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Statut de Rome de la Cour pénale internationale

25.09.2024

Du 17 juillet 1998 (entrée en vigueur le 1er juillet 2002)

Texte de la convention et ratifications

Texte du statut : français / allemand / italien / anglais

124 Etats parties et 137 Etats signataires (état au 26 septembre 2024; état actuel)

Le Statut de Rome a été adopté à Rome lors d’une conférence diplomatique de plénipotentiaires tenue du 15 juin au 17 juillet 1998. Cependant des grandes puissances telles que les Etats-Unis, la Russie, la Chine ou l’Inde ne l’ont pas encore ratifié.

Le Statut de Rome prévoit la juridiction criminelle au niveau international à l’égard des individus (et non des Etats) qui commettraient un des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Le Statut de Rome renforce ainsi la mise en œuvre des droits humains et du droit international humanitaire dans les conflits armés et dans les Etats défaillants. Dès lors, il constitue un instrument au service du droit humanitaire et des droits humains.

Le Statut de Rome définit les crimes internationaux fondamentaux, prévoit des principes généraux du droit pénal et contient des normes concernant l’institution, l’organisation et le fonctionnement de la Cour pénale internationale (CPI).

Partie générale du droit international pénal

La partie générale du droit international pénal est régie aux art. 22 à 33 Statut de Rome. Les principes généraux du droit pénal prévus par le Statut constituent notamment le principe de légalité en droit pénal (nullum crimen sine lege; nulla poena sine lege), la non-rétroactivité et l’erreur de fait ou l’erreur de droit. Par ailleurs, la partie générale contient des règles concernant les formes de participation, la responsabilité pénale des supérieurs, l’élément psychologique et les crimes commis sur l’ordre de quelqu’un.

Partie spéciale: les crimes internationaux fondamentaux

Le Statut de Rome réprime les violations des droits humains et du droit international humanitaire les plus graves et définit les crimes internationaux fondamentaux suivants:

Extensions au statut de Rome de 2010

du 11 juin 2010 (Entrée en vigueur le 16 juin 2016)

39 Etats parties (état au 10 juillet 2020 ; état actuel)

En 2010, lors de la conférence de Kampala (Ouganda) visant à réformer le statut de Rome, les représentant-e-s des États se sont accordées sur le fait que le crime d'agression (guerres d'agression) constituait le quatrième crime international fondamental du statut (nouvel art. 8bis du Statut de Rome).

Après la ratification de l'Etat de Palestine du changement de Statut, ce changement est entré en vigueur. Le 15 décembre 2017, les États parties ont déclenché la compétence de la Cour sur le crime d’agression. Néanmoins des conditions supplémentaires à sa validité ont été prévues. Par ailleurs, les États parties ont la possibilité d’exclure la compétence de la Cour dans un cas soumis par un autre État partie, par les représentant-e-s des plaignant-e-s, ou par les plaignant-e-s eux/elles-mêmes si elles/ils ont au préalable déposé une déclaration excluant l’application.

En outre, la définition du crime d’agression  a été complétée dans l’article 8 du statut de Rome (nouveaux paragraphes xiii, xiv et xv de l’art. 8 let. e) par l’interdiction de l’utilisation de poison et d’armes empoisonnées, de gaz et de substances similaires ainsi que de dispositifs de «balles doum doum», également dans un conflit armé non international. Cette modification a été ratifiée par 25 États (état au 12 octobre 2015 ; état actuel). Elle est entrée en vigueur le 26 septembre 2012.

Extensions au statut de Rome de 2017

En décembre 2017, l'Assemblée des Etats Parties a adopté trois autres amendements au Statut de Rome. L'utilisation d'armes biologiques, d'armes à laser rendant aveugle et d'armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X peut désormais également être punissable en tant que crime de guerre. Jusqu'à présent, deux Etats ont ratifié cet amendement (état au 1er juillet 2019 ; état actuel).

Extentions au statut de Rome de 2019

Le 6 décembre 2019, l'Assemblée des Etats Parties a adopté un amendement à l'article 8 du statut de Rome. Le fait d’affamer délibérément des civil·e·s dans des conflits internes et non plus seulement dans des conflits inter-étatiques en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours, constitue un crime de guerre. Le changement est entré en vigueur le 14 octobre 2021, a été ratifié par quatre États et accepté par quatre États (état: mars 2021; état actuel)

La Cour pénale internationale (CPI): Recevabilité

Le Statut de Rome a créé la Cour pénale internationale, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale. Une procédure est recevable à la CPI si la CPI jouit de la juridiction pour le cas d’espèce. Par ailleurs, la procédure doit être déclenchée et le principe de complémentarité respecté.

Juridiction

La juridiction est régie aux art. 11 et 12 Statut de Rome. La CPI est compétente pour les quatre crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale (art. 5 Statut de Rome). La CPI a en principe compétence pour tous les crimes commis après le 1er juillet 2002 (compétence ratione temporis). Formellement il faut que le crime ait été commis sur le territoire d’un Etat partie ou que le crime ait été commis par un ressortissant d’un Etat partie ou encore qu’un Etat non-partie au Statut accepte ad hoc la compétence de la CPI.

Déclenchement de la procédure

L’art. 13 Statut de Rome prévoit trois déclencheurs de la procédure. Un Etat partie peut renvoyer une situation à la CPI (art. 13 let. a et 14 Statut de Rome), le Conseil de sécurité de l’ONU peut déférer une situation à la CPI (art. 13 let. b Statut de Rome) ou le Procureur ouvre une enquête de sa propre initiative (art. 13 let. c et 15 Statut de Rome).

Principe de complémentarité

L’art. 17 Statut de Rome prévoit le principe de complémentarité. Les autorités nationales demeurent au premier chef compétentes pour mener une enquête et poursuivre les auteurs des crimes internationaux fondamentaux. En principe la CPI est uniquement compétente si un Etat n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites.

Ratification par la Suisse

RS 0.312.1 (RO 2002 3743)
Ratification: 12 octobre 2001
En vigueur pour la Suisse depuis le: 1er juillet 2002
Message du 15 Novembre 2000: FF 2001 359

L’objectif prioritaire de la Suisse était de ratifier le Statut de Rome. Raison pour laquelle la Suisse a procédé en deux étapes pour adapter le droit national au Statut de Rome. La Suisse a procédé, dans un premier paquet, aux adaptations du droit national exigées de façon urgente par la ratification et, dans un second paquet, aux autres adaptations.

Première étape: élaboration de la LCPI

La Suisse a élaboré une Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI), puisque les Etats parties sont tenus de coopérer avec la Cour pénale internationale. Par ailleurs, la Suisse a adapté les atteintes à l’administration de la justice (art. 309 CP). La LCPI et les modifications législatives sont entrées en vigueur le 1er juillet 2002.

Seconde étape: élaboration et modifications des infractions

Dans une seconde étape, la Suisse a introduit la notion de crimes contre l’humanité (art. 264a CP) en droit suisse et a défini plus précisément les crimes de guerre (art. 264b à 264j CP). Par ailleurs, la Suisse a adopté des dispositions communes concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (punissabilité du supérieur, actes commis sur ordre d'autrui, actes commis à l'étranger et exclusion de l'immunité relative; art. 264k à 264n CP). Ensuite, la Suisse a soumis le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre à la juridiction fédérale  (art. 23 al. 1 let. g CPP). Enfin, plusieurs dispositions du Code pénal militaire (CPM) ont été modifiées. Toutes ces modifications législatives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011.

Ratification des amendements au Statut de Rome

Le 10 septembre 2015, la Suisse a ratifié les amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression, adoptés en juin 2010 (nouvel art. 8bis Statut de Rome). Elle a également adhéré à l’élargissement des éléments constitutifs du crime de guerre, soit l’interdiction de l’utilisation de poison et d’armes empoisonnées, de gaz et de substances similaires ainsi que de dispositifs de «balles doum doum», également dans un conflit armé non international (complément de l’art. 8 (e) Statut de Rome avec les paragraphes (xiii), (xiv) und (xv)). En Suisse, ces amendements entreront en force un an après la ratification du 10 septembre 2015.

Pour être en vigueur, les amendements au sujet du crime d’agression doivent au préalable être reconnus par 30 États (24 États dont la Suisse ont à l’heure d’aujourd’hui ratifié la refonte du Statut, état au 12 octobre 2015; état actuel). La Cour pénale ne pourra quant à elle poursuivre un crime d’agression que lorsque les parties contractantes auront pris une décision séparée au sujet de sa compétence après le 1er janvier 2017.

La Suisse a accepté le 18 mars 2022 l'amendement du Statut de Rome du 6 décembre 2019. Selon cet amendement, la Cour pénale internationale devra sanctionner le fait d'affamer la population civile non plus seulement dans le cadre de conflits internationaux (art. 8 (2b) al. (xxv)), mais aussi dans le cadre de conflits internes. La ratification ne nécessitera pas de modification de la loi, étant donné que le fait d'affamer des civils est déjà considéré comme un crime de guerre en Suisse.