humanrights.ch Logo Icon

Détention provisoire confirmée pour un prévenu présentant un trouble psychique, déjà condamné et menaçant de récidive

Le Tribunal fédéral confirme la détention provisoire d’un homme présentant un trouble psychique grave, qui est accusé d’avoir proféré des menaces de mort et a déjà été condamné pour meurtre. Malgré la médication en cours du recourant, la Haute cour estime que le risque de passage à l’acte est important. Les objections soulevées contre un placement, un traitement en clinique spécialisée et ainsi que contre les conditions de détention sont restées vaines.

Dans son arrêt du 7 novembre 2024, le Tribunal fédéral (TF) rejette le recours d’un prévenu contre la décision ordonnant sa détention provisoire. La cour devait déterminer s’il existait un risque concret de passage à l’acte compte tenu du fait que le prévenu avait proféré une menace de mort à l’encontre d’un employé d’une caisse de pension, présentait une maladie mentale grave et avait fait l’objet d’une condamnation antérieure pour meurtre.
Le TF a également examiné si les conditions de détention, en particulier la prise en charge psychiatrique, le placement en détention provisoire et la thérapie médicamenteuse, répondaient aux exigences de proportionnalité et à l’interdiction de traitements inhumains. 

Dans le contexte des droits humains, cette affaire touche notamment à la liberté individuelle et à l’admissibilité de la détention préventive (art. 5 CEDH; art. 10 et 31 Cst.), ainsi qu’à l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants. Celle-ci comprend aussi le droit à des soins médicaux adaptés durant la privation de liberté.

Le Ministère public de Bâle-Ville mène une enquête pénale à l’encontre du recourant pour menaces: il lui est reproché d’avoir menacé de mort par téléphone un employé d’une caisse de pension le 11 septembre 2024. Le 17 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte de Bâle-Ville ordonne une détention provisoire jusqu’au 10 décembre 2024 au plus tôt. Le 3 octobre 2024, la Cour d’appel de Bâle-Ville rejette le recours déposé contre cette décision.

Détention provisoire et risque de passage à l’acte

La détention provisoire peut être ordonnée s’il existe un danger sérieux et imminent qu’une personne mette effectivement à exécution sa menace de commettre un crime grave selon le Code de procédure pénale (art. 221 al. 2 CPP). Il convient d’examiner en priorité des mesures de substitution moins sévères; toute décision de détention doit en outre être proportionnée (art. 212 al. 2 let. c, art. 237 et art. 197 al. 1 let. c et d CPP; art. 5 et 36 Cst.).

Dans le cas d’espèce, la juridiction inférieure fonde sa conclusion quant à l’existence d’une menace d’homicide à l’encontre d’un employé de caisse de pension notamment sur le rapport relatif à la conversation téléphonique et sur une note rédigée par le recourant, dont le message principal s’apparente à: «t mort dan max 1h!». L’instance inférieure qualifie ces faits de menace concrète de mort de l’employé. Devant le Tribunal fédéral, A. conteste avant tout l’existence d’un risque sérieux et imminent de passage à l’acte. Il incombe donc au TF de déterminer en premier lieu s’il y a bien une menace au sens juridique du terme.

S’agissant de l’évaluation de la dangerosité, le Tribunal fédéral constate que la possibilité purement hypothétique ou le risque d’infractions mineures ne suffisent pas à justifier une détention préventive au motif d’un risque de passage à l’acte. Les juges rappellent qu’il convient de faire preuve de retenue et qu’une évaluation très défavorable est requise. Lorsqu’il s’agit de crimes violents, il faut notamment tenir compte de l’état psychique, de l’éventuelle imprévisibilité et de l’agressivité de la personne concernée. Dans les cas de menaces d’homicide, le critère ne doit toutefois pas être trop élevé, sans quoi la victime potentielle serait exposée à un risque inacceptable. Un risque «clair» de passage à l’acte suffit donc pour constater la dangerosité d’une personne; une évaluation extrêmement défavorable n’est pas requise. 

La juridiction inférieure estime que le recourant présente une maladie psychique grave. Elle renvoie à des signes de schizophrénie et à des écrits délirants concernant des vaisseaux spatiaux, des mondes parallèles et des bombes atomiques. À cela s’ajoutent des fantasmes de violence exprimés en détention et le fait que A. a déjà été définitivement condamné pour meurtre. Le traitement médicamenteux n’est par ailleurs pas encore stabilisé et le tableau actuel du trouble psychiatrique reste flou, les diagnostics antérieurs remontant à plusieurs années.

De l’avis du TF, l’amélioration de l’état psychotique qu’a constatée le médecin de prison dans l’intervalle et l’absence d’un «danger aigu pour autrui» ne suffisent pas pour lever la détention. Le médecin souligne par ailleurs la persistance de symptômes marqués et la nécessité d’un traitement structuré. Compte tenu de la menace concrète d’homicide, de la dangerosité qui ne peut actuellement être évaluée de manière définitive et de la condamnation antérieure pour meurtre, les juges de Mon Repos confirment l’existence d’un risque de passage à l’acte jusqu’à la présentation d’une expertise psychiatrique actuelle, et confirment donc la légalité de la détention provisoire.

Soins médicaux, aptitude à supporter la détention et proportionnalité

A. fait valoir qu’il n’est pas apte à supporter une détention et qu’il ne bénéficie pas d’un traitement psychiatrique adéquat en détention provisoire. L’injection retard dont il a besoin lui fait défaut, et l’établissement pénitentiaire dispose de ressources humaines et médicales insuffisantes.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maladie d’une personne détenue ne constitue en principe pas à elle seule un motif de libération. Il faut toutefois renoncer à la détention lorsque ses effets sur l’état de santé sont disproportionnés par rapport à son objectif (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.), ou lorsque des soins médicaux adaptés ne peuvent pas être fournis dans le cadre du régime de détention.

Le niveau de prise en charge médicale requise dépend des circonstances de chaque cas particulier. Elle doit être conforme à la dignité humaine, tout en tenant compte des conditions pratiques de la privation de liberté; il n’existe pas de droit à un traitement conforme aux normes des meilleures institutions possibles. Devant l’instance inférieure, A. n’avait toutefois pas étayé de manière substantielle les objections concernant l’aptitude à la détention et les soins médicaux.

La Haute cour renvoie au journal de détention, dont il ressort qu’A. reçoit le médicament prescrit, l’olanzapine, sous forme de comprimés au lieu d’injection retard. Les juges considèrent que son argument selon lequel il ne bénéficierait pas de traitement médicamenteux s’avère donc inexact. Le recourant a par ailleurs fait l’objet d’un examen médical au début de sa détention, son aptitude à la détention a été expressément confirmée et il a ensuite été transféré dans une unité pour personnes présentant des troubles psychiques, où du personnel spécialisé fournit un accompagnement spécifique et des visites régulières. Les juges estiment donc qu’il n’existe actuellement pas d’indice concret laissant supposer que les soins médicaux sont insuffisants dans l’établissement pénitentiaire.

Du point de vue de la proportionnalité, le Tribunal fédéral rappelle enfin qu’à mesure que la procédure s’allonge, il convient de tenir particulièrement compte tant de la durée de la détention que de l’état psychique du recourant. Aussi le TF salue-t-il la décision immédiate du Ministère public d’ordonner une expertise psychiatrique et exige que l’expert se prononce également sur le risque de récidive ainsi que sur des éventuelles mesures de substitution.

Décision et conséquences pour la pratique

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirme la détention provisoire pour risque de passage à l’acte (danger d’exécution), fondée sur l’art. 221 al. 2 CPP.

Du point de vue des droits fondamentaux, l’arrêt est significatif en ce qu’il confirme le seuil déjà établi, relativement bas, pour admettre un « danger d’exécution manifeste » en présence de menaces d’homicide, en accordant une importance particulière aux troubles psychiques ainsi qu’aux antécédents pénaux pertinents. Il précise en outre les conditions dans lesquelles un traitement psychiatrique en détention peut être qualifié d’adéquat et la manière dont le droit à une prise en charge médicale conforme à la dignité humaine doit être concilié avec les contraintes inhérentes à la privation de liberté, sans qu’il en résulte automatiquement un droit à la libération.