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La Suisse dénoncée par le CEDEF: violation des obligations de protection spécifiques liées au genre lors du renvoi de victimes de violences

13.01.2026

 

Le 4 juillet 2025, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) a constaté deux violations de la Convention par la Suisse. Avant de renvoyer en Grèce deux femmes afghanes, toutes deux victimes de violences sexuelles, la Suisse aurait dû procéder à une évaluation des risques en tenant compte de leur genre et des traumatismes qu’elles ont subi. 

Dans les affaires Z.E. et A.E. c. Suisse (CEDAW/C/91/D/171/2021) et K.J. c. Suisse (CEDAW/C/91/D/169/2021), le CEDEF a constaté que le renvoi prévu de requérantes d'asile vers la Grèce violait des garanties fondamentales en matière de droits humains. Les deux femmes avaient été victimes de violences sexuelles, notamment de mariages forcés, et souffraient de graves traumatismes. Les autorités suisses ont néanmoins ordonné leur renvoi vers un pays qui ne leur garantissait ni une protection adéquate ni des soins médicaux. Après avoir subi de nouvelles agressions en Grèce, les deux femmes avaient tenté en vain d'obtenir de l'aide auprès de la police. L'absence de protection par les autoritésétatiques était l'une des principales raisons pour lesquelles elles avaient continué de fuir la Grèce.

L'affaire Z.E. et A.E. c. Suisse (CEDAW/C/91/D/171/2021) concerne une femme afghane victime de violences et d'abus sexuels dès son plus jeune âge. À l'âge de 17 ans, elle est mariée de force. Au cours de ce mariage, elle est victime de mauvais traitements à plusieurs reprises. En 2018, elle s'enfuit avec son frère à Lesbos. Même après son arrivée en Grèce, elle continue de subir des violences sexuelles au sein du camp de réfugié·e·x·s où elle a été accueillie. Ces expériences traumatisantes provoquent chez elle un syndrome de stress post-traumatique et des pensées suicidaires. Après avoir obtenu le statut de réfugiée en Grèce, elle se retrouve seule, sans aucune aide ni assistance. Avec la reconnaissance de ce statut, elle perd le droit à un hébergement, à une aide financière et à d'autres prestations d’aide. La plaignante est donc contrainte de vivre dans la rue, sans protection contre les agressions sexuelles et physiques et sans accès à des soins médicaux. En 2019, elle arrive en Suisse avec son frère et y dépose une demande d'asile. Les autorités suisses prévoyent toutefois de la renvoyer en Grèce en vertu du Règlement Dublin III, sans procéder à une appréciation individuelle des risques tenant compte du genre et des traumatismes subis.

L'affaire K.J. c. Suisse (CEDAW/C/91/D/169/2021) concerne également une femme originaire d'Afghanistan ayant subi de graves violences sexuelles en Iran puis en Grèce, d’abord  mariée de force et victime d'abus sexuels et de violences physiques. Dans cette affaire également, les autorités suisses rejetent sa demande d'asile en invoquant le Règlement Dublin III et ordonnent son renvoi vers la Grèce. Les autorités suisses ont jugé que le récit tenu par K.J. sur les violences qu’elle a subies n'était pas crédible, dès lors qu’elle ne l'avait révélé seulement lors de la procédure de recours. Le CEDEF a expressément critiqué cette pratique, estimant qu'elle ne respectait pas les normes internationales en matière d'évaluation de la crédibilité des victimes de violences sexuelles selon lesquelles une révélation tardive ne doit pas être considérée comme un élément remettant en cause la vraisemblance du récit.

Dans les deux affaires, le CEDEF a examiné si un tel renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, compte tenu des lacunes connues du système de protection grec et de la situation particulièrement vulnérable des victimes de violence fondée sur le genre. Peu après le dépôt des plaintes en mai 2021, le CEDEF avait déjà ordonné à la Suisse, dans le cadre de mesures provisoires, de suspendre le renvoi des femmes jusqu'à décision définitive. 

Des obligations de protection spécifiques au genre

Le Comité a constaté, par sa démarche, que la Suisse avait violé des obligations fondamentales découlant de la convention. En vertu de l'art. 2 let. c à f de la Convention CEDEF, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes. L'expulsion d'une femme menacée de violence fondée sur le genre constitue une discrimination indirecte si elle l'expose à un risque auquel les hommes ne sont pas soumis de la même manière dans une situation comparable.
Les États parties doivent garantir la pleine jouissance et l’exercice effectif des droits humains des femmes selon l'art. 3 de la Convention CEDEF. Or le renvoi qui a été ordonné a privé les requérantes Z.E. et K.J. de la possibilité d'exercer leurs droits de manière effective.

En vertu de l'art. 12 CEDEF, les États parties sont tenus d’assurer aux femmes l’accès à des soins de santé adéquats. Compte tenu des troubles de stress post-traumatique avérés et du risque de suicide attesté dans les deux affaires, la Suisse aurait dû veiller à ce que les deux femmes bénéficient d'un traitement continu et adapté à leurs traumatismes, ce qui n'aurait pas été garanti en Grèce.

Il convient de relever que, dans les deux affaires, le CEDEF a constaté pour la première fois dans une décision de renvoi une violation du droit à la santé au sens de l'art. 12 de la Convention CEDEF. Il s'est ainsi appuyé sur sa recommandation générale n° 35 et sur la jurisprudence d'autres comités des Nations Unies, notamment A.N. c. Suisse et Adam Harun c. Suisse. Le CEDEF a justifié ce constat en estimant que la Suisse n'avait pas suffisamment examiné si les femmes disposaient en Grèce de mesures appropriées pour leur rétablissement physique et psychologique après avoir subi des violences sexuelles. 


Non-refoulement en tant que principe universel

Au coeur de ces décisions: le principe de non-refoulement, ancré non seulement dans le droit d’asile, mais aussi en tant que droit humains(art. 33 al. 1 de la Convention de Genève sur les réfugiés, art. 3 CEDH; art. 25 Cst. ; art. 7 Pacte ONU II). Ce principe est également considéré comme un principe de droit international coutumier. Ce principe fondamental interdit l'expulsion d'une personne vers un État où elle risque d'être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.
Le CEDEF a constaté que la Suisse aurait violé cette obligation en procédant aux renvois ordonnés, car il existait un risque concret que les femmes concernées soient à nouveau soumises à des conditions inhumaines en Grèce. Une procédure d'asile exige une appréciation individualisée avec une prise en compte des traumatismes subis et des questions de genre. Les autorités suisses auraient manqué à ces exigences en renonçant à procéder à un examen approfondi des risques individuels et à tenir suffisamment compte des effets des expériences traumatisantes sur la capacité des deux requérantes à témoigner.

Critique du Règlement Dublin III

Les décisions du CEDEF dénoncent en particulier l'application non différenciée selon le sexe du Règlement Dublin III,, prévoyantt le renvoi des demandeur·euse·x·s d'asile provenant d'Etats tiers «sûrs», qualifiés comme tels par le Conseil fédéral. Depuis 2008, tous les États membres de l'UE et de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège) en font partie. Cette classification générale des pays européens comme « sûrs » expose les demandeur·euse·x·s d'asile à un risque considérable. Les violations des droits humains existent aussi dans les pays démocratiques, comme le démontrent clairement les nombreuses interventions des comités des Nations unies. Dans la pratique, cela signifie que la Suisse renvoie les requérant·e·x·s d'asile vers d'autres pays européens sans examen approfondi de leurs demandes, même si les conditions dans ces pays ne sont pas conformes aux droits humains.

Ces affaires illustrent les tensions entre le système européen de répartition des compétences en matière de droit d'asile et les garanties universelles en matière de protection des droits humains. Alors que la réglementation relative aux pays tiers vise principalement l'efficacité et la répartition des compétences, le droit international exige que la priorité soit donnée aux besoins individuels en matière de protection. Le CEDEF rappelle que l'interdiction de discrimination (art. 2 CEDEF), le droit à l'égalité (art. 3 CEDEF) le droit à la santé (art. 12 CEDEF), l'interdiction de la torture (art. 3 CEDH ; art. 7 Pacte ONU II) et l'interdiction du refoulement (art. 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés) sont absolus. Les règles administratives en matière de compétence ne peuvent prévaloir sur les droits humains garantis par le droit international.

Recommandations du Comité

Ces décisions du CEDEF soulignent le fait que les États doivent non seulement s'abstenir de renvoyer des personnes vers des pays dangereux, mais aussi de garantir activement une protection. Les procédures d'asile doivent être conçues de manière à tenir compte du genre et des traumatismes  subis. Le Comité a donc recommandé à la Suisse de rouvrir les procédures d'asile des deux requérantes, de suspendre leur renvoi vers la Grèce et de prendre des mesures nécessaires pour protéger efficacement à l'avenir les victimes de violence fondée sur le genre contre de nouvelles violations des droits humains.

Ces décisions indiquent que les procédures d'asile ne peuvent être conçues de manière neutre du point de vue du genre, conformément à la Convention CEDEF. Les États parties sont tenus de reconnaître la violence fondée sur le genre comme une forme de persécution et de violation des droits humains, et de veiller à ce que les personnes demandant protection ne soient pas renvoyées sur la seule base de critères formels – tels que la règle de l’État tiers – si une protection effective n'est pas garantie dans l'État en question.
La Suisse est par ailleurs invitée à rendre publiques les décisions rendues et à les diffuser largement afin qu’elles parviennent à tous les secteurs de la société. Dans un délai de six mois, la Suisse doit également soumettre au CEDEF une réponse écrite l’informant des mesures adoptées pour se confirmer à sa décision et à sesrecommandations. 

Conséquences et message fort

Pour la Suisse, ces arrêts constituent une obligation claire: les personnes victimes de traumatismes et particulièrement vulnérables en raison de leur genre doivent être mieux protégées et les renvois vers des pays qui présentent un risque pour elles doivent être évités. Les décisions du CEDEF envoient également un message au-delà des frontières nationales: les États européens ne peuvent invoquer le Règlement Dublin III si cela entraîne une violation des droits humains fondamentaux. La violence fondée sur le genre et les traumatismes doivent systématiquement être pris en compte dans les procédures de demande d'asile. Dans le cas contraire, les personnes concernées risquent d'être à nouveau privées de leurs droits par les institutions qui sont censées les protéger.