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Droit au travail / monde du travail

23.05.2019

Vous trouverez dans cette rubrique plusieurs documents du droit international concernant les thèmes suivants: conventions internationales et européennes concernant les droits humains et autres documents du droit international et des garanties juridiques assurées par la Constitution fédérale. Cette présentation n’ayant pas la prétention de l’exhaustivité, les différentes dispositions contenues dans les conventions régionales et les éléments thématiques de natures similaires issues du droit international ne sont pas mentionnés ici.

Déclaration universelle des droits de l'homme

Art. 23: »(1) Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
(2) Tous on droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
(3) Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
(4) Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.« 

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme

Pacte I (droits sociaux)

Art. 6 »(1)  Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
(2) Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.« 

Art. 7 »Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l’hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.« 

Convention contre le racisme

Convention droits de la femme

Convention droits des travailleurs migrants

Les droits du travail concernent tout cet accord.

Convention droits des handicapés

Conventions de l’OIT

Les employé-e-s sont protégé-e-s par plusieurs conventions négociées dans le cadre de l’Organisation internationale du travail. Les huit conventions fondamentales de l’OIT garantissent les principes de la liberté d’association, de l’abolition du travail forcé, de l’abolition du travail des enfants et de l’interdiction de la discrimination. Plus d’informations sur les conventions de l’OIT sont disponibles dans notre rubrique dédiée à l’OIT et à ses conventions:

Accords européens sur les droits de l’homme

Charte sociale européenne

Une part conséquente de cette convention s’applique au thème choisi. Les employé-e-s sont protégé-e-s par plusieurs articles de la Charte sociale. Par ailleurs, le Conseil Fédéral considère que le droit suisse est compatible aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’art. 1 (droit au travail), et devrait également être conforme au paragraphe 2.

La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)

A l’exception des droits inscrits dans l’art. 11 CEDH, à savoir le droit de toute personne de fonder des syndicats et de s’y affilier, la Convention européenne des droits de l’homme ne contient pas de dispositions relatives au droit du travail et aux droits sociaux.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, les droits de la CEDH doivent être lus avec une interprétation, évolutive et dynamique. L’interprétation évolutive permet d’adapter la protection de la Convention aux évolutions sociales techniques, juridiques ou économiques.
La Cour comprend la Convention en tant qu'«instrument vivant». Par cette approche évolutive, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a entre-temps intégré certaines exigences relatives au droit du travail et aux droits sociaux, telles qu’interprétées dans sa propre jurisprudence. Cette méthode d'«interprétation intégrative» recèle un fort potentiel d'innovation dans l’enrichissement et le développement de la CEDH en matière de droit du travail.

Même si la Convention ne contient pas de disposition expresse le prévoyant, la Cour a ainsi reconnu certains de ses aspects dans certaines circonstances. Par exemple, dans l’affaire Thlimmenos contre Grèce, la Cour a considéré que le refus de nomination d’une personne en tant que comptable agrée, pour le seul motif qu’il avait subi une peine de prison pour avoir été objecteur de conscience lors d’une mobilisation militaire, violait l’art. 9 en conjonction avec l’art. 14 CEDH. Théoriquement, les personnes souffrant d’un handicap pourraient également bénéficier de cette jurisprudence en relation avec l’art. 14 CEDH.

  • Signification de la CEDH pour le droit du travail en Suisse
    humanrights.ch, 16 août 2017
  • KOCH Elisabeth, Human Rights as Indivisible Rights : the Protection of Socio-Economic Demands under the European Convention on Human Rights, International Studies in Human Rights, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009), p. 213

Constitution fédérale de la Confédération suisse

Art. 8: »(3) L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.« 

Art. 27: »(1) La liberté économique est garantie.
(2) Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.« 

La Constitution fédérale ne comprend pas de droits sociaux contraignants et justiciables, à l’exception du droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, du droit à un enseignement de base et de la liberté économique. Dans la Constitution fédérale, les droits sociaux garantis par les accords internationaux sur les droits de l’homme sont majoritairement réduits à des simples concepts sociaux directeurs. Concernant le droit à des conditions de travail équitables et le droit à un niveau de vite convenable, la Constitution fédérale inscrit dans l’article 41:

Art. 41: »(1) La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que: […]
(d) toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables; […]
(2) La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
(3) Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
(4) Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.«