10.03.2026
Les personnes incarcérées peuvent être placées à l’isolement si cela est nécessaire pour les protéger ou protéger des tiers. Elles se trouvent alors isolées dans une cellule individuelle entre 22 et 24 heures par jour. Ce régime de détention a suscité de vifs débats ces dernières années: d’une part, il compte parmi les plus graves atteintes aux droits fondamentaux et aux droits humains des détenu⸱e⸱x⸱s, et d’autre part, il entre en conflit avec la mission de sécurité en régime d’exécution des peines. L’isolement cellulaire tel qu’il est actuellement conçu dans notre pays ne respecte pas les droits humains. Sa durée dépasse généralement la limite maximale fixée par les normes internationales, entre autres. La Suisse doit revoir d’urgence sa pratique.
L’isolement cellulaire ordonné à titre de mesure de sécurité consiste à isoler physiquement et socialement un⸱e⸱x détenu⸱e⸱x dans une cellule individuelle pour une durée allant de 22 à 24 heures par jour. Cette personne passe alors l’ensemble du temps normalement consacré au travail, aux loisirs et au repos dans sa cellule, ou du moins séparée des autres détenu⸱e⸱x⸱s, parfois aussi du personnel pénitentiaire. Une caractéristique fondamentale de l’isolement cellulaire est que l’individu est mis à l’écart au moins 22 heures «sans contact humain réel». Il s’agit d’un isolement au sens strict, y compris lors de la promenade quotidienne. Ordonnée «pour protéger le détenu ou des tiers», la détention cellulaire à titre de mesure de sécurité joue un rôle préventif, et non pénal. L’État y recourt lorsque la personne visée représente un danger concret pour sa propre sécurité ou pour la sécurité et l’ordre intérieurs ou extérieurs. Dans le premier cas, l’autorité compétente lui impose un isolement cellulaire lorsqu’elle constate son besoin de protection, qui peut provenir de son éventuel comportement autodestructeur ou suicidaire. Dans le second cas, l’État peut ordonner un isolement carcéral à l’encontre d’un⸱e⸱x détenu⸱e⸱x en vue de protéger des tiers lorsque cet individu constitue un risque pour la sécurité et la protection de l’établissement, lorsqu’il a causé un préjudice grave à des tiers ou lorsque cette probabilité est élevée.
Conséquences sur les détenu⸱e⸱x⸱s
La détention cellulaire se caractérise par l’isolement social, la forte réduction des stimulations sensorielles et la perte de contrôle de la personne concernée sur de nombreux aspects du quotidien. La combinaison de ces facteurs est d’autant plus néfaste que chacun d’eux peut déjà s’avérer pénible en lui-même. Outre ses répercussions psychologiques, l’isolement en détention comporte également son lot de conséquences sur la santé physique. Si le stress est probablement à l’origine d’une partie de ces effets, l’accès restreint à l’air libre, à la lumière du jour ainsi que les longues heures d’inactivité auraient eux aussi une incidence sur la santé physique. Parmi ces atteintes à la santé physique, on trouve notamment (par ex. Shalev, 2008 ; Künzli, Frei, Spring, 2014) les troubles gastro-intestinaux, cardiovasculaires et la détérioration de la vue. Le risque fortement accru d’atteinte à la santé mentale dû à l’isolement est quant à lui largement documenté (entre autres dans le Rapport de 2011 du CPT). La majorité des personnes placées à l’isolement en décrivent les effets négatifs, tels que l’état d’anxiété, les crises de panique, les psychoses, l’augmentation des idées suicidaires ou les troubles cognitifs.
Alors que les conséquences de l’isolement en cellule varient selon les individus, les personnes qui présentent des maladies psychiques y sont particulièrement vulnérables. Or cette population est déjà surreprésentée en exécution des peines. Dans l’ensemble, les spécialistes (dont Arrigo & Bullok, 2008 ; Fazel & Baillargeon, 2011) s’accordent sur le fait que les détenu⸱e⸱x⸱s qui ont des troubles psychiques préexistants encourent un risque élevé de voir leur état mental se détériorer à cause de l’isolement carcéral.
Bases légales et normes internationales
Sur le plan national, le Code pénal régit sommairement la détention cellulaire à titre de mesure de sécurité (art. 78 let. b CP), la définissant comme un «isolement ininterrompu d’avec les autres détenus pour protéger le détenu ou des tiers». La limite de la durée maximale n’est pas fixée au niveau fédéral: il appartient aux cantons de réglementer les conditions dans lesquelles un isolement cellulaire peut être ordonné, ainsi que sa durée. Or les disparités cantonales sont majeures.
L’interdiction de la torture et de tout traitement ou peine inhumains ou dégradants est cruciale de la perspective des droits humains dans le contexte de l’isolement cellulaire à titre de mesure de sécurité. Ce principe est certes consacré par la Constitution fédérale à l’article 10 alinéa 3, mais il n’a jusqu’à présent pas été transposé.
Au niveau international, les règles relatives à l’interdiction de la torture sont énoncées dans l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et dans des instruments de «soft law» tels que les Règles pénitentiaires européennes (RPE) ou les Règles Nelson Mandela (RNM). Nous allons à présent analyser quatre aspects centraux de l’isolement cellulaire, sous l’angle des droits humains.
Un contact humain réel
Les Règles pénitentiaires européennes (53A RPE) autorisent la séparation d’un⸱e⸱x détenu⸱e⸱x pour assurer la sécurité ou la sûreté des autres détenu⸱e⸱x⸱s. L’établissement doit offrir au moins deux heures de contact humain significatif par jour aux personnes isolées, maximiser leurs contacts avec des tiers et leur donner accès à des activités. À l’inverse, la règle 44 des Règles Nelson Mandela (RNM) définit la détention cellulaire comme l’isolement d’un⸱e⸱x détenu⸱e⸱x pendant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel. Le véritable contact humain est donc une distinction essentielle entre la séparation et l’isolement cellulaire, dont le recours est strictement limité par les normes internationales.
La durée de l’isolement à titre de mesure de sécurité
Selon la règle 44 RNM, la définition de l’isolement cellulaire prolongé est un isolement pour une période supérieure à 15 jours consécutifs. Toute mise à l’isolement dont la durée excède cette limite est prohibée par la règle 43 RNM, principalement à cause des conséquences potentiellement irréversibles sur la santé de la personne isolée. L’interdiction d’un isolement cellulaire d’une durée supérieure à 15 jours consécutifs est internationalement reconnue. C’est également cette limite qu’a retenue l’ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Nils Melzer, pour distinguer l’isolement cellulaire de l’isolement cellulaire prolongé. L’Association médicale mondiale (AMM) recommande elle aussi que la durée d’un isolement carcéral n’excède jamais 15 jours consécutifs.
Tout isolement cellulaire pour une durée indéterminée est forcément disproportionné et viole sur le fond d’emblée l’article 3 CEDH. Dans le reste des cas, il convient d’examiner systématiquement si la durée de l’isolement en question viole l’article 3 CEDH. Les normes internationales insistent sur la nécessité de recourir à ce régime de détention pour une période aussi brève que possible. Les Règles pénitentiaires européennes ne font pas état d’une limite temporelle de l’isolement, mais obligent les États à la déterminer dans leur droit interne, en tenant compte de la recommandation de 15 jours formulée par l’AMM.
En Suisse, il n’existe aucune base légale nationale établissant la durée maximale de l’isolement cellulaire à titre de mesure de sécurité. Cette situation contredit clairement le les RPE (ch. 60.6 let. d), qui exigent que la durée maximale soit définie dans le droit interne. Si la Suisse veut se conformer à ce cadre, elle doit fixer légalement une limite temporelle à cette mesure sécuritaire. En restreignant l’isolement à 15 jours maximum, la Confédération écarterait le risque que des personnes incarcérées sur sol helvétique soient soumises à un traitement ou à une peine inhumains ou dégradants et pourrait d’emblée éviter toute condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) pour violation de l’article 3 CEDH en raison d’un isolement cellulaire trop long.
Même si les cas dans lesquels un isolement est ordonné en Suisse sont marginaux et qu’il ne s’agit pas d’une pratique généralisée, il n’est pas rare qu’une fois prononcé, il s’étende bien au-delà de 15 jours. Ainsi, dans de nombreux établissements pénitentiaires, l’isolement cellulaire à titre de mesure de sécurité est ordonné d’office pour une durée de six mois. Certain⸱e⸱x⸱s font valoir que les autorités suisses ne recourent pas à l’isolement pour une durée indéterminée, car il ne durerait que le temps nécessaire. Cet argument est irrecevable: un isolement cellulaire prolongé supérieur à 15 jours consécutifs est interdit en vertu des Règles Nelson Mandela (RNM) et n’est pas compatible avec les normes en matière de droits humains. L’interdiction de cette pratique est absolue et ne peut pas donner lieu à une interprétation dynamique. Il en découle que tout isolement cellulaire prolongé, qu’il semble proportionné ou non, est prohibé. Un isolement en cellule est licite uniquement s’il s’avère nécessaire et proportionné pendant une période de 15 jours.
L’isolement fait l’objet d’un contrôle
L’isolement cellulaire à titre de mesure de sécurité fait régulièrement l’objet d’un contrôle, au cours duquel l’autorité compétente vérifie si les raisons qui ont motivé à ordonner la mesure sont toujours réunies, et si celle-ci demeure proportionnée.
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 6B_587/2021 du 24 juin 2021), la durée d’un isolement cellulaire ne peut être prolongée qu’en remplissant des conditions strictes d’examen de la proportionnalité. Le principe de proportionnalité a une fonction limitative: la direction de l’établissement ne peut pas décider de la prolongation d’une mesure aussi sévère. En revanche, selon la jurisprudence cantonale, l’autorité d’exécution des peines dispose quant à elle de la distance nécessaire, ce qui permet de mieux répondre aux exigences rigoureuses en matière de proportionnalité. Il n’en reste pas moins problématique que, dans la pratique, les autorités d’exécution des peines se contentent généralement de suivre les recommandations des établissements pénitentiaires. Il convient de se demander dans quelle mesure les premières sont effectivement indépendantes des seconds: l’autorité indépendante semble de facto dépendre de l’établissement, étant donné qu’elle s’appuie uniquement sur les rapports et les recommandations de la direction de l’établissement pour prendre ses décisions.
La participation d’un organisme bel et bien indépendant au processus serait nécessaire pour mettre un terme à l’automatisme qu’appliquent les autorités d’exécution des peines et garantir la proportionnalité d’une éventuelle prolongation d’un isolement. Puisque l’autorité d’exécution des peines dispose déjà, en vertu de l’article 13 CEDH, des compétences requises en matière de contrôle et de décision, cet organe indépendant aurait simplement un rôle de supervision.
L’isolement cellulaire des détenu⸱e⸱x⸱s en situation de handicap
Les normes internationales interdisent la détention cellulaire des détenu⸱e⸱x⸱s présentant un handicap mental ou physique, lorsqu’elle pourrait aggraver leur état (60.6 b RPE, 45.2 RNM). La mise à l’isolement ne doit jamais être ordonnée pour une personne en situation de handicap, en particulier lorsqu’il est d’ordre psychique, ni quand la santé du/de la détenu⸱e⸱x est menacée. En d’autres termes, aucun individu qui vit avec une maladie mentale ne peut être placé à l’isolement. Sachant qu’entre un tiers et plus de la moitié des personnes incarcérées souffrent d’un trouble psychique grave, l’isolement en cellule que subit une grande part des détenu⸱e⸱x⸱s est donc illicite.
Pour un isolement conforme aux droits humains
Une mise en œuvre de l’isolement qui respecte les droits humains passe obligatoirement par son abolition dans sa forme actuelle. La Suisse doit d’urgence revoir sa pratique, étant donné que la limite temporelle fixée par la «soft law» est généralement outrepassée. Les autorités ne peuvent ordonner l’isolement cellulaire à titre de mesure de sécurité qu’en dernier ressort, après avoir préalablement envisagé des mesures spéciales en cellule ou un transfert vers une autre prison. Autrement dit, l’établissement ne peut considérer un placement en isolement qu’après avoir épuisé tous les moyens à sa disposition pour éviter une situation de mise en danger.
Les mesures suivantes peuvent participer à une mise en œuvre de la détention en cellule qui soit conforme aux droits humains.
Autorité de contrôle indépendante
Un isolement cellulaire est ordonné «pour protéger le détenu ou des tiers». Ce motif manque toutefois de précision. Les autorités disposent ainsi d’une marge d’appréciation considérable, qui repose sur leur perception subjective d’une menace. Impliquer une autorité de contrôle indépendante dans les procédures de prononcé et de prolongation de l’isolement permettrait de contrer ce pouvoir discrétionnaire.
Entretien du contact humain réel
Dans les cas où des détenu⸱e⸱x⸱s sont isolé⸱e⸱x⸱s pour une longue période, il faut veiller à ce que cette mesure de sécurité tombe sous le coup non plus de l’isolement cellulaire factuel, mais bien de la séparation au sens du chiffre 53A RPE. Cette disposition, en accord avec la règle 44 RNM, invite les établissements à offrir au moins deux heures de contact humain significatif par jour aux personnes séparées, à maximiser leurs contacts avec des tiers et à leur donner accès à des activités. Le personnel pénitentiaire joue ici un rôle crucial, car il ne devrait pas se contenter d’effectuer ses tâches de routine, mais également favoriser activement les interactions sociales. Les visites de proches et de bénévoles doivent elles aussi être encouragées et se dérouler si possible sans vitre de séparation, afin de permettre la communication non verbale. De plus, les personnes isolées doivent pouvoir avoir accès, de manière régulière et sans restriction, à des moyens de communication virtuelle tels que Skype. Enfin, le contact avec les autres détenu⸱e⸱x⸱s doit être promu autant que possible, par exemple lors des promenades ou des loisirs, la question de la sécurité pouvant être traitée au cas par cas.
Une interdiction pour les personnes présentant des troubles psychiques
La mise à l’isolement des personnes qui présentent des troubles psychiques doit cesser, l’expérience ayant démontré qu’elle péjore leur santé. Les personnes ayant des troubles mentaux doivent bénéficier d’une prise en charge complète sur le plan médical et psychologique, voire psychiatrique. Si l’établissement pénitentiaire n’est pas en mesure de fournir cette dernière, la personne concernée doit être transférée vers une institution psychiatrique. Il est plus qu’urgent de créer davantage de places dans des structures de ce type, capables d’accueillir et d’accompagner les détenu⸱e⸱x⸱s.
La représentation juridique doit être gratuite
L’accès à une représentation juridique gratuite pour les personnes incarcérées mises à l’isolement doit être renforcé afin que leur droit d’être entendues soit effectivement pris en considération. Ce service est d’autant plus important que la détention en cellule constitue une atteinte sévère aux droits fondamentaux. Dans ce cadre, il permettra de renforcer les droits procéduraux des personnes concernées et de rompre le déséquilibre de pouvoir qui règne entre établissements pénitentiaires et détenu⸱e⸱x⸱s. De plus, il incombe aux premiers d’informer activement les second⸱e⸱x⸱s de l’existence de services de conseil indépendants, car les intéressé⸱e⸱x⸱s doivent d’abord en avoir connaissance pour en bénéficier.
Des données statistiques nécessaires
La Confédération doit récolter davantage de données sur la détention et l’exécution des sanctions pour ses statistiques. Un recensement par l’Office fédéral de la statistique sur l’isolement cellulaire à titre de mesure de sécurité permettrait en effet d’exercer une surveillance sur les autorités d’exécution des peines dans leur pratique consistant à ordonner et prolonger la mesure en Suisse. Un pas important vers la transparence serait ainsi franchi. De plus, des données chiffrées sur l’isolement en cellule constitueraient une base précieuse pour amorcer des changements sur le plan politique.
La norme juridique fédérale doit être étendue
La Confédération doit faire usage de sa compétence constitutionnelle en matière de réglementation du droit de l’exécution des peines (art. 123 al. 2 Cst.) afin d’uniformiser les pratiques de l’isolement cellulaire à titre de mesure de sécurité en Suisse. Les manières sont actuellement trop divergentes, car la compétence en matière d’exécution des peines est du ressort des cantons. Il y a urgence à agir au vu de la durée parfois très longue de la détention en cellule. La mise en conformité de ce régime avec les droits humains requiert une législation homogène au niveau fédéral. Il faudrait donc compléter l’article 78 lettre b CP comme suit: «La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que pour protéger le détenu ou des tiers pour une durée maximale de 15 jours». Au-delà de cette limite, tout isolement d’un⸱e⸱x détenu⸱e⸱x pour des raisons de sécurité ou de sûreté, pour autant qu’il soit nécessaire, serait autorisé non plus sous forme d’isolement cellulaire, mais uniquement de séparation au sens du chiffre 53A RPE, soit dans le respect des normes internationales en matière de droits humains.
Références
- Arrigo B. A. & Bullock J. L., The Psychological Effects of Solitary Confinement on Prisoners in Supermax Units, Reviewing What We Know and Recommending What Should Change, in: Int J Offender Ther Comp Criminol 52/2008, S. 622 ff.
- Fazel S. & Baillargeon J., The health of prisoners, in: The Lancet 377/2011, S. 956 ff.
- Künzli J., Frei N. & Spring A. (2014), Einzelhaft in Hochsicherheitsabteilungen, Menschenrechtliche Standards und ihre Umsetzung in der Schweiz.
- CPT (2011), Rapport général du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) sur l’isolement de détenus, extrait du 21e rapport général du CPT 2011, CPT/Inf (2011) 28-part2.
- Rapporteur spécial CAT (2011), Rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 5 août 2011, A/66/268.
- Shalev S. (2008), A sourcebook on solitary confinement.
- Shalev S. (2014); Solitary confinement as a prison health issue, in: WHO Prison and Health, Kopenhagen 2014, S. 27 ff.
Cet article s’appuie sur le mémoire de master en droit de Melanie Köpfli «Wie ist die Einzelhaft als Sicherheitsmassnahme konkret auszugestalten, um den menschenrechtlichen Vorgaben zu entsprechen?» (juin 2025).

