la Convention européenne des droits de l’homme, des éléments du droit à la santé peuvent être protégés par la CEDH. La Cour a donc admis limitativement des obligations positives découlant du droit à la santé, mais n’a pas exclu qu’une telle protection soit possible dans certaines circonstances.

Constitution fédérale de la Confédération suisse

La Constitution fédérale ne comprend pas de droits sociaux contraignants et justiciables, à l’exception du droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, du droit à un enseignement de base et de la liberté économique. Dans la Constitution fédérale, les droits sociaux garantis par les accords internationaux sur les droits de l’homme sont majoritairement réduits à des simples concepts sociaux directeurs. Concernant le droit à la santé, la Constitution fédérale inscrit dans l’article 41:

Art. 41: «(1)La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que: […]
b) toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; […]
(2) La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
(3) Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
(4) Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.»