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Le regroupement familial est possible même pour les personnes dépendant de l'aide sociale

23.02.2026

Une Érythréenne admise à titre provisoire n'est pas autorisée à faire venir sa fille en Suisse dans le cadre d’un regroupement familial, car elle est dépendante de l'aide sociale. La Cour européenne des droits de l’homme considère que la Suisse viole le droit à la famille, selon un arrêt rendu en juillet 2023. humanrights.ch explique comment cet arrêt est mis en oeuvre dans la jurisprudence suisse et ce qu'il implique pour les personnes concernées.

En 2012, B.F., d’origine érythréenne, fuit son pays natal accompagnée de sa fille D.E. Elle arrive en Suisse en juillet 2012, où elle dépose une demande d'asile. En octobre 2014, elle est admise provisoirement en tant que «réfugiée» sur décision du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Ayant dû laisser sa fille chez des proches au Soudan, B.F. dépose une demande de regroupement familial auprès de l'autorité compétente du canton de Fribourg, conformément à l'ancien art. 85 al. 7 LEI (actuellement: art. 85c al. 1 LEI). Elle fait valoir que les conditions de vie de sa fille au Soudan sont précaires et que la mère et la fille ne peuvent attendre l'expiration du délai d'attente de trois ans pour le regroupement familial. La demande est toutefois rejetée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), au motif du non-respect du délai d'attente et de la dépendance à l’aide sociale de la requérante.

En 2017, B.F. fait recours contre cette décision en son nom et au nom de sa fille. Elle invoque le droit à la famille prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE). Elle fait valoir que l'indépendance vis-à-vis de l'aide sociale constitue pour elle un obstacle difficile à franchir, du fait qu’elle est analphabète, qu’elle a des difficultés à apprendre le français et qu’elle souffre de divers problèmes de santé. Ses médecins la considèrent comme totalement inapte au travail. Une demande de reconnaissance de son incapacité de travail n'a pas encore été déposée auprès de l'assurance-invalidité, car elle ne remplit pas encore la condition requise d'un séjour de cinq ans en Suisse. De plus, B.F. explique que sa fille, qui vit désormais seule et illégalement au Soudan, est particulièrement vulnérable et exposée à des risques tels que l'enlèvement, les abus sexuels et le viol. CetteLa situation précaire dans laquelle se trouve sa fille est attestée par un rapport du HCR. Selon ce rapport, la mère et la fille sont toutes deux gravement traumatisées. Toutefois, le Tribunal administratif fédéral rejete le recours en septembre 2017. Il souligne que le législateur suisse fait délibérément la distinction entre les personnes réfugiées admises à titre provisoire comme B.F. et les personnes réfugiées auxquelles l'asile est accordé. Ces dernières sont soumises à des conditions moins strictes en matière de regroupement familial. Le tribunal souligne également que B.F. ne remplit pas la condition d'indépendance vis-à-vis de l'aide sociale. B.F. dépose alors un recours en son nom et au nom de sa fille auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CrEDH).

L'indépendance vis-à-vis de l'aide sociale est l'une des nombreuses conditions strictes que les réfugié·e·x·s admis·e·x·s à titre provisoire en Suisse doivent remplir pour obtenir le regroupement familial. Ces obstacles importants sont critiqués depuis longtemps par des organisations de défense des droits humains telles que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ou le Réseau suisse des droits de l'enfant. Le cas de B.F. illustre parfaitement cette problématique structurelle. Aussi l'arrêt de la CrEDH revêt-il une importance pour la pratique juridique en Suisse, au-delà de ce cas particulier.

L’application de la condition de l'indépendance vis-à-vis de l'aide sociale doit être flexible

Dans son arrêt du 4 juillet 2023, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée non seulement sur le cas de B.F. et de sa fille, mais aussi sur trois autres cas. Comme tous ces cas concernaient des réfugié·e·x·s admis·e·x·s à titre provisoire en Suisse qui contestaient le refus du regroupement familial en raison de leur dépendance à l'aide sociale, la CrEDH a traité les recours de manière groupée. Les cas diffèrent toutefois quant à la raison de la dépendance à l'aide sociale: dans l'un des cas, le requérant est un «working poor», tandis que dans un autre cas, la requérante ne travaille qu'à temps partiel afin de s'occuper de ses trois enfants mineurs.

Dans trois des quatre cas, y compris celui de B.F. et D.E., la Cour européenne des droits de l'homme a conclu que la Suisse avait violé le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) en rejetant les demandes de regroupement familial. Les autorités suisses n'auraient pas trouvé un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt des requérant·e·x·s à être réuni·e·x·s avec les membres de leur famille et, d'autre part, l'intérêt de la collectivité à maitriser l'immigration afin de protéger sa prospérité économique. La Cour souligne que les réfugié·e·x·s ne peuvent être contraint·e·x·s de faire l'impossible pour obtenir le regroupement familial et que leur situation précaire dans le pays d'accueil doit être dûment prise en compte. L'évaluation de la condition selon laquelle ils ne doivent pas dépendre de l'aide sociale doit être équilibrée. Une application stricte de cette obligation pourrait en effet conduire à la séparation définitive des réfugié·e·x·s de leur famille, à cause de leur manque d'indépendance financière malgré les efforts déployés.

La CrEDH n'est pas convaincue que, dans le cas concret de B.F., le Tribunal administratif fédéral ait examiné de manière suffisamment approfondie la capacité de la requérante à travailler, au moins dans une certaine mesure, eu égard à son état de santé, et la possibilité d’appliquer avec souplesse la condition d’indépendance vis-à-vis de l'aide sociale.

Un arrêt qui entraîne une modification de la pratique juridique

L’avocate Stephanie Motz constate qu’un an seulement après le prononcé de l'arrêt de la CrEDH concernant l'indépendance vis-à-vis de l'aide sociale, un changement dans la pratique juridique en Suisse est déjà perceptible. L’avocate active au sein d’Asylex a observé davantage d'examens au cas par cas et une prise en compte accrue de facteurs individuels tels que la capacité de travail et les efforts déployés par les personnes concernées pour améliorer leur situation financière.

Cela s'est notamment manifesté dans l’arrêt du TAF F-3314/2020 du 2 août 2024 concernant un réfugié érythréen admis à titre provisoire, atteint d'un handicap visuel et d'autres problèmes de santé, qui demandait le regroupement familial avec son épouse et leurs quatre enfants. Le Tribunal administratif fédéral s’est penché de manière détaillée sur l’arrêt de la CrEDH pour juger ce cas, et a tenu compte du fait que le requérant, qui n'était que partiellement apte au travail en raison de ses problèmes de santé, avait trouvé un emploi à temps partiel sur le marché du travail primaire. Le requérant avait donc fait tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour subvenir seul à ses besoins. Son recours a néanmoins été rejeté, car aucun élément prouvait l'existence d'obstacles insurmontables à la vie familiale dans son pays d'origine, l'Éthiopie.

Ce changement de jurisprudence a été confirmé dans un autre arrêt (TAF F-3003/2022 du 14 mars 2025): le SEM a rejeté la demande de regroupement familial d'un réfugié érythréen admis à titre provisoire, car celui-ci vivait presque exclusivement des prestations complémentaires (PC) à l'AVS. Le TAF a admis le recours contre cette décision, bien que, selon un calcul hypothétique de l'aide sociale, le regroupement familial aurait entraîné un déficit mensuel de plus de 4 000 francs et que, selon le tribunal, le recourant n'avait pas fait tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour s'intégrer sur le marché du travail. Dans son examen, le TAF a toutefois fait référence à plusieurs reprises à l'arrêt de la CrEDH B.F. et autres c. Suisse et a souligné que la condition d'indépendance vis-à-vis de l'aide sociale - dans le cas présent, l'indépendance vis-à-vis des PC - pour le regroupement familial devait être appliquée avec suffisamment de souplesse. C'est donc la deuxième fois que le TAF souligne que le regroupement familial des réfugié·e·x·s reconnu·e·x·s ne peut être refusé qu'avec la plus grande retenue en raison de la charge qu'il représente pour les pouvoirs publics.

À la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, le SEM a finalement adapté sa directive (ch. 6.3.9.1) qui stipule que l'exigence d'indépendance vis-à-vis de l'aide sociale doit être interprétée de manière plus souple pour les personnes réfugiées admises à titre provisoire si elles sont dans l'incapacité de travailler, des «working poor» ou des parents seul·e·x·s travaillant à temps partiel.

Une jurisprudence ambiguë pour les étranger·è·x·s admis·e·x·s à titre provisoire

Le 28 octobre 2024, dans l’arrêt TAF F-1034/2022, le TAF a également appliqué la jurisprudence correspondante de la CrEDH à une personne admise à titre provisoire ne disposant pas du statut de réfugié. Les organisations spécialisées telles que le Service spécialisé Regroupement familial de la CRS ont salué cette décision ainsi que l'examen détaillé par le TAF de l’état de santé du recourant et du caractère non fautif de son recours à l'aide sociale. Originaire du Congo, le recourant avait tenté de s'intégrer sur le marché du travail suisse malgré une maladie. N'y parvenant pas, il est resté dépendant de l'aide sociale. Le TAF a conclu qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver un emploi. Il a également considéré que l'incapacité de travail du recourant était prouvée par plusieurs rapports médicaux. Après avoir pesé les différents intérêts en présence, en particulier ceux des enfants qui vivaient sans parents au Congo après le décès de leur mère, le TAF a admis le recours contre le refus d’octroi du regroupement familial.

En revanche, il semble qu’avec cette décision, l’application de l’arrêt de la CrEDH aux personnes admises à titre provisoire n’ayant pas le statut de réfugié ne soit pas garantie dans tous les cas. Dans une affaire ultérieure (TAF F-600/2024 du 28 janvier 2025) concernant un Syrien, le SEM a refusé l'indépendance vis-à-vis de l'aide sociale en raison d'un déficit mensuel de plus de 2000 francs. Le TAF a confirmé le refus du regroupement familial et a déclaré, en se référant à l'arrêt de la CrEDH B.F. et autres c. Suisse, que l'art. 8 CEDH accordait une large marge d'appréciation en matière de dépendance à l'aide sociale pour les personnes bénéficiant d'une admission provisoire sans statut de réfugié. Le service spécialisé Regroupement familial de la CRS a critiqué cette décision et estime qu'il faut également accorder une marge d'appréciation restreinte aux personnes ayant ce statut, car en accordant l'admission provisoire, la Suisse reconnaît qu'une vie familiale dans le pays d'origine ou de provenance n'est pas envisageable. Dans le cas présent, le TAF n'a pas évalué si le recourant, dont la santé est gravement compromise, pouvait être tenu d'exercer une activité lucrative, ni si le fait de mener une vie familiale était possible ailleurs. Dans une décision antérieure (TAF F-2059/2022 du 25 octobre 2024), le tribunal avait laissé ouverte la question de savoir si la jurisprudence de la CrEDH s'appliquait aux personnes admises à titre provisoire sans statut de réfugié. En effet, la requérante d’origine somalienne n'avait pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour ne plus dépendre de l'aide sociale et son incapacité de travail n'était pas prouvée.

Le regroupement familial reste sous pression

Deux ans et demi après l'arrêt de la CourEDH, il apparaît clairement que les demandes de regroupement familial font désormais l'objet d'un examen plus différencié au cas par cas. Pour les réfugié·e·x·s admis·e·x·s à titre provisoire, l'application stricte de l'indépendance vis-à-vis de l'aide sociale est assouplie lorsque les personnes concernées présentent des problèmes de santé, ne travaillent qu'à temps partiel en raison de leurs obligations familiales ou sont des «working poor». En revanche, la jurisprudence reste ambiguë quant à savoir si cela s'applique également aux personnes admises à titre provisoire sans statut de réfugié. Mais le premier pas vers un changement de paradigme a été franchi: il est désormais reconnu que le regroupement familial est un droit des personnes réfugiées et qu'il leur permet avant tout de mener à nouveau une vie normale et de mieux s'intégrer.

Le renforcement du droit à la vie familiale des personnes migrantes pourrait toutefois être à nouveau remis en cause prochainement. Lors de la session d'hiver 2024, une motion interdissant le regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire, demandée par l'UDC, a été rejetée de justesse par le Conseil des États, après avoir été approuvée à une large majorité par le Conseil national. Cette année, le vote sur l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions d'habitants! (initiative sur la durabilité)» de l'UDC aura lieu, qui demande à nouveau une restriction, voire la suppression du droit au regroupement familial.