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L’incendie à Crans Montana révèle des lacunes du droit suisse

22.01.2026

Le terrible incendie qui s’est produit en Valais a entraîné la mort et gravement blessé de nombreuses personnes, touchant ainsi directement la protection du droit à la vie et à l'intégrité physique protégés par la Convention européenne des droits de l’homme (art. 2 CEDH), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 6 Pacte II de l’ONU) et la Constitution suisse (art. 10 Cst.). L'État doit mettre en place des mécanismes efficaces de prévention, d'enquête et de réparation afin de répondre aux conséquences individuelles et structurelles de ce tragique événement.

Commentaire invité de Dr. lic.iur Philip Stolkin LLM, avocat spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances

Des standards internationaux 

La Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies déduisent de l'article 2 de la CEDH et de l'article 6 du Pacte II de l’ONU  des obligations positives de protection, à savoir la mise en place d’un système cohérent de réglementation, de surveillance, d'inspection et de sanctions en cas de risques de catastrophes industrielles, environnementales et autres. Des arrêts dans les affaires Öneryıldız/Turquie, Budayeva et autres/Russie et Brincat et autres/Malte soulignent que les États doivent reconnaître, surveiller et maîtriser activement les dangers connus; l'absence de contrôles ou une limitation à un contrôle purement formel et le non-recours aux sanctions prévues peuvent constituer une violation des articles 2/8 CEDH et 13 CEDH.

Ces obligations matérielles de protection sont indissociables des obligations procédurales d'enquête: en cas de décès ou de blessures graves pouvant engager la responsabilité des autorités, une enquête indépendante, efficace, rapide et transparente est nécessaire afin de clarifier les causes, les responsabilités et les lacunes structurelles ainsi que de garantir les bases pour des mesures correctives sur le plan individuel et général. Selon l'article 13 CEDH et l'article 2 alinéa 3, en relation avec l'article 6 Pacte II de l’ONU, des moyens de recours effectifs permettant d’accéder à une indemnisation, à des mesures de réhabilitation et entraînant des réformes doivent être disponibles.

Responsabilité de l’État: organisation et normes en Suisse

Une situation juridique peu claire

La responsabilité des autorités suisses se caractérise par un ensemble de normes multiples et fragmentées au niveau fédéral. Au niveau fédéral, la loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires régit la responsabilité de la Confédération (art. 3 LRCF), mais il existe également des lois spéciales contenant des dispositions spécifiques relatives à la responsabilité, telles que les articles 46 et 955 du Code civil (CC) sur les dommages liés à l'état civil et au registre foncier, l'article 928 du Code des obligations (CO) sur la responsabilité des autorités du registre du commerce avec une haute surveillance par l'État, les articles 454 et suivants du Code civil sur la protection de l'enfant et la tutelle, et l'article 5 de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite sur la responsabilité des cantons pour les erreurs d'exécution en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

Les cantons réglementent également leur propre responsabilité sur la base des articles 146 Cst. et 61 CO. La responsabilité revient en principe exclusivement aux autorités publiques, et plusieurs éléments sont centraux: le dommage selon la théorie de la différence, l’activité étatique d'un organe, l’illicéité (théorie de l'illicéité objective) et le lien de causalité. Les réglementations cantonales divergent toutefois considérablement en ce qui concerne les délais de prescription et de péremption, les formalités de déclaration et les compétences, ce qui entraîne une fragmentation juridique considérable qui va au détriment des justiciables.

​Principes procéduraux et risque lié à la preuve

L'exécution procédurale des actions en responsabilité de l'État est soumise, selon la voie juridique choisie, à différentes maximes procédurales qui influencent fortement le risque lié à la preuve et à la justification. Dans les procédures civiles liées à des affaires d’action en responsabilité de l'État devant les tribunaux ordinaires s'appliquent les maximes de disposition et de négociation du Code de procédure civile (art. 55 et 58 CPC). L'objet du litige est limité aux demandes et  allégations des parties, auxquelles le tribunal est en principe lié; de nouvelles allégations ou preuves sont encadrées par des règles strictes régissant les faits nouveaux, et entraînent généralement la perte de la preuve en cas de retard. L’application de la maxime procédurale implique par ailleurs la présentation des allégations et des demandes de preuve à un stade précoce et sous une forme concentrée. À quelques exceptions près, les faits et les preuves apportés tardivement donne lieu à l’établissement d'une «vérité relative».

Lors de l’examen d’un cas par le Tribunal fédéral, la compétence en matière de droit public est généralement limitée aux questions juridiques et à l'arbitraire, ce qui réduit considérablement la possibilité d'un examen complet des faits et de la responsabilité dans les cas de catastrophes complexes. Il en résulte un système dans lequel les exigences formelles, les délais et la charge de la preuve pèsent principalement sur les personnes lésées, tandis que les organes étatiques bénéficient des l’organisation du droit procédural.

Une certaine opacité au niveau fédéral

La diversité fédérale des régimes cantonaux en matière de responsabilité entraîne des délais de prescription et de déchéance différents, qui entraînent régulièrement la perte totale des droits pour les personnes concernées si ces délais ne sont pas respectés. Alors que la Confédération a adapté son droit de prescription au nouveau droit des obligations et ainsi introduit des délais partiellement compatibles avec le droit européen (art. 3 LRCF en relation avec l'art. 60 CO), de nombreux cantons restent orientés vers l'ancien régime de prescription restrictif.

Le canton d'Argovie connaît par exemple un délai de prescription relatif de trois ans et un délai absolu de dix ans, et le Tessin des délais de péremption d'un an et de dix ans. Le canton de Zurich exige une déclaration dans un délai de deux ans, suivie d'un délai d'un an pour intenter une action en justice après la réponse des autorités, tandis que le canton de Soleure combine un délai de déclaration et un délai d'un an pour intenter une action en justice. Les délais de prescription peuvent en principe être interrompus et il est possible de renoncer à faire valoir la prescription, tandis que les délais de péremption sont rigides, leur expiration entraînant obligatoirement l’extinction du droit.

Ces délais s'appliquent tant à la déclaration du droit auprès des collectivités publiques qu'à la poursuite judiciaire; ils sont réglementés différemment dans chaque canton et sont toujours assortis d'une menace de perte totale du droit. La fragmentation des voies de recours (juridiction civile ou administrative, différents niveaux de recours) vient renforcer la grande insécurité qui en résulte pour les personnes lésées, particulièrement difficile à gérer dans les cas de catastrophes complexes impliquant de nombreuses parties et une confusion dans la répartition des compétences.

​Un accès à la justice inégal pour les procédures pénales et les recours devant les tribunaux fédéraux

À cela s'ajoute une inégalité de traitement structurelle entre les créanciers civils «classiques» et les victimes de manquements de l'État, qui doivent faire valoir leurs droits en invoquant la responsabilité de ce dernier. Le Code de procédure pénale (CPP) permet aux personnes lésées de faire valoir leurs prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale; dans ces cas, elles bénéficient de la maxime d'office et d'enquête, de l'administration des preuves d'office et de l'accès au Tribunal fédéral conformément à l'art. 81, al. 1 let. b ch. 5 LTF, dans la mesure où elles peuvent faire valoir des prétentions civiles.

Les victimes d'une défaillance des autorités ou d’une lacune dans la mise en œuvre d’une disposition légale – comme après un incendie catastrophique dû à un contrôle lacunaire par les autorités publiques – ne disposent en revanche généralement que de droits relatifs à la responsabilité de l'État en vertu du droit public, qui ne sont pas qualifiés par la jurisprudence comme des «droits civils» au sens de la procédure d’adhésion. Elles ne peuvent pas exercer leur droit à être indemnisées dans le cadre de la procédure pénale, bien que ces droits constituent clairement des «droits civils» au sens de la CEDH, et sont renvoyées à des procédures distinctes en matière de responsabilité de l'État, qui sont subordonnées à la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale, tant sur le plan temporel que structurel. Le CPP permet ainsi uniquement aux personnes lésées ayant des prétentions fondées sur le droit des obligations et le code civil de faire valoir leurs demandes dans le cadre de la procédure pénale et de bénéficier ainsi de la voie de recours élargie jusque devant le Tribunal fédéral, pour autant qu'elles remplissent les conditions formelles telles que la constitution en temps utile ou le respect des délais des requêtes (art. 123, 331 al. 3 CPP; art. 81 LTF).

Sur le plan matériel, il existe de nombreux parallèles entre le droit de la responsabilité civile extracontractuelle et le droit de la responsabilité de l'État: les deux systèmes reposent sur les mêmes conditions de responsabilité – dommage, illicéité, lien de causalité adéquat et faute – et utilisent la théorie de la différence ainsi que les critères des articles 42 et suivants du CO pour estimer le dommage. La doctrine souligne que les dispositions concernant la responsabilité de l'État renvoient expressément ou au moins par analogie aux dispositions du CO relatives aux obligations, et reprennent ainsi les mêmes catégories et critères d'évaluation, bien que les prétentions soient traitées différemment sur le plan procédural.

C'est précisément ce conflit entre convergence matérielle et divergence procédurale qui est au cœur de la critique scientifique: une personne lésée par quelqu’un qui aurait commis un dommage relevant du droit privé pourra faire valoir ses prétentions devant le Tribunal fédéral dans le cadre d'une procédure adhésive et d'un recours en matière pénale avec une compétence relativement large, alors que la victime d'une injustice judiciaire se verra confrontée à des délais raccourcis, à des procédures en responsabilité de l'État strictes sur la forme et à un examen des griefs constitutionnels limité à l'arbitraire (cf. art. 116 LTF et art. 42 LTF). En revanche, les personnes lésées ayant des prétentions en responsabilité civile peuvent les faire valoir dans le cadre d'une seule procédure et ne doivent donc pas engager deux procédures, contrairement à celles qui doivent invoquer la responsabilité de l'État. Elles doivent d'abord seulement suivre la procédure pénale, puis saisir le juge civil ou administratif et subir les inconvénients de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Cette situation est considérée dans la littérature comme difficilement compatible avec le rôle du Tribunal fédéral de gardien des droits fondamentaux et de la CEDH, car elle affaiblit l'efficacité pratique de la responsabilité de l'État, de la garantie d'un recours juridictionnel et sape tout simplement le droit à un recours effectif au sens de l'article 13 CEDH.

Protection contre les incendies en Valais et responsabilité de l’État

Au niveau constitutionnel, l'article 3 de la Constitution en relation avec l'article 57 stipule que la protection contre les incendies relève en principe de la compétence des cantons, tandis que la Confédération fixe principalement les conditions-cadres et exerce des compétences dans certains domaines, tels que la protection des travailleur·euse·x·s et la sécurité des produits; la responsabilité de la Confédération est régie par l'article 146 Cst. et la loi sur la responsabilité de la Confédération, tandis que l'article 61 CO confère aux cantons la compétence de réglementer la responsabilité de l'État pour les organes cantonaux et communaux.

Dans le canton du Valais, la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agent·e·x·s (LRC; RS/VS 170.1) règle la responsabilité de l'État et des collectivités communales envers les tiers pour les actes de leurs agent·e·x·s accomplis dans l'exercice de leur fonction et la responsabilité des agent·e·x·s envers la collectivité publique pour les dommages causés dans l'exercice de leur fonction. Elle établit la responsabilité causale de la collectivité concernée pour les fautes ainsi que pour les omissions illicites dans le domaine de la prévention des risques. La Constitution cantonale et la Loi sur les communes (LCo; RS/VS 175.1) garantissent l'autonomie des communes, mais leur confient des tâches de police du feu et des constructions sous la surveillance cantonale et les obligent à respecter le droit cantonal et intercantonal, en particulier les prescriptions de protection incendie de l'AEAI.

La législation en matière de protection contre les incendies se fonde sur la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels (LPIEN; RS/VS 540.1) et ses dispositions d'exécution, en particulier l'ordonnance concernant les mesures préventives contre l'incendie et les éléments naturels (RS/VS 540.102) et l'ordonnance concernant l'entretien, le nettoyage et le contrôle des installations conduisant fumée et gaz de combustion (RS/VS 540.101). Ces actes législatifs expliquent les prescriptions de protection incendie 2015 de l'AEAI en tant que référence technique, réglementent les inspections de sécurité incendie, les obligations des propriétaires et des exploitant·e·x·s ainsi que les rôles des communes, des ramoneur·euse·x·s et des services cantonaux spécialisés.

La LPIEN attribue la protection contre les incendies aux communes, mais réserve expres-sément au canton des compétences en matière de surveillance et de coordination (art. 2, al. 3, art. 14 LPIEN: organisation des sapeurs-pompier·ère·x·s «sous la surveillance du département»). Par l'intermédiaire du Service de la sécurité civile et militaire (Office cantonal du feu), le département compétent surveille l'organisation communale des sapeurs-pompier·ère·x·s, la réalisation des inspections incendie, l'application des prescriptions techniques, approuve les règlements communaux et les solutions intercommunales (p. ex. CSI) et peut intervenir pour corriger les manquements. Si le canton néglige ses obligations de surveillance et de coordination malgré la connaissance de lacunes structurelles dans la protection contre les incendies, une omission illégale peut être constatée dans le cadre de la LRC.

Les communes concrétisent les normes LPIEN et AEAI dans leurs propres règlements, organisent les sapeurs-pompier·ère·x·s et les inspections incendie, appliquent les prescrip-tions techniques de protection incendie dans les procédures d'autorisation et les contrôles et sont les principaux organes d'exécution. Dans la région concernée, une exclusion de responsabilité étendue pour les dommages causés par un incendie a également été décrétée au niveau communal, ce qui limite encore davantage la possibilité pour les victimes de faire valoir leurs droits à l'encontre des communes. En effet, la commune s'est dotée d'une loi prévoyant une exclusion de responsabilité pour les dommages causés par un incendie. Cette disposition n'est pas conforme aux obligations de garantie positives prévues à l'art. 10 Cst. et aux art. 2 et 8 CEDH et de l'art. 6 CEDH, et devrait être supprimée compte tenu de l'art. 190 Cst. L'auteur renonce donc à l'examiner plus en détail.

Selon la LRC, c’est d’abord auprès de la collectivité concernée, à savoir le canton ou la commune, que les prétentions en matière de responsabilité de l'État liées à l'incendie en Valais doivent être présentées; si aucune solution à l'amiable n'est trouvée, une action doit être intentée devant les tribunaux civils ordinaires, les maximes du CPC (maxime des débats, maxime de disposition et maxime procédurale) s'appliquant. En complément, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) s'applique aux recours administratifs, mais renvoie à la LRC pour les questions de responsabilité. Plusieurs ré-gimes de responsabilité et de procédure coexistent donc dans le canton du Valais, tandis que l'application effective des dommages-intérêts pour les cas en responsabilité de l'État est soumise aux maximes de la procédure civile.

​La protection des travailleur·euse·x·s comme mesure autonome

L'incendie à Crans Montana ne se limite pas aux obligations générales de l'État en matière de responsabilité civile et de protection contre les incendies, mais concerne aussi la protection spécifique des travailleur·euse·x·s employé·e·x·s dans les entreprises touchées. En droit international public, des conditions de travail sûres et saines font partie des obligations positives de protection découlant des articles 2 et 8 de la CEDH ainsi que du droit à la vie prévu à l'article 6 du Pacte II de l’ONU. Les conventions no 155 et no 187 de l'OIT concrétisent cette obligation de mettre en place un système national cohérent de sécurité au travail comprenant des mesures de prévention, d'inspection et de sanctions.

Le droit suisse garantit cette norme à double titre: d'une part, l’article 6 de la loi sur le travail (LTr) et l’article 82 de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) obligent les employeur·euse·x·s à prendre toutes les mesures que l'expérience a prouvé nécessaires, selon les aspects techniques et les conditions d'exploitation, pour protéger la santé des travailleur·euse·x·s, mais aussi à protéger l'intégrité personnelle des employé·e·x·s. D'autre part, l'article 328 CO établit un devoir contractuel de diligence, selon lequel les employeur·euse·x·s doivent respecter et protéger la personnalité des travailleur·euse·x·s et prendre dûment en considération leur santé, ce qui comprend également l'obligation d'aménager les lieux de travail de manière à minimiser les dangers, tels que ceux liés aux charges calorifiques, aux obstructions des issues de secours ou à des dispositifs de protection techniques défectueux.

Selon les prescriptions internationales, en cas d'incendie comme celui qui s'est produit à Crans Montana, la collectivité publique peut être tenue responsable en raison de lacunes en matière de surveillance et d'exécution, mais aussi les employeur·euse·x·s qui ont manqué à leurs obligations en matière de droit du travail et de sécurité au travail. Le fait que  les employeur·euse·x·s n’aient pas mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles de protection contre les incendies malgré des dangers identifiables constitue une infraction à la fois au devoir de diligence prévu par l'art. 328 CO et aux obligations de droit public découlant de la LTr et de la LAA. Au regard des articles 2 et 8 CEDH, cela peut être considéré comme un élément constitutif d'un manquement global de l'État à son obligation de protéger la vie et la santé dans le cadre des relations de travail.

Des actions collectives toujours impossibles

En Suisse, la protection juridique collective est peu développée, ce qui conduit souvent à des «tables rondes» caractérisées par une relation totalement asymétrique: d'un côté, les groupes fortunés et les compagnies d'assurance, et de l'autre, les victimes qui, isolées, sont rarement en mesure de faire valoir leurs droits. Dans le cas des enfants placés, cela a conduit à une «contribution de solidarité» de 25 000 francs suisses, que la Confédération a largement promue et proposée à un seuil bas. Elle a toutefois caché aux victimes l'article 4 de la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) qui, selon l'avis du Tribunal fédéral, signifie que l'acceptation de la contribution entraîne en contrepartie la caducité de toutes les prétentions en responsabilité civile à l'encontre des cantons et des foyers, de sorte que le préjudice lié à une incapacité de travail à vie résultant de graves maltraitances physiques n'était pas couvert. La raison en est, entre autres, que les victimes ne peuvent établir aucune position de négociation en leur nom propre, comme c'est habituellement le cas pour la protection juridique collective, et se retrouvent ainsi à quémander une réparation à un État – bien doté qui plus est.

Le mécanisme de la protection juridique collective vise à regrouper les demandes similaires de nombreuses victimes afin de traiter efficacement les dommages de masse, de réduire les coûts et d'établir une égalité structurelle, par exemple en cas d'injustice institutionnelle comme cela a par exemple été le cas pour les abus systématiques au sein de l'Église catholique. Les caractéristiques structurelles typiques de ce type de procédure: sont un·e·x représentant·e·x légal·e·x (particuliers, avocat·e·x·s ou associations), un groupe clairement défini, des questions factuelles et juridiques identiques ou suffisamment similaires, l'autorisation judiciaire de la procédure et un mécanisme d'opt-in ou d'opt-out qui détermine les personnes liées par le résultat.

Le modèle américain de recours collectif («class action») est considéré comme le prototype d'une protection juridique collective efficace: un·e·x ou plusieurs représentant·e·x·s font valoir les droits d'un groupe important, difficile à représenter individuellement, après certification judiciaire. Le jugement ou le règlement à l'amiable s'applique en principe à toutes les personnes qui ne se sont pas expressément retirées (opt out) et les honoraires d'avocat·e·x sont souvent calculés sur la base d'honoraires conditionnels. Ce modèle se caractérise par des montants litigieux élevés, des dommages-intérêts punitifs, des liens de compétence larges et un financement important des procédures juridiques. Il n'est toutefois que partiellement pertinent dans le contexte présent, car aux États-Unis par exemple.

Une multitude de modèles coexistent en Europe: les pays nordiques (notamment la Suède et la Norvège) connaissent des procédures collectives réglementées par la loi avec autorisation judiciaire, un groupe clairement défini et le choix entre l'opt-in et, dans des cas strictement définis, l'opt-out, le représentant du groupe représentant les membres dans la procédure et le résultat liant l’intégralité des membres du groupe. Les Pays-Bas ont mis en place un système fortement axé sur les règlements collectifs, dans lequel une association négocie un règlement avec des entreprises qui, après avoir été approuvé par le tribunal et publié, lie toutes les parties concernées, à moins qu'elles ne s'y opposent dans le délai imparti (opt-out). L'Allemagne mise traditionnellement sur les procédures types (procédures types pour les investisseur·euse·x·s, désormais également actions en réparation intentées par des associations), dans lesquelles les questions juridiques et factuelles centrales sont clarifiées dans le cadre d'une procédure phare et les résultats sont contraignants pour les actions individuelles suspendues. Depuis la mise en œuvre de la directive européenne sur les recours collectifs, des actions collectives en réparation ont également été introduites, permettant aux associations d'obtenir des prestations et des dommages-intérêts pour les consommateur·trice·x·s.

La directive européenne 2020/1828 relative aux actions collectives (Representative Actions Directive) établit un cadre à l'échelle de l'Union européenne qui permet à des entités qualifiées – généralement des associations de consommateur·trice·x·s – d'imposer des mesures d'interdiction et de réparation en cas de dommages collectifs, tout en empêchant les abus grâce à une restriction aux associations reconnues, à l'interdiction des dommages-intérêts punitifs et à des garanties procédurales. La question de savoir si et dans quelle mesure cet instrument pourrait être utilisé pour garantir le respect des droits humains et le droit à une réparation nécessite un examen approfondi; il serait néanmoins plus qu’utile, en particulier pour les victimes de l’incendie.

L'Autriche et l'Angleterre ont recours à des formes mixtes d'actions collectives et d'actions types: en Autriche, les actions collectives et les procédures types menées par des associa-tions permettent de clarifier de manière groupée des questions préliminaires centrales, les droits étant souvent cédés à une association ou à la personne qui peut financer le procès (opt in) pour mener la procédure et, qui en cas de succès, répartit le gain en fonction du taux de réussite. En Angleterre, il existe des instruments tels que les «representative ac-tions» et les «group litigation orders»: un tribunal constitue un groupe, ouvre un registre et rend une décision sur les «litigation issues» communes qui est contraignante pour toutes les affaires déposées, ce qui constitue une forme mixte de procédure collective et de procédure type.

En Suisse, malgré les discussions sur la nécessité d’une réforme, la protection juridique collective est, pour le dire poliment, peu développée: le droit en vigueur reconnaît seulement l'action collective au sens de l'art. 89 CPC, qui se limite aux atteintes à la personnalité et n'autorise que des actions en constatation, en cessation et en suppression, mais pas de dommages-intérêts ni de réparation morale pour les particuliers. Il existe également la possibilité d'une simple jonction de litiges au sens de l'art. 71 CPC, qui permet à plusieurs personnes lésées d'intenter une action commune. Toutefois, en raison du cumul des valeurs litigieuses et des frais de justice très élevés en Suisse qui en dépendent, le risque financier est grand et rend les procédures collectives peu intéressantes. Les modèles tels que les règlements collectifs ou les solutions de cession à des associations ou aux personnes finançant des procès se heurtent à une certaine réticence dans la pratique suisse, et les initiatives politiques visant à renforcer la protection juridique collective ont récemment été largement bloquées au Parlement.

Cela revêt une importance particulière dans les cas de graves incendies. Dans l'UE, mais aussi aux États-Unis, la protection juridique collective s'applique dans ces cas. Ainsi, dans les pays scandinaves, les recours collectifs et les actions en réparation intentées par des associations sont envisageables en vertu de la directive relative aux actions représentatives. En Suisse, seules des stratégies fragmentées restent réalistes, telles que les actions collectives visant à constater des atteintes à la personnalité ou des communautés de litige combinées à un financement des procédures. Elles sont toutefois loin de revêtir la force d’un recours collectif. Le procès type qui existe en Allemagne, dans lequel une partie mène le procès et toutes les autres procédures sont suspendues jusqu'à la décision sur la ques-tion de principe, reste par ailleurs inconnu en Suisse.

Même si l'on considère la simple jonction de litiges et l'action collective en vertu du droit de la personnalité, cela entraîne des coûts considérables, car les actions doivent être entièrement structurées individuellement et les valeurs litigieuses sont additionnées. Au vu des coûts et de la lourde charge de la justification, cette forme de protection juridique collective est déjà difficilement réalisable. Le résultat se cantonne à une table ronde, et les victimes sont forcées de quémander une réparation, même dans un cas comme celui de Crans Montana. Lorsque l'attention se tarit, les victimes se retrouvent seules face au pouvoir des assurances. Une table ronde n’est plus d’aucune utilité à ce moment-là, contrairement à une véritable protection juridique collective.

Conclusion

La situation juridique actuelle est en totale contradiction avec les obligations de réparation, d'enquête et de protection prévues par le droit international public. Alors que la CEDH et le Pacte II de l’ONU consacrent l’obligation d'enquête par l'État, l’effectivité des recours collectifs et individuels et l’obligation de réparation complète – en cas d'incendies catastrophiques présentant des risques maîtrisables et des obligations de protection claires, notamment en faveur des proches et des employé·e·x·s –, le système suisse transfère presque entièrement la charge de la preuve et de l'application de la loi aux victimes. Cela est contraire aux obligations de garantir le droit à la vie et à l'exigence d'une obligation effective d'enquête et d'investigation. Alors que les traités relatifs aux droits humains imposent des obligations à l'État, le droit suisse impose aux victimes le fardeau de l'enquête, menaçant de leur faire perdre leurs droits, et l'administration de la preuve. La charge de la preuve prévue par le droit de procédure civile suisse, qui détermine en partie les lois cantonales en matière de responsabilité, est à la limite du formalisme excessif, et constitue une violation des règles d'un procès équitable.

De plus, en Suisse, les victimes d'injustices judiciaires sont moins bien loties dans le cadre de procédures pénales que les personnes lésées ayant des prétentions civiles classiques: elles n'ont généralement pas accès à la procédure d'adhésion ni au Tribunal fédéral, tandis que d'autres plaignant·e·x·s sur le plan civil peuvent joindre leurs prétentions dans le cadre de la procédure pénale. Par ailleurs, la Suisse fait presque figure d'exception en matière de protection juridique collective par rapport aux autres démocraties occidentales; il n'existe pas de véritables recours collectifs ou procédures de groupe, les instruments existants (recours associatif, litispendance, modèles de cession) sont limités et associés à un risque financier élevé.

Par conséquent, après l'incendie catastrophique de Crans Montana, les victimes ne peuvent obtenir réparation qu'au prix d'efforts personnels considérables, en prenant des risques élevés en matière de procédure, de coûts et de preuve, et sans disposer d'instruments collectifs efficaces. Cette situation est en contradiction flagrante avec les obligations fixées dans les traités internationaux relatifs aux droits humains. Étant donné que de nombreuses victimes sont originaires d'Italie et de France, il n'est pas exclu que la Suisse soit mise en cause dans le cadre d'une plainte d'État au titre de l'article 33 CEDH ou de plaintes individuelles pour lacunes dans les domaines de la prévention, de l'enquête, de la protection des travailleur·euse·x·s et de la réparation. Il est nécessaire de garantir une vértable protection des victimes, qui doivent bénéficier d’une reconnaissance juridique digne et non recevoir de simples pourboires, comme cela a été le cas jusqu'à présent lors des «tables rondes» pour les cas des enfants placés et des victimes de l'amiante. Si l'on compare les normes suisses aux attentes à l'étranger, on voit qu’il est temps d'introduire des mécanismes d'application modernes avant que les États étrangers ne nous y contraignent.