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La rente de veuf suisse est discriminatoire

18.11.2020

En Suisse, un homme veuf perd son droit à une rente à la majorité du dernier enfant, alors que les femmes veuves peuvent continuer à la toucher. La Cour européenne des droits de l’homme constate le caractère discriminatoire de l’extinction de cette rente pour les hommes sur la base d’une distinction de sexe.

Dans l’affaire B. contre Suisse du 20 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) conclut que la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, qui octroie une rente de veuf jusqu’à ce que le dernier enfant du ménage ait atteint l’âge de la majorité (art. 24, al. 2 LAVS), viole l’interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH) combinée au droit au respect de la sphère privée et familiale (art. 8 CEDH), dans la mesure où l’octroi d’une rente de veuve ne s’arrête pas dans une situation analogue.

Privé de sa rente de veuf à la majorité de sa dernière fille

Dans l’affaire B. contre Suisse, le requérant B. s’occupe seul et à plein temps de ses deux enfants depuis le décès de son épouse et est mis au bénéfice d’une rente de veuf en vertu de l’article 23 LAVS. Le 9 septembre 2010, la caisse de compensation d’Appenzell Rhodes-extérieures, canton de résidence du requérant, lui notifie une ordonnance mettant fin au paiement de sa rente de veuf, en raison du passage à la majorité de son dernier enfant. Le requérant forme opposition contre cette ordonnance, au motif que l’extinction de la rente de veuf (art. 24 al. 2 LAVS) ne respecte pas le principe de l’égalité entre l’homme et la femme (art. 8 al. 3 Cst.). Après rejet de son opposition par la caisse de compensation ainsi que de son recours au tribunal cantonal, B. interjette un recours au Tribunal fédéral en invoquant une violation des articles 14 et 8 de la CEDH.

Une discrimination applicable selon le Tribunal fédéral

La Constitution fédérale pose le principe de l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes. Selon le Tribunal fédéral, une distinction fondée sur le sexe ne se justifie que lorsque des différences biologiques ou fonctionnelles entre l’homme et la femme rendent l’égalité impossible.

Alors que le droit fédéral octroie une rente de veuve depuis 1948, la rente de veuf n’est introduite qu’en 1997, lors de la dixième révision de la LAVS, en subordonnant toutefois son octroi à la minorité des enfants du ménage. Cette introduction répondait au fait que les épouses étaient de plus en plus nombreuses à effectuer une activité lucrative. Cependant, une distinction entre les veufs et les veuves se justifiait encore, en raison notamment de l’inégalité de traitement factuelle entre les hommes et les femmes lors de leur retour sur le marché du travail, ainsi que du fait que le mariage consacrant «l’homme au foyer» restait encore rare (Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l’AVS, FF 1990 II 1, pp. 37 et suiv.). La loi considère toujours que le mari doit subvenir aux besoins financiers du foyer et la mère à ceux des enfants. 

Le Tribunal fédéral relève que la distinction opérée entre les veuves et les veufs aux articles 23 et 24 LAVS est effectivement contraire au principe de l’égalité de traitement entre femmes et hommes consacrée par la Constitution fédérale, mais que le législateur, conscient de cette distinction, n’y a pas remédié lors de la onzième révision de la LAVS, par ailleurs rejetée en votation populaire. Les autorités doivent interpréter le droit fédéral dans le respect de la Constitution s’il existe une marge d’appréciation en la matière. Toutefois, les dispositions mises en cause sont claires et non sujettes à interprétation. Conformément à l’art. 190 de la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral et les autres autorités sont donc tenues d’appliquer les lois fédérales et le droit international, même si elles sont contraires à la Constitution fédérale.

La loi suisse viole la CEDH sur le droit au respect de la vie privée et familiale

Pour que la CrEDH puisse examiner une violation de l'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH), les faits en question doivent tomber dans le champ d’application d'au moins un des droits garantis par la Convention (art. 1-13 CEDH).

L’article 8 de la CEDH consacre le droit au respect de la vie privée et familiale. Concernant l’aspect de la «vie familiale», cette notion englobe non seulement les relations à caractère social, moral ou culturel, mais comprend également des intérêts matériels. Les mesures permettant de favoriser la vie familiale et qui ont un impact sur l’organisation de celle-ci entrent dans le champ d’application de cet article. C’est le cas pour la rente de veuve et de veuf, qui permet à un parent de rester au foyer pour s’occuper des enfants. En l’espèce, la rente octroyée à B. a eu des répercussions très concrètes sur le requérant, qui n’a plus travaillé depuis l’accident de son épouse, et qui, âgé de cinquante-sept ans au moment de l’arrêt du versement de la rente, pouvait difficilement réintégrer le marché du travail.  L’article 8 CEDH étant applicable, la Cour se penche sur le grief tiré de l’article 14 de la CEDH. Pour cette raison, la CrEDH conclut que la plainte de B. tombe bien dans le champ d'application de l'article 8 de la CEDH.

Une discrimination injustifiable pour la CrEDH et la Suisse

Pour qu’une violation de l'interdiction de la discrimination soit retenue, il faut démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d’un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire, ce qui est le cas lorsque cette dernière n’est pas objectivement et raisonnablement justifiée. Sur la question de savoir s’il existe une inégalité de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues, la Cour observe qu’à l’inverse des veufs, les veuves conservent leur droit à la rente même après la majorité de leur dernier enfant. Le requérant s’étant vu refuser l’octroi de la rente au seul motif qu’il est un homme, il faut admettre que les autorités suisses opèrent des différences de traitement, fondées sur le sexe, dans des situations analogues.  Sur la question de savoir si cette inégalité de traitement est objectivement et raisonnablement justifiée, la Cour admet que la volonté des autorités suisses d’accorder une protection supérieure aux veuves peut objectivement justifier une inégalité de traitement. En revanche, s’agissant du caractère raisonnable de la différence de traitement fondée sur le sexe, celle-ci ne peut se justifier que s’il existe des considérations très fortes pour l’admettre.

La Cour rappelle que la Convention est un instrument vivant, qu’il faut interpréter à la lumière des conceptions actuelles de nos sociétés démocratiques. Ainsi, une différence de traitement qui se justifiait éventuellement auparavant, peut ne plus se justifier aujourd’hui. Dans cette optique, la présomption selon laquelle l’époux entretient son épouse ne justifie aujourd’hui plus la différence de traitement opérée en l’espèce. La Cour observe que le législateur a plusieurs fois tenté d’uniformiser les conditions d’octroi des rentes de veuf et de veuve. Le Tribunal fédéral a admis que les dispositions en causes sont effectivement contraires au principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Selon la Cour, le motif invoqué par le Tribunal fédéral, soit l’obligation d’appliquer une loi fédérale anticonstitutionnelle (art. 190 Cst.), n’est pas une considération suffisamment forte pour admettre le caractère raisonnable de l’inégalité de traitement dont est victime le requérant. La Cour conclut ainsi en une violation de l’interdiction de la discrimination (article 14 CEDH) en lien avec le droit au respect de la sphère privée et familiale (article 8 CEDH). Pour ces raisons, la Cour conclut que le requérant a été discriminé dans l'exercice de son droit à la vie familiale par la cessation de sa pension de veuf et qu'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Une réforme est nécessaire

Au vu de l'arrêt de Strasbourg, il est difficile de justifier le fait que l'actuel projet de réforme de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS 21), adopté par le Conseil fédéral en 2019, ne prévoit pas d'adaptation du régime de la rente de veuf. Il n’est pas non plus certain qu’une telle modification soit encore possible. On ne sait pas non plus si le droit à une rente de veuf sera étendu ou si le droit à une rente de veuve sera réduit. Le fait que les femmes veuves ne percevraient une pension que jusqu'à ce que leur plus jeune enfant atteigne l'âge de la majorité réduirait les coûts au sein du système d'assurance. Toutefois, compte tenu des rentes des caisses de pension nettement inférieures que perçoivent les femmes en raison d'interruptions d'emploi ou de travail à temps partiel liés à la maternité, une réduction de la rente de veuves aurait de graves conséquences pour les mères. Les responsables politiques doivent en tous cas réformer la législation discriminatoire juridique discriminatoire et, tout en tenant compte de la prévoyance professionnelle, adopter une solution équitable et conforme aux droits humains.