25.08.2022
Genèse politique et commission d'enquête
Le 14 février 2005, une explosion se produisit à Beyrouth qui tua l’ancien Premier ministre de l’époque, Rafic Hariri et 21 autres personnes. 220 personnes ont aussi été blessées par l’explosion. S’inscrivant dans une série d’attentats à la bombe qui secoua le pays au cours des années 2004 et 2005, cette attaque est celle qui a eu le plus de répercussions au niveau international.
M. Hariri, qui fut à la tête du gouvernement de 1992 à 1998 et de 2000 à 2004, avait démissionné quelques mois auparavant en raison des tentatives répétées de la Syrie de s’ingérer dans la politique libanaise.
Les enquêtes conduites en février 2005 à la suite de cet attentat ont trainé en longueur. Aussi, le soupçon selon lequel certains groupes au sein de l'administration libanaise n'auraient que peu d'intérêt à ce que l'affaire soit éclaircie s’est renforcé. C'est pourquoi l'ONU, avec l'approbation du Liban, a adopté le 7 avril 2005 la résolution 1595 qui prévoit la création d'une commission d'enquête internationale (la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies ou UNIIIC).
Ses premières investigations ont révélé qu’aussi bien les services de sécurité libanais que syriens étaient possiblement impliqués dans l’attentat contre M. Hariri ou en avaient au moins connaissance. Il a en même temps été découvert que l’enquête de février 2005 avait été entravée par la Syrie. Ainsi, le mandat de la commission fut étendu le 31 octobre 2005, lui donnant la compétence d’identifier des personnes soupçonnées.
Un chemin semé d'embûches jusqu'à sa création
En décembre 2005, le gouvernement libanais demanda à l’ONU de créer un tribunal international spécial pour la poursuite et la condamnation des responsables de l’assassinat de Rafic Hariri. Après plusieurs mois de négociations, au début de l’année 2007, l’ONU et le gouvernement libanais parvinrent à un accord visant à fonder ce tribunal.
Par cet accord, la création du tribunal spécial était ainsi presque assurée. Cependant, le porte-parole du Parlement libanais, qui devait encore approuver l'accord, a ensuite refusé de convoquer l'Assemblée nationale, ce qui rendit la ratification de l’accord impossible.
Ce fut une première dans l’histoire des tribunaux internationaux: le Parlement libanais n’ayant pas ratifié l’accord, le Premier ministre libanais en fonction à l’époque adressa une lettre au Secrétaire général de l’ONU afin que l’accord entre en vigueur par une décision unilatérale et contraignante du Conseil de sécurité. Ce que fit l’ONU: la résolution 1757 donna unilatéralement naissance au Tribunal spécial pour le Liban (TSL). L’accord préalablement négocié et signé par le gouvernement libanais fut annexé à la résolution, ce qui ne change cependant rien au fait que le pouvoir législatif libanais ne l’a jamais approuvé. Le tribunal a pris ses fonctions le 1er mars 2009.
Mandat et fonctionnement
L’article premier du Statut du tribunal dispose qu’il doit enquêter sur l’attentat du 14 février 2005 contre Rafic Hariri. À condition d’obtenir l’assentiment du Conseil de sécurité de l’ONU, il peut aussi étendre sa compétence aux autres attentats survenus entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005. Dans ce cas, un lien de connexité doit cependant être établi avec l’attentat contre l’ancien Premier ministre.
Le tribunal, qui siège à Leidschendam, applique en principe le droit pénal libanais. Il comprend un·e juge de la mise en état, une Chambre de première instance et une Chambre d'appel, chacune de ces chambres étant composée de juges libanais·e·s et internationales·aux. Devant les juges, le «Procureur», qui est également un organe du tribunal, poursuit les responsables et dirige les enquêtes.
Le Statut garantit en outre différents droits aux personnes accusées, dont notamment le droit de garder le silence, le droit à l’assistance d’un conseil et le droit à une interprétation.
Bilan
Le tribunal spécial pour le Liban est unique, en ce sens qu’il est la première juridiction créée par les Nations Unies qui vise à poursuivre les responsables d’une attaque terroriste. C’est d’ailleurs également à ce sujet qu’il a rendu sa décision la plus connue: pour la première fois dans l’histoire du droit international, une instance juridictionnelle a défini le terrorisme. En se basant sur le droit libanais, le TSL a jugé que trois conditions élémentaires libellées comme suit doivent être remplies:
- Un crime a été commis (ex: assassinat, enlèvement, prise d’otages, incendie, etc.);
- Les responsables avaient l’intention de susciter de la peur parmi la population ou voulaient, par leur comportement, contraindre (directement ou indirectement) une autorité nationale ou internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose;
- L’affaire comporte une dimension transnationale.
Cette définition générale du terrorisme, alors inédite, allait prendre de l’importance bien au-delà du travail du tribunal. Au cours des décennies précédentes, la communauté internationale n’était pas parvenue à donner une réponse unique à la question «Qu’est-ce que le terrorisme»; à la place elle avait accumulé les conventions, chacune traitant d’un aspect distinct du terrorisme. S’il existe des conventions relatives à la sécurité des espaces civils aérien et maritime, une convention sur les prises d’otage et une autre relative à l’usage d’explosifs, jusque-là aucun de ces textes n’apportait une définition générale du terme «terrorisme». Sur ce point, le TSL a été un précurseur.
Le tribunal applique en outre des mécanismes développés par d’autres juridictions internationales, dont la théorie de l’entreprise criminelle commune (Joint Criminal Enterprise). Ce modèle permet d’étendre la responsabilité aux coresponsables qui n’ont pas commis elles/eux-mêmes l’acte illégal: l’accusation doit pour cela simplement prouver qu’une organisation criminelle existe et que la personne accusée appartient à ce groupe. Si elle y parvient, les personnes se trouvant dans ce cas peuvent être condamnées pour les actes commis par d’autres membres de l’organisation criminelle.
Perspective critique
Par plusieurs aspects, le TSL se distingue des autres juridictions créées de manière ad-hoc sous l’égide de l’ONU. Au-delà du contexte difficile de sa création, cette instance est également unique au regard des infractions jugées ainsi que des critères d'admissibilité relativement larges des jugements par défaut.
Du fait de la création tout sauf linéaire du TSL, sa légalité a été mise en doute à plusieurs reprises dès le début de son activité. Pour rappel: la création d’une juridiction internationale avait été prévue à la suite de négociations entre le Liban et les Nations Unies, ce qui ne se produisit toutefois pas. Un accord fut certes négocié, mais le parlement ne le ratifia jamais. À la demande du Premier ministre libanais, le Conseil de sécurité donna donc naissance au TSL par une résolution, de surcroît, unilatérale. Certaines personnes accusées soulevèrent alors cette lacune dans leur défense et mirent formellement en doute la régularité du tribunal. Concrètement, elles estimaient que leur droit à être jugées par une juridiction disposant de fondements légaux avait été violé.
Le TSL rejeta ces demandes au motif que sa juridiction a formellement été établie par la résolution 1757 en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (décision STL-11-01/PT/TC du 27 juillet 2012). Il ne relève pas de sa compétence d’établir si l’adoption de la résolution était conforme aux normes matérielles, c’est-à-dire d’établir si «la paix et la sécurité internationales» étaient menacées: selon le TSL, le Conseil de sécurité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation. Cette décision, quoique problématique, n’est que peu surprenante, car sinon le tribunal aurait dû se révoquer lui-même.
La deuxième spécificité du TSL en découle: contrairement aux tribunaux ad-hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, ainsi qu’à la Cour pénale internationale, le tribunal n’est pas compétent pour les crimes caractéristiques du droit international (comme les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité), mais «seulement» pour un acte qualifié d’attaque terroriste. Cette compétence est dans cette mesure problématique étant donné que la décision du Conseil de sécurité de l’ONU de considérer un tel attentat comme une menace pour la sécurité internationale semble avoir été légitimée par la décision du tribunal. Cela a créé un précédent car on pourrait justifier l’attribution d’une telle qualification à n’importe quel assassinat politique similaire et ainsi légitimer une nouvelle juridiction internationale, qui pourrait à son tour être instituée unilatéralement par une résolution du Conseil de sécurité.
Enfin, le TSL est également singulier dans la mesure où son Statut prévoit que des jugements par défaut peuvent être menés sur la base de critères relativement larges en comparaison avec les autres juridictions internationales. Selon l’article 22 du Statut, ils sont en effet possibles non seulement en cas de renonciation volontaire, mais aussi lorsque la personne accusée est introuvable et que «tout ce qui était raisonnablement possible» d’entreprendre pour assurer sa présence a été entrepris. Ainsi, le champ d’application est beaucoup plus large que celui du Statut de Rome concernant la Cour pénale internationale, qui n’admet cette procédure qu’en cas de troubles persistants du procès par la personne accusée.
Le droit d’être présent·e à un procès (pénal) fait pourtant partie des droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14 par. 3 let. d) et est aussi reconnu comme un droit humain par la Cour européenne des droits de l’homme. Associés à d’autres droits, il doit assurer un procès équitable, au cours duquel la personne accusée a la possibilité de s’exprimer sur les charges retenues à son encontre directement devant les juges. La protection de ce droit est garantie par l’application de règles strictes qui conditionnent la tenue d’un procès par défaut. Dans le cas du TSL, ces conditions ont cependant été dangereusement élargies.