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Questions fréquemment posées

05.01.2013

Quelle est la différence entre les droits fondamentaux et les droits humains ?

Les droits fondamentaux sont des droits humains garantis au niveau de la Constitution d’un Etat, alors que les droits humains sont inscrits au niveau des conventions internationales (cf. la page des Connaissances de base « l’application des droits humains en Suisse »).

Est-ce que les droits humains sont valables pour tous les êtres humains ?

Les droits humains sont applicables en règle générale (à l’exception des droits politiques et de la liberté d’établissement dont seuls les citoyens nationaux peuvent se réclamer), à tous les êtres humains, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur sexe, de leur âge, de leur langue, de leur origine, de leurs opinions politiques ou de leur religion. Personne ne peut être privé des droits humains, quelle que soit la gravité des crimes commis. Il en va de même pour les génocidaires: l’Etat ne peut pas violer les droits humains à leur égard, ces derniers peuvent à la rigueur être restreints (cf. les deux questions suivantes).

Est-ce que les droits humains peuvent être restreints ?

A quelques exceptions près, les garanties des droits humains ne sont pas absolues, mais peuvent être restreintes en vertu de certaines conditions prédéfinies. C’est ainsi que l’art. 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques définit que :

« Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui. »

En revanche, certains droits humains – l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage, l’interdiction du servage, l’interdiction de la contrainte par corps, ainsi que le droit à la capacité juridique – sont absolus, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être restreints en aucune circonstance (pas même en situation de détresse).

Informations complémentaires:

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Est-ce que les droits humains sont aussi valables dans les situations de détresse et en temps de guerre ?

Dans les situations de détresse ou lors d’une guerre, les Etats ne sont souvent plus en mesure de remplir pleinement les obligations de droits humains qui leur incombent. Dans un tel cas de figure, les Etats peuvent, à certaines conditions, prendre des mesures dérogatoires, c’est-à-dire restreindre provisoirement le champ d’application de certaines garanties de droits humains. L’art. 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques définit à ce sujet que :

« 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. »

Dans le cas effectif d’une situation d’urgence, les Etats peuvent – sous réserve d’observer le principe de proportion et de l’interdiction de discrimination – déroger momentanément à leurs obligations en matière de droits humains. En revanche, la dérogation de garanties absolues – par ex. le droit à la vie, l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage et du servage, pas de peine sans loi et pas de mesures rétroactives –est exclue. Ces garanties doivent également être observées dans les situations d’urgence. De plus, la dérogation de traités de droits humains ne peut pas être considérée comme une raison valable justifiant le non-respect du droit humanitaire, puisque celui-ci a précisément été créé pour les situations de conflits armés et de guerres civiles.

Quelles sont les obligations en matière de droits humains ?

Les droits humains engagent en premier lieu les Etats. Ces derniers ne doivent pas violer les droits humains et ils doivent garantir que les individus puissent se défendre devant un tribunal contre les abus de l’Etat. Les droits humains obligent également les Etats à différentes prestations, que se soit au niveau de la procédure, des droits sociaux ou des droits politiques.

Les droits humains sont violés partout dans le monde. Est-ce que les droits humains ont en fait un effet ?

Pour pouvoir appliquer les droits humains, l’Etat doit être fort, capable et en mesure d’agir, et se montrer désireux de prendre la responsabilité des violations de droits humains. Il est vrai que souvent ce n’est qu’un rêve. Les mécanismes de protection internationaux ont été créés pour avoir un meilleur contrôle du respect des droits humains. Ce sont principalement les comités de contrôle mis en place pour veiller au respect des traités internationaux, ainsi que les commissions internationales dans le cadre de l’ONU et du Conseil de l’Europe qui surveillent l’observation des droits humains dans les Etats parties. En règle générale, ils ne peuvent que condamner les Etats violant les droits humains et déposer des recommandations. Seuls les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme sont juridiquement contraignants pour les Etats. Toutefois, les condamnations produisent de l’effet du fait qu’aucun Etat ne veut être officiellement considéré comme « mauvais Etat ». D’autres moyens de contrainte tels que le boycott ou les actions militaires doivent au préalable être approuvés par le Conseil de sécurité de l’ONU ; ces mesures ne sont prises que dans de rares exceptions et se fondent généralement sur des considérations politiques.

Informations complémentaires:

Les organes de droits humains de l’ONU

Est-ce que les personnes privées (individus, entreprises, etc.) doivent également respecter les droits humains ?

Les garanties fixées dans les instruments internationaux en matière de droits humains n’engagent en principe que les Etats. Les personnes privées peuvent cependant exceptionnellement être imputables de certaines obligations relevant des droits humains. Une obligation indirecte des privés se baserait sur une responsabilité pénale lors de violations de droits humains fondamentaux (par ex. crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide). Mais l’obligation indirecte des privés peut aussi découler du fait que l’on reconnaît horizontalement la validité de certaines garanties de droits humains. C’est dans ce sens que pratiquement tous les organes qui font autorité au niveau international reconnaissent que les droits humains ne peuvent pas seulement être menacés par l’Etat, mais aussi par des privés ; dans de tels cas, le fait que l’Etat ne viole pas les droits humains ne suffit pas à lui seul à les faire respecter. Dans cette situation, les Etats ont l’obligation de garantir une protection aux privés face à la violation des droits humains par une autre entité privée. La pratique reconnaît une telle obligation indirecte des privés par des obligations de protection étatiques notamment dans le domaine du droit à la vie, du droit à la protection de la sphère privée et de l’interdiction de la discrimination.

Informations complémentaires:

Application en Suisse des conventions de l'ONU relatives aux droits humains