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Droit à un niveau de vie suffisant

23.05.2019

Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international; garanties juridiques assurées par la Constitution fédérale. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Art. 25: »(1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
(2) La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.« 

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme

Pacte I (Droits sociaux)

Art. 11: »(1) Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie.

Convention européenne des droits de l’homme

Même si la Convention européenne des droits de l’homme ne prévoit pas de disposition expresse relative au droit à un niveau de vie suffisant, l’art. 3 CEDH oblige tout de même les États à prévoir un minimum de protection. On ne peut pas totalement exclure qu’une requête puisse être admise au sens de l’art. 3 CEDH si la prestation sociale est absolument insuffisante dans son montant.

  • KOCH Elisabeth, Human Rights as Indivisible Rights: the Protection of Socio-Economic Demands under the European Convention on Human Rights, p. 181-182
  • CEDH Larioshina c. Russie (déc.), N°56869/00  (23 avril 2002): § 3: La Cour a précisé qu’«un grief portant sur le montant totalement insuffisant d'une pension et autres prestations sociales peut en principe soulever une question au titre de l'article 3»