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Priorité de la vie de famille ainsi que du bien de l’enfant

24.12.2013

Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, pour un parent divorcé, le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée subsiste quand la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence par rapport à l’interprétation de «raisons personnelles majeures» en l’adaptant à la réalité actuelle. Dans le cas d’un père étranger divorcé,  la condition d’un lien affectif particulièrement étroit avec son enfant, indispensable pour l’octroi d’une autorisation de séjour, est remplie dès lors que le contact est exercé dans le cadre d’un droit de visite usuel, pour autant que le père ait disposé auparavant d'un droit de séjour en Suisse.