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Droit au logement et respect de l’habitation

23.05.2019

Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international; garanties juridiques assurées par la Constitution fédérale. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Art. 25: «(1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.»

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme

Pacte I (Droits sociaux)

Art. 11: «(1) Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie.»

Pacte II (Droits civils et politiques)

Art. 17: «(1) Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
(2) Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.»

Convention contre le racisme

Convention des droits de la femme

Convention des droits de l’enfant

Convention des droits des travailleurs migrants

Convention des droits des handicapés

Accords européens sur les droits de l’homme

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

Art. 8: «(1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
(2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»

Même si la CEDH ne contient pas de disposition expresse sur le droit au logement, la Cour a admis que l’art. 8 CEDH puisse garantir le respect des de logements existants. Elle a même admis que des obligations positives de protection découlant de l’art. 8 CEDH puisse obliger un État à fournir un logement.

Charte sociale européenne (révisée)

Art. 31: «En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
(1) à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant;
(2) à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive;
(3) à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.»

Constitution fédérale de la Confédération suisse

La Constitution fédérale ne comprend pas de droits sociaux contraignants et justiciables, à l’exception du droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, du droit à un enseignement de base et de la liberté économique. Dans la Constitution fédérale, les droits sociaux garantis par les accords internationaux sur les droits de l’homme sont majoritairement réduits à des simples concepts sociaux directeurs. Concernant le droit au logement, la Constitution fédérale inscrit dans l’article 41:

Art. 41: «(1) La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que: […]e) toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; […]
(2) La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
(3) Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
(4) Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.»