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Le Tribunal fédéral criminalise les activistes du climat

09.02.2026

L’arrêt du Tribunal fédéral sur le blocage du pont du Mont-Blanc à Genève par des activistes climatiques ravive le débat sur les droits humains et la manière dont la Suisse traite le militantisme climatique. Malgré les critiques internationales, notamment celles des rapporteur·teuse·x·s spéciaux·ales de l'ONU, la cour considère que la condamnation pénale des activistes est une atteinte justifiée à la liberté de manifestation, envoyant ainsi un signal inquiétant pour le futur de la désobéissance civile.

Dans une lettre adressée à la Suisse en 2024, les rapporteur·teuse·x·s spéciaux·ales de l'ONU avaient fait part de leurs inquiétudes quant au traitement des militant·e·x·s pour le climat par les autorités pénales. Deux arrêts rendus en août et en novembre 2025 par le Tribunal fédéral viennent renforcer ces inquiétudes. 

Des arrêts dangereux

Le 22 octobre 2022, six activistes du climat bloquent le pont du Mont-Blanc à Genève, et l’une se colle la main au sol. Cette action visait à empêcher la circulation des véhicules afin d’attirer l’attention sur la crise climatique. Le trafic est bloqué sur cet axe pendant une heure et 20 minutes et la perturbation s’étend au reste du centre-ville, bloquant également la circulation des transports publics genevois.

En janvier 2024, l’une des activistes, A., est condamnée par le Tribunal de police genevois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende 80 francs le jour, avec sursis pendant trois ans, pour contrainte (art. 181 CP) et entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP). Elle dépose un recours, qui est rejeté par la Cour de justice genevoise, et forme donc un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral rejette son recours et retient que si la condamnation de A. restreint son droit à la liberté de réunion, cette restriction est justifiée. Les juges estiment que la condamnation résulte du juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion (consid. 4.7).

Cette décision devrait être publié en tant qu'arrêt de principe, lui conférant une grande importance. Cela pose un problème majeur du point de vue des droits humains, notamment en ce qui concerne les futurs jugements relatifs à la désobéissance civile: le jugement pourrait avoir un «effet dissuasif» en décourageant de nouvelles manifestations, alors que la désobéissance civile est un instrument essentiel dans une démocratie.

Le 13 novembre 2025, le Tribunal fédéral a également confirmé la condamnation pour contrainte d'une activiste de Extinction Rebellion qui avait bloqué le pont Quaibrücke et la rue Uraniastrasse à Zurich et perturbé la circulation. Elle avait été condamnée par le tribunal de district de Zurich à une peine pécuniaire avec sursis pour contrainte et perturbation de services d'utilité publique, décisions qui avaient été confirmées par la Cour suprême du canton de Zurich en 2023, puis par le Tribunal fédéral et contre lesquelles elle avait fait recours.

Droit de manifester et désobéissance civile

Le droit de manifester pacifiquement est protégé par la liberté d'expression (art. 16 Cst., art. 10 CEDH et art. 19 Pacte II de l'ONU) et par la liberté de réunion (art. 22 Cst., art. 11 CEDH et art. 21 Pacte II de l'ONU). Seules les manifestations pacifiques, c'est-à-dire non violentes, sont protégées. La violence physique dirigée contre autrui et susceptible d'entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels graves est donc interdite (Observation générale n° 37, par. 15). Une manifestation ne peut être qualifiée de non pacifique si la violence est seulement le fait de quelques manifestant·e·x·s isolé·e·x·s (Observation générale n° 37, par. 17).

Cette affaire pose la question de la désobéissance civile, à savoir l'activisme qui transgresse délibérément les limites fixées par le droit et est protégé par le droit de manifester pacifiquement. Le Comité des droits civils et politiques des Nations Unies s'est clairement prononcé en faveur de la protection de la désobéissance civile pacifique par la liberté de réunion (Observation générale n° 37, par. 16) Le Tribunal fédéral ne le conteste pas dans son jugement et confirme que la condamnation constituait une atteinte au droit à la liberté de réunion. 

Une restriction du droit de manifester

Le Tribunal fédéral reconnaît un atteinte à la liberté de manifestation, mais considère qu’elle était justifiée. L'article 36 de la Constitution fédérale permet en effet la restriction des droits fondamentaux à condition qu’elle repose sur une base légale, qu'elle serve à protéger l'intérêt public ou les droits fondamentaux de tiers, et qu'elle soit proportionnée. Les juges ont conclu que les poursuites pénales étaient justifiées dans ce cas et qu'il s'agissait donc d'une atteinte admissible à la liberté de manifestation (consid. 4). La cour a invoqué le maintien de la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d’autrui comme étant d'intérêt public. Le Tribunal fédéral a également considéré que l'exigence de nécessité en matière de restrictions de la liberté de réunion et d'association pour une société démocratique (art. 11 par. 2 CEDH) était remplie. La cour a souligné que la condamnation de A. n’était pas motivée par sa participation à la manifestation, mais par les infractions qu'elle aurait commises pendant celle-ci (consid. 4.6). 
Dans son communiqué de presse reflétant son arrêt, le Tribunal fédéral a formulé dans trois déclarations problématiques du point de vue des droits humains.

Les manifestations doivent être autorisées

Le Tribunal fédéral estime d’abord que les activistes auraient pu organiser une manifestation autorisée, comme il ne s’agissait pas d'une manifestation spontanée (consid. 4.6.2.2). Cet argument est problématique pour deux raisons. D'une part, l'obligation de demander une autorisation pour organiser une manifestation n’est pas conforme aux droits humains, et la participation à une manifestation non autorisée ne doit en principe pas être illégale (Observation générale, par. 70-71). D'autre part, le fait de demander une autorisation pour effectuer une action de désobéissance civile n’aurait pas de sens, car celle-ci vise à enfreindre les règles ou les lois pour attirer l'attention. La police n'autoriserait probablement jamais une telle action, et il ne serait pas non plus dans l'intérêt des militant·e·x·s d'informer la police en avance de ces infractions. Selon le Comité des droits civils et politiques, la désobéissance civile, dans la mesure où elle n'est pas violente, relève de la liberté de réunion prévue à l'article 21 du Pacte II de l'ONU (Observation générale, par. 16).

Des moyens politiques alternatifs?

Le Tribunal fédéral a également évoqué la possibilité qu’avaient les activistes de choisir une autre voie politique pour faire entendre leur cause, en lançant notamment une initiative populaire. La cour reconnaît que ce moyen n’est pas équivalent à une manifestation, mais reproche à A. de ne pas avoir prouvé que l’action avait eu un effet plus important que l’aurait eu une initiative (consid. 4.6.2.2). Cet argument passe à côté de l'idée même d'une manifestation, qui vise à diffuser une opinion – ce qui justifie le lien juridique entre liberté d'expression et liberté de réunion, qui protègent le droit de manifester. Aussi une manifestation ne peut-elle être comparée aux instruments des droits politiques institutionnels. L’argumentation du Tribunal fédéral étant très générale, il serait problématique qu’elle soit appliquée à d'autres cas pour restreindre davantage le droit de manifester.  

Pas de reconnaissance de la désobéissance civile

Enfin, le jugement est problématique dans la mesure où il sépare de manière artificielle la manifestation et les infractions commises pendant celle-ci, à savoir la contrainte exercée sur les automobilistes n’ayant pas pu traverser le pont et la perturbation des transports publics. Ces infractions ont en effet été directement causées par le type de manifestation choisi par les militant·e·x·s, à savoir la désobéissance civile. Aussi la manifestation et les infractions doivent-elles être considérées comme un tout. La désobéissance civile consistant précisément à transgresser les règles, ce cas met en évidence le problème suivant: les tribunaux suisses ne reconnaissent pas l’importance de ce moyen d’action, préférant prononcer des condamnations pénales que protéger les droits humains.