06.05.2024
L’organe conventionnel qui reçoit une communication individuelle commence par vérifier si cette dernière satisfait aux conditions de recevabilité (aussi appelées critères d’admissibilité). On entend par là les exigences formelles que cette communication doit remplir pour que l’organe puisse en examiner le fond. La communication qui ne satisfait pas à ces conditions sera rejetée en partie ou en totalité.
Les conditions de recevabilité ne sont pas les mêmes pour tous les organes conventionnels, de sorte qu’il faut, avant de présenter une communication, consulter les protocoles facultatifs des conventions ou le règlement intérieur du comité en question.
Dispositions prévues pour les différents comités:
- Comité CAT:
- Article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- Article 113 du règlement intérieur
- Comité CRC:
- Article 7 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications
- Article 16 du Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications
- Comité CEDAW:
- Articles 2 à 4 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
- Article 56 du règlement intérieur
- Comité CERD:
- Article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
- Article 91 du règlement intérieur
- Comité CED:
- Article 31, alinéas 1 et 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
- Article 65 du règlement intérieur
Conditions de recevabilité
Personne requérante |
La personne requérante doit
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Qualité de victime |
La personne requérante ou la personne qui la représente doit prouver qu’elle est victime d’une violation de ses droits de la part de l’État contractant. En d’autres termes, l’action ou l’omission de cet État doit léser personnellement et directement ses droits humains. Les plaintes abstraites et les actions populaires sont irrecevables. |
Anonymat | Les communications anonymes sont irrecevables. |
Épuisement des voies de droit internes |
La personne requérante doit avoir épuisé les voies de droit internes avant de saisir un organe conventionnel. Exception: lorsque les procédures de voies internes excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles constituent un recours utile. La personne requérante doit expliquer pourquoi elle n’a pas épuisé les voies de droit internes; il ne suffit pas de mettre en doute leur effectivité. |
Respect des délais |
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Compétence temporelle (ratione temporis) de l’organe conventionnel | Les faits incriminés dans la communication doivent en principe s’être déroulés après que l’État contractant a reconnu la compétence de l’organe conventionnel ou subsister après cette reconnaissance. |
Autres procédures internationales d’enquête ou de règlement de différends |
En principe, une communication est irrecevable lorsque la même affaire est déjà en cours d’examen ou a déjà été examinée par l’organe conventionnel ou par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Exceptions:
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Réserves | Une communication est irrecevable si l’État contractant visé a formulé des réserves qui limitent la compétence de l’organe conventionnel dans le domaine en question. |
Compétence matérielle de l’organe conventionnel | La communication doit concerner un droit garanti dans une convention relative aux droits humains et être adressée à l’organe conventionnel chargé par ladite convention de veiller au respect du droit en question. |
Abus |
Toute communication inconsidérée, chicanière ou inappropriée pour une autre raison sera considérée comme abusive et, dès lors, jugée irrecevable. La communication doit par ailleurs être compatible avec les dispositions de la convention en question ou de son protocole additionnel. Présenter à nouveau une communication alors qu’elle a déjà été rejetée constitue un exemple d’abus. Sont également jugées abusives, et donc irrecevables, les communications qui font d’un organe conventionnel une «quatrième instance». Les organes conventionnels ne sont en effet pas des instances d’appel. Ils ne peuvent pas se prononcer sur les arrêts que les tribunaux internes ont prononcés sur la responsabilité administrative, civile ou pénale de la personne requérante, ni les casser. Leur compétence se limite à l’examen du respect des droits humains garantis par chaque convention. |
Justification | La communication ne doit pas être manifestement dénuée de tout fondement. En outre, la personne requérante doit étayer suffisamment la violation dont elle se prévaut. Les comités n’établissent pas eux-mêmes les faits et ne tiennent donc pas compte des éléments que les parties n’ont pas signalés. |
contact
Marianne Aeberhard
Responsable Projet Accès à la justice / Directrice de l'association
marianne.aeberhard@humanrights.ch
031 302 01 61
Jours de présence au bureau: Lu/Ma/Me/Ve