25.09.2024
du 20 décembre 2006 (Entrée en vigueur le 23 décembre 2010)
Texte de la convention et ratifications
Texte: français / anglais / allemand
76 Etats parties (état au 25 septembre 2024; état actuel).
La Convention est conçu comme un instrument contraignant de lutte contre les disparitions forcées. Selon l'article 1, personne ne doit être victime de tels agissements. La Convention n'admet aucune exception. Ni la guerre, ni le risque de guerre, ni l'instabilité politique, ni aucune autre situation d'urgence ne permet de justifier la disparition de personne quelle qu'elle soit.
Après qu’en 1980 la Commission des droits de l’homme de l’ONU a mis en place un groupe de travail pour aborder le problème des personnes disparues et qu’en 1992 l’Assemblée générale a promulgué une déclaration pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2002 la Commission des droits de l’homme a mis en place un groupe de travail qui devait élaborer un projet de convention. Le groupe de travail a rempli son mandat avec la remise du projet à la Commission des droits de l’homme en septembre 2005. C’est en juin 2006 que le Conseil des droits de l’homme s’est réuni lors de sa première période de session et a approuvé à l’unanimité le projet et l’a transféré à l’Assemblée générale. Celle-ci a approuvé le projet de convention le 20 décembre 2006. Actuellement la Convention est ouverte à signature pour tous les Etats.
La Convention définit la disparition forcée comme « l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi » (art. 2).
Obligations des Etats parties procédure de contrôle
Les Etats parties doivent s’assurer que la disparition forcée constitue une infraction pénale. De plus, ils doivent prendre des mesures de prévention : personne ne peut être détenu en secret, seules les autorités habilitées peuvent ordonner des privations de liberté, toute personne privée de liberté ne pourra l’être que dans des lieux officiellement reconnus et contrôlés, dans lesquels chaque prisonnier sera enregistré, le droit absolu de l’Habeas Corpus sera garanti, ainsi que le droit de recevoir des informations sur le prisonnier. De plus, la Convention affirme le droit de la victime d’obtenir réparation et le droit à la vérité sur les circonstances de la disparition forcée. La Convention règle aussi le cas de l’enlèvement illégitime des enfants, dont les parents sont victimes d’une disparition forcée, ainsi que de la falsification de l’identité de ces enfants et de leur adoption.
Pour la vérification de la mise en œuvre des dispositions prévues par la Convention, celle-ci prévoit l’institution d’un Comité des disparitions forcées. Les Etats parties à la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées s’engagent à remettre régulièrement à ce Comité un rapport concernant les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. Après l’entrée en vigueur de la Convention le premier rapport doit être présenté dans un délai de deux ans par l’Etat partie intéressé. De plus, le Comité pourra être saisi en urgence par les proches d’une personne disparue. S’il estime que la demande d’action en urgence présentée se base sur des faits et des preuves sérieuses, il demande à l’Etat parti concerné de lui fournir des renseignements sur la situation de la personne disparue. De plus, tout Etat partie peut reconnaître la compétence du Comité pour recevoir une communication d’un Etat qui prétend qu’un autre Etat ne respecte pas les dispositions de la Convention.
Ratification par la Suisse
RS 0.103.3 (AS / RO 2016 4693)
Signature: 11 janvier 2011
Ratification: 2 décembre 2016
En vigueur pour la Suisse depuis: 1er janvier 2017
Message du 29 novembre 2013: FF 2014 437 / BBl 2014 453 (alld.) / FF 2014 417 (ital.)
Réserves: aucune
La Suisse a décidé de se soumettre aussi bien à la procédure de communication individuelle (art. 31) qu’à la procédure de communication de la part d’autres Etats (art. 32). En d’autres termes, elle reconnaît au Comité sur les disparitions forcées la compétence de recevoir et examiner des communications présentées par des personnes relevant de la juridiction suisse qui se plaignent d’être victimes d’une violation de la Convention. De même, la Suisse peut transmettre au Comité des communications où elle indique qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.