humanrights.ch Logo Icon

Emre no 2: la Suisse à nouveau condamnée

22.02.2012

Dans son arrêt «Emre no 2» du 11 octobre 2011, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a condamné la Suisse une deuxième fois dans la même affaire, à nouveau pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 CEDH). Afin de suivre l’arrêt Emre no 1 de la CrEDH, le Tribunal fédéral avait réduit à 10 ans l’expulsion administrative à vie du recourant. Mais 10 ans restent encore disproportionnés d’après les juges de Strasbourg, d’où cette nouvelle condamnation de la Suisse. Ce second jugement soulève des questions de fond.

Dans son premier arrêt du 22 mai 2008, la CrEDH avait déjà constaté que l’expulsion à vie d’un jeune étranger condamné pour diverses infractions pénales violait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Aux yeux de la Cour, les différentes juridictions suisses avaient exagéré la gravité des délits et n’avaient pas suffisamment tenu compte, pour ce jeune homme arrivé en Suisse à l’âge de 6 ans, de ses liens familiaux et sociaux en Suisse, en comparaison avec ses liens bien plus ténus dans son pays d’origine.

La Confédération renonce à faire recours

Le 20 décembre 2011, la Confédération a annoncé qu’elle ne déposerait pas de recours auprès de CrEDH parce qu’il s’agit d’un cas atypique. D’après un communiqué de l’association «Notre Droit», l’Office fédéral de la Justice a expliqué que la première particularité venait du fait qu’Emre avait perpétré plusieurs petits délits pénaux au cours d’une grande période. Le motif de la décision d’expulsion n’était pas non plus en raison d’un seul fait grave, mais d’une somme de fautes qui avaient fini par faire déborder le vase. Au regard de la mise en œuvre de l’initiative pour l’exclusion des criminels étrangers, il s’agit d’un cas plutôt atypique. Deuxièmement, Emre est atteint dans sa santé psychique. C’est un élément qui a joué un rôle important dans le raisonnement de la Cour.

Seul motif qui aurait parlé en faveur d’un recours: la violation de l’article 46 CEDH constatée par la Cour. L’article 46 CEDH concerne la force obligatoire des arrêts de la Cour et ainsi la marge d’appréciation des Etats membres dans leur exécution. Concrètement, il aurait s’agit d’établir si le TF avait dépassé son pouvoir d’appréciation en réduisant la durée de l’expulsion, d’une durée «indéterminée» à 10 ans. Cette question pourrait se poser dans d’autres affaires à l’avenir. Le cas Emre n’est cependant pas la meilleure porte d’entrée dans cette thématique. Il est plutôt inadapté dans la mesure où l’expulsion de 10 ans du TF deviendra dans tous les cas caduque en 2013.

L’exposé des faits

Sur la base du premier arrêt de la CrEDH du 22 mai 2008 (Emre no 1), Emrah Emre a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de son premier arrêt. Celui-ci est entré en matière et a réduit le 6 juillet 2009 l’expulsion à durée indéterminée à une expulsion de 10 ans à compter du 2 juin 2003. Avec ladite «Révision», le Tribunal fédéral a rejugé le même litige.

Le Tribunal fédéral s’est penché sur l’arrêt de la CrEDH. Il a établi que la Cour, excepté l’indemnisation, n’a pas stipulé d’autres mesures de réhabilitation. Ensuite, il a consenti à l’avis de la CrEDH selon qui Emre n’était plus une menace pour la sécurité publique et avait pris conscience de ses erreurs. La CrEDH a aussi critiqué le caractère indéfini de la durée de l’expulsion. Au final, le Tribunal fédéral a considéré que, compte tenu des différents intérêts en jeu, une réduction de l’éloignement à une durée de 10 ans était conforme.

Le 11 janvier 2010, Emre a déposé une nouvelle plainte devant la CrEDH. Selon lui, la Suisse a interprété arbitrairement l’arrêt Emre no 1 et s’est basée sur un autre état de fait que la CrEDH.

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

La première question à trancher est de savoir si la Cour pouvait entrer en matière sur cette seconde plainte d’Emre. D’après l’article 46 CEDH, c’est au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qu’il revient de surveiller la mise en œuvre des arrêts de la CrEDH, et non pas à la Cour elle-même. Dans ce cas, c’est donc au Comité des Ministres que revient la compétence de déterminer si la Suisse a correctement appliqué le premier jugement de la CrEDH. La Cour s’est toutefois attribué cette compétence. D’abord parce que d’après l’article 32 al. 2 CEDH, elle décide elle-même de sa compétence puisque le Comité des Ministres n’est pas encore devenu opérationnel en la matière. Ensuite du fait que, avec la révision du premier arrêt par le Tribunal fédéral, il s’agit d’examiner une nouvelle situation.

La CrEDH reprochait en particulier aux juges suisses de n’avoir pas effectué un examen plus complet des considérations du premier arrêt de la Cour. Alors que la CrEDH avait examiné dans son premier jugement sept autres éléments (entre autres, les peines modérées qu’a recueilli Emre pour ses délits ainsi que ses problèmes de santé) en plus de l’expulsion définitive, le TF ne serait quant à lui entré en matière que sur ce dernier point. Il est vrai que les Etats ont une certaine marge d’appréciation pour mettre en œuvre les arrêts de la CrEDH. Mais pour la Cour, le Tribunal fédéral se serait éloigné de ses considérations et aurait même posé son propre jugement à la place. C’est pourquoi les conclusions et l’esprit de l’arrêt Emre no 1 n’auraient pas été respectés. Sans compter que 10 ans d’expulsion ne sont pas non plus proportionnels. De plus, Emrah Emre est devenue une personne responsable, qui suit une activité professionnelle régulière «dans le cadre de ses capacités» et a fondé une famille. A la suite de cela, la Cour a reconnu une violation de l’art. 8 CEDH en lien avec l’art. 46 CEDH. Elle a accordé une indemnité à une hauteur de 5'000 euros en faveur d’Emre pour l’injustice subie.

L’opinion dissidente du juge suisse

Le juge suisse Giorgio Malinverni n’a pas suivi ces conclusions. Il a formulé une opinion dissidente, laquelle a été soutenue par son collègue islandais. Premièrement, les Etats sont libres de choisir les moyens qu’ils jugent les plus appropriés pour se conformer à un arrêt de la CrEDH. Ceci est particulièrement valable dans un cas comme Emre no 1, pour lequel la Cour n’a donné aucune indication quant à la manière de l’exécuter. Deuxièmement, en remplaçant la mesure d’éloignement définitif par une mesure d’une durée déterminée, le Tribunal fédéral a modifié l’un des éléments essentiels de son premier arrêt, restant ainsi dans le cadre fixé par la CrEDH. Finalement, comme aucun nouveau fait n’a été établi lors de la révision de l’arrêt, la Cour n’aurait pas dû pouvoir entrer en matière sur la plainte.

Commentaire invité de David Suter

La CrEDH a invoqué sa jurisprudence pour justifier une entrée en matière sur la seconde plainte d’Emre. Reste à savoir si, après la révision du Tribunal fédéral du premier jugement, l’on peut vraiment parlé d’un nouvel exposé des faits susceptible d’être réexaminé par la CrEDH. D’après Giogrio Malinverni, l’arrêt de référence cité par la Cour pour justifier cela (Mehemi c. France (no 2) est différent en plusieurs points importants du cas présent. Il n’existe par conséquent pas de nouvel exposé des faits et la Cour n’aurait pas eu à entrer en matière sur la plainte.

La CrEDH s’est également appuyée sur la jurisprudence pour appuyer l’obligation qu’ont les Etats d’exécuter ses arrêts en respectant les conclusions et l’esprit. Mais la Cour a ici exposé de façon unilatérale que son premier arrêt avait pour conséquence automatique d’obliger les autorités à annuler l’expulsion litigieuse et pas une réduction de l’expulsion. La Cour qualifie l’annulation complète de l’interdiction de territoire comme l’exécution «naturelle» de l’arrêt Emre no 1. Elle semble instrumentaliser la pesée des intérêts incomplète effectuée par le Tribunal fédéral pour véhiculer cette idée préconçue. La CrEDH reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir interprété l’arrêt Emre no1 dans un sens que la Cour n’a en fait attribué à l'arrêt qu’après coup, dans Emre no 2. Cependant, la lecture impartiale de l’arrêt Emre no1 véhicule bel et bien l’impression que la CrEDH, alors dans une formation différente de celle qui prévaut aujourd’hui, se formalise principalement sur le caractère indéfini de la durée de l’expulsion. Et que les autres éléments servaient seulement à appuyer ce résultat.

Le droit à la sphère privée peut être limité sous les conditions de l’article 8 al. 2 CEDH. Mais ce qu’exprime communément la Cour avec la notion de «marge d’appréciation», c’est justement la possibilité pour les Etats d’interpréter cette disposition de manière différente. En inversant ce concept et en reprochant aux Etats membres de ne pas suivre ses propres appréciations, la CrEDH érafle un principe fondamental, qui est essentiel pour l’acceptation général de la Cour, et donc de son autorité.

Sources

  • Emre contre la Suisse (no 2)
    Arrêt CrEDH, Requête 5056/10, 11 octobre 2011
  • Emre Nr. 2
    Décision du Tribunal fédéral 2F_11/2008, 6 juillet 2009
  • Verein «Unser Recht», Mitgliederbrief vom 17. Oktober 2011 (n'est plus disponible en ligne)
    Commentaire en allemand d'Ulrich Gut à propos de l'arrêt Emre no 2

Informations supplémentaires