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Wa Baile (2024)

26.02.2024

Requêtes no 43868/18 et 25883/21

Violation procédurale et matérielle de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée); violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)

En 2015, M. Wa Baile est arrêté en gare de Zurich par la police pour un contrôle d’identité, auquel il refuse de donner suite, argumentant qu’il reposait sur un profilage raciste. Entre 2015 et 2016, M. Wa Baile fait l’objet d’une procédure pénale pour avoir refusé d’obtempérer aux injonctions de la police et est condamné au paiement d’une amende de 100 CHF. En 2016, M. Wa Baile introduit un recours, se plaignant notamment du non-respect de l’interdiction de discrimination, rejeté par les différentes instances chargées de le traiter. En 2020, M. Wa Baile recourt devant le tribunal administratif du canton de Zurich, qui juge que le contrôle était illicite, mais ne reconnaît pas de discrimination fondée sur la couleur de la peau. M. Wa Baile dépose un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral, qui le juge irrecevable. Devant la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH), M. Wa Baile allègue avoir été victime d’une discrimination fondée sur la couleur de sa peau et estime que la question de savoir s’il y a eu ou non un profilage racial le visant n’a pas été tranchée par les autorités suisses.

La CrEDH estime que le seuil de gravité requis pour la mise en jeu du droit au respect de la vie privée été atteint et que le requérant peut se prévaloir d’avoir été victime de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Elle juge que le grief du requérant n’a pas fait l’objet d’un examen effectif ni par les tribunaux administratifs ni par les tribunaux pénaux, ce qui constitue une violation procédurale de l’article 14 CEDH combiné avec l’article 8 CEDH. La Cour présume que le contrôle d’identité constitue un traitement discriminatoire à l’égard du requérant, impliquant ainsi une violation matérielle de l’article 14 combiné avec l’article 8. Enfin, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié devant les instances internes d’un recours effectif au travers duquel il aurait pu faire valoir son grief, violant son droit à un recours effectif consacré par l’article 13.