21.04.2026
Après la dissolution de son partenariat enregistré, une ressortissante tunisienne se voit refuser le renouvellement de son titre de séjour en Suisse. Le Tribunal fédéral annule cette décision du tribunal cantonal vaudois et renvoie l’affaire pour un nouvel examen. Une décision montrant l’importance de protéger le droit fondamental à vivre ouvertement son orientation sexuelle et la nécessité de tenir compte du contexte de persécutions et de discriminations envers les personnes LGBTQIA+ pour évaluer correctement le risque encouru en cas de renvoi.
Une ressortissante tunisienne, née en Tunisie, arrive en Suisse le 6 mars 2017, après avoir reçu une autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial, ayant conclu un partenariat enregistré avec une femme helvético-tunisienne.
En 2022, le couple se sépare et leur partenariat est officiellement dissous le 6 octobre 2023. À la suite de cette séparation, le Service de la population du canton de Vaud refuse de renouveler le permis de séjour de la requérante et décide de son renvoi vers la Tunisie. La jeune femme conteste cette décision, mais le Tribunal cantonal vaudois confirme, le 12 décembre 2024, la position des autorités.
Le 14 janvier 2025, elle saisit alors le Tribunal fédéral. Elle demande l’annulation de la décision et la prolongation de son autorisation de séjour. A défaut, elle demande la reconnaissance d’une atteinte à ses droits fondamentaux ainsi qu’une admission provisoire en Suisse. Elle conteste une atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants (article 3 CEDH) et son droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 CEDH).
Le 2 octobre 2025 (2C_18/2025), le Tribunal fédéral annule la décision précédente et renvoie l’affaire aux autorités cantonales pour qu’elles réexaminent le dossier de manière plus approfondie.
Le titre de séjour peut être prolongé malgré la dissolution d’un partenariat enregistré
Les articles 50 et 52 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) prévoient que, sous certaines conditions, une personne étrangère liée par un partenariat enregistré à une personne de nationalité suisse peut conserver son autorisation de séjour même après la dissolution de ce partenariat. La loi distingue deux hypothèses.
La première hypothèse (art. 50 al.1 LEI) exige que le partenariat ait duré au moins trois ans et que l’intégration de la personne concernée soit réussie. L’intégration est évaluée au regard de plusieurs critères définis par la loi (art. 58a LEI) : le respect de la sécurité et de l’ordre public, l’adhésion aux valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. La LEI prévoit également des motifs de révocation (art. 62 LEI) d’une autorisation de séjour, notamment en cas de dépendance durable à l’aide sociale.
Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal vaudois a estimé que la condition d’intégration n’était pas remplie. S’il a relevé l’absence de condamnations pénales et la maîtrise du français par la requérante, il a jugé sa participation à la vie économique insuffisante. Selon les constatations des juges cantonaux, la requérante n’a exercé aucune activité lucrative durant six ans, à l’exception de deux périodes d’emploi : quatre mois à 40 % en 2023 et quatre mois à 70 % entre 2023 et 2024.
La seconde hypothèse (art. 50 al.2 LEI) permet le maintien du droit de séjour lorsque des raisons personnelles majeures rendent la réintégration dans le pays d’origine fortement compromise. Cette hypothèse implique un examen individualisé de la situation personnelle et laisse donc une certaine marge d’appréciation aux autorités.
Dans cette affaire, le tribunal cantonal vaudois a estimé que la requérante n’avait pas démontré avoir subi, avant son départ, des persécutions, des discriminations ou des mauvais traitements en Tunisie. Il a également considéré que le risque de poursuites pénales ou d’atteintes pouvait être atténué si l’intéressée menait une vie plus discrète. En conséquence, le Tribunal cantonal vaudois a conclu que les conditions légales pour la prolongation de l’autorisation de séjour n’étaient pas réunies et ont confirmé la décision de renvoi vers la Tunisie.
Un argumentaire sommaire du Tribunal cantonal vaudois selon le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral reprend l’argumentation du tribunal cantonal vaudois pour déterminer si l’appréciation de la situation de la requérante était suffisamment motivée. Concernant la première hypothèse, le Tribunal fédéral n’identifie aucune insuffisance dans l’argumentation. Il considère que le tribunal cantonal vaudois avait procédé à un examen suffisant des critères d’intégration prévus par l’article 58a alinéa 1 LEI, en particulier la participation à la vie économique. Dès lors, le Tribunal fédéral conclut lui aussi que la requérante ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son titre de séjour sur cette base.
En revanche, s’agissant de la deuxième hypothèse, le Tribunal fédéral adopte une position différente. Il relève que la justice vaudoise a bien constaté que l’homosexualité est pénalement réprimée en Tunisie et que des discriminations visant les personnes LGBTQIA+ y sont documentées. Toutefois, il considère que le seul fait de constater que la requérante n’avait pas personnellement subi de discrimination ou de persécution ne suffit pas à garantir que son retour en Tunisie ne présente aucun risque. En effet, le Tribunal fédéral souligne que la requérante avait toujours dissimulé son orientation sexuelle en Tunisie, y compris à sa famille. L’absence d’antécédents de persécutions ne saurait donc être interprétée comme la preuve d’une absence de risque, dès lors que son homosexualité n’était pas connue. De plus, les juges ajoutent que la situation a évolué depuis son arrivée en Suisse en 2017. La requérante y a vécu ouvertement son orientation sexuelle dans le cadre d’un partenariat enregistré. Les autorités tunisiennes ont été informées de ce partenariat, ce qui pourrait compromettre toute tentative de retour à une vie «discrète». Dans ces conditions, le Tribunal fédéral estime que l’autorité cantonale n’a pas suffisamment examiné le risque concret auquel la requérante serait exposée en cas de renvoi. Il lui appartient donc de préciser quels comportements ou quelles circonstances spécifiques pourraient entraîner des poursuites pénales, des persécutions ou des discriminations à son encontre en Tunisie.
L’homosexualité toujours sous le coup de la loi en Tunisie
En Tunisie, la situation des personnes homosexuelles demeure marquée par une criminalisation explicite. L’article 230 du Code pénal tunisien punit les relations intimes entre personnes de même sexe de peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, assorties d’une amende.
Depuis septembre 2024, cette criminalisation s’est traduite par une vague d’interpellations: plus de 84 arrestations recensées. En 2025, au moins 41 procès visant des personnes homosexuelles ou transgenres ont été engagés à travers le pays. Cette répression s’accompagne de violences policières, de tentatives de chantage et d’extorsion, voire d’abus sexuels. En détention, les persécutions se poursuivent: les femmes transgenres, placées dans des prisons pour hommes, sont particulièrement exposées aux violences et au harcèlement.
Amnesty International dénonce «un recul alarmant pour les droits humains en Tunisie». Face à cette situation, plusieurs organisations tunisiennes se mobilisent. L’association Damj milite pour l’abrogation de l’article 230 et accompagne les victimes, malgré les pressions subies, l’association Chouf défend les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, tandis que l’association Mawjoudin propose des espaces sécurisés et un soutien aux victimes de discriminations. En 2018, ces trois associations ont conduit ensemble une étude documentant les atteintes systématiques aux droits des personnes LGBTQIA+ en Tunisie.
Incrimination dans le code pénal: un examen au cas par cas des risques de renvoi
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral rappelle un principe constant de sa jurisprudence : le seul fait que l’homosexualité soit pénalement réprimée dans un pays ne suffit pas, à lui seul, à établir l’existence d’un risque concret de traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi. Ainsi, l’incrimination formelle dans un code pénal ne conduit pas automatiquement à considérer qu’une réintégration sociale serait impossible.
Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé à plusieurs reprises sur des situations comparables. Dans un arrêt de 2013 (2C_428/2013), le Tribunal fédéral a confirmé le renvoi d’un ressortissant marocain homosexuel vers le Maroc. Contrairement à la situation de la requérante, il a estimé que, bien que l’intéressé ne puisse pas afficher publiquement son orientation sexuelle, aucun élément concret ne démontrait qu’il serait exposé à des persécutions ou qu’il serait dans l’impossibilité d’y mener une existence. De même, dans un arrêt de 2016 (2C_459/2015), le Tribunal fédéral a validé le renvoi d’un ressortissant vers le Cameroun. Les juges ont notamment relevé que l’intéressé avait vécu une partie importante de sa vie dans son pays d’origine et y était retourné pour de courts séjours sans incident particulier. Cette situation diverge de celle de la requérante: cette dernière n’est pas retournée en Tunisie depuis son départ et y a vécu de manière dissimulée son homosexualité. Son absence prolongée, combinée à la visibilité de son partenariat enregistré en Suisse, crée un risque concret de persécution en cas de retour.
À l’inverse, dans un arrêt de 2018 (2C_202/2018), le Tribunal fédéral a jugé qu’une femme homosexuelle originaire de Bosnie-Herzégovine ne pouvait pas être renvoyée. Le fait qu’elle ait quitté son pays pour conclure un partenariat avec une personne du même sexe constituait, dans son cas précis, un élément déterminant. Les circonstances individuelles faisaient apparaître un risque concret en cas de retour.
Une condamnation récente de la Cour européenne des droits de l’homme prise en compte dans la décision du Tribunal fédéral
La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a régulièrement rappelé que l’orientation sexuelle constituait un élément essentiel de l’identité de chaque individu et que nul ne peut être contraint de la dissimuler pour éviter des persécutions.
Dans l’affaire B et C c. Suisse de 2021, la CrEDH avait condamné la Suisse pour ne pas avoir vérifié si un requérant homosexuel risquait de subir de mauvais traitements en cas de renvoi dans son pays d’origine, la Gambie. Plus récemment, le 12 février 2025, dans M.I. c. Suisse, la Suisse a de nouveau été condamnée pour avoir omis de procéder à un nouvel examen des risques auxquels un Iranien homosexuel pouvait être exposé en cas de renvoi. En effet, le requérant encourait non seulement des persécutions de la part de sa famille mais également des mauvais traitements, pouvant aller jusqu’à la peine de mort, s’il était arrêté en raison de son orientation sexuelle.
L’arrêt du Tribunal fédéral semble tenir compte de ces principes. En annulant la décision du tribunal cantonal vaudois et en renvoyant l’affaire pour un nouvel examen, il garantit que la situation individuelle de la requérante sera à nouveau examinée. L’objectif est de s’assurer qu’un éventuel renvoi en Tunisie prenne pleinement en compte le risque réel de persécutions ou de traitements inhumains liés à son orientation sexuelle.

