09.02.2026
Dans un arrêt rendu en février 2024, le Tribunal fédéral précise que l’internement, qui constitue l‘atteinte à la liberté personnelle la plus grave, ne peut être maintenu que s’il repose sur une expertise actuelle. Lorsqu’une autorité compétente renonce à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique en dépit de l’évolution de la situation d’une personne, elle viole des exigences fondamentales de l’État de droit. L’examen régulier et sérieux de mesures moins restrictives est une obligation.
L’arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2024 porte sur un recours dirigé contre une décision cantonale refusant tant la libération conditionnelle de l’internement que sa conversion en une mesure thérapeutique. Le recourant A. avait été condamné en 2007 à quatre ans de réclusion pour diverses violations de la loi sur la circulation routière et viol aggravé, en plus de quatre autres peines pour des infractions d’ordre sexuel. Le tribunal cantonal avait en outre prononcé un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP. Le Tribunal fédéral a admis le recours de la personne internée, annulé la décision cantonale attaquée et renvoyé la cause à l’autorité cantonale compétente pour nouvel examen.
En 2023, l’autorité compétente avait examiné si le recourant A. devait être libéré conditionnellement de l’internement ou si celui-ci pouvait être remplacé par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. La libération conditionnelle et la conversion de la mesure avaient été refusées sur la base d’une expertise psychiatrique et d’un rapport complémentaire datant de 2020, des derniers rapports des autorités d’exécution et de la commission compétente, ainsi que de l’audition du recourant. Les instances cantonales avaient renoncé à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.
A. avait alors formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il contestait en particulier le refus de la cour cantonale d’ordonner une nouvelle expertise indépendante conformément au code pénal (art. 56, al. 4, et 64b, let. b, CP), alors que la dernière expertise remontait à 2020 et n’était donc plus d’actualité.
L’internement, la plus grave atteinte à la liberté personnelle
L’internement au sens de l’art. 64 CP constitue l’une des atteintes les plus graves que l’État puisse porter à la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst. et art. 5 CEDH). Contrairement à une peine privative de liberté, il n’est pas limité dans le temps et peut, dans les faits, conduire à une privation de liberté à vie. Pour cette raison, il est soumis à des exigences légales et constitutionnelles particulièrement strictes.
Selon l’art. 64b, al. 1, let. b, CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies. Une mesure thérapeutique institutionnelle peut être ordonnée en faveur d’une personne souffrant d’un grave trouble mental si elle a commis un crime ou un délit en lien avec ce trouble (art. 59, al. 1, let. a CP) et s’il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à la mesure thérapeutique et ne peut être ordonné ou maintenu qu’en dernier recours (ultima ratio). Il en découle pour les autorités l’obligation d’examiner régulièrement et sérieusement si une mesure moins sévère, en particulier un traitement thérapeutique institutionnel, permettrait de réduire de manière significative le risque de récidive.
Droit à une expertise actuelle et indépendante
A la question centrale de cet arrêt, visant à déterminer si les autorités cantonales pouvaient renoncer à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, le Tribunal fédéral répond clairement par la négative.
Les juges rappellent toutefois qu’une expertise ne perd pas automatiquement sa validité dès lors qu’elle est plus ancienne, l’élément déterminant n’étant pas le temps écoulé, mais plutôt l’évolution de la personne concernée depuis la dernière expertise. Dans le cas présent, le recourant suivait une thérapie depuis début 2019, y compris après un changement de lieu de détention et de thérapeutes. Cette évolution contredisait en partie les appréciations et les pronostics figurant dans l’expertise de 2020. De plus, les expert·e·x·s avaient alors indiqué que la question d’une conversion en une mesure thérapeutique institutionnelle conformément à l’art. 59 CP devrait être examinée ultérieurement.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral rappelle que la collaboration du condamné face aux traitements prescrits par les médecins ainsi que la prise de conscience des actes à la base des condamnations constituent des éléments essentiels à prendre en considération dans le cadre du pronostic à établir en vertu de l’art. 59, al. 1, let. b, CP. Les dernières expertises ayant été établies plus de deux ans et demi avant le recours contre l’ordonnance attaquée, le Tribunal fédéral estime que la cour cantonale n’aurait pas dû renoncer de mettre en œuvre une nouvelle expertise ou, à tout le moins, un complément d’expertise. Une telle actualisation était nécessaire afin d’évaluer s’il était à prévoir, en particulier au vu de la thérapie suivie depuis début 2019, qu’un traitement thérapeutique institutionnel entraîne, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction significative du risque de récidive. Cela valait d’autant plus que les expert·e·x·s avaient laissé entendre en 2020 qu’une conversion de l’internement pourrait être envisagée dans un avenir proche.
La protection des droits fondamentaux protégés par la Constitution (art. 10, al. 2, Cst.) et de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 5 CEDH) exige que la restriction de la liberté soit non seulement prévue formellement par la loi, mais aussi qu’elle demeure matériellement justifiée, ce qui implique l’existence d’une perspective réaliste d’assouplissement ou de levée de la mesure. En l’absence d’une expertise actuelle, l’internement risque de se transformer en une privation de liberté de facto illimitée, échappant à un contrôle judiciaire effectif.

